Texte 1991003372
TITRE Ier.- Dispositions relatives à l'organisation de la trésorerie durant les années 1989, 1990, 1991.
Article 1er.§ 1er. A partir du 1er janvier 1989, les opérations financières et comptables de la trésorerie de la Communauté germanophone sont exécutées au sein de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances à l'intervention des comptables appartenant à cette Administration.
§ 2 L'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances tient journellement le compte courant de la trésorerie de la Communauté germanophone. Mensuellement, cette Administration dresse les états financiers et comptables, reprenant les opérations de la Communauté germanophone du mois concerné. Ces états sont communiqués à l'autorité compétente de la Communauté germanophone.
Chapitre 1er.- Organisation de la trésorerie durant les années 1989 et 1990.
Art. 2.§ 1er. L'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances arrête la situation des créances et des dettes de la Communauté germanophone à la date du 31 décembre 1988, en concertation avec : l'autorité compétente de celle-ci.
A la demande d'une des parties, cette situation est soumise à un collège de réviseurs désignés par les autorités compétentes.
Cette situation tient compte :
1°de la position débitrice ou créditrice cumulée à cette date, de la Communauté germanophone;
2°des arriérés encore à verser pour les années 1988 et antérieures.
§ 2. Les créances et les dettes dans le chef de l'Etat, ou de la Communauté germanophone et qui sont visées au § 1er, sont exigibles moyennant l'accord du Gouvernement et de l'Exécutif de la Communauté germanophone. Cet accord a pour effet de clôturer la situation des créances et des dettes de la Communauté germanophone. Lors de cette clôture intervenant au plus tard le 31 décembre 1990, le solde est transféré au compte courant de la Communauté germanophone, visé à l'article 1er, § 2.
§ 3. Du 1er janvier 1989 à la date de clôture, le solde de la situation des créances et des dettes est productif d'intérêts à charge ou au profit de l'Etat, pour autant que le solde débiteur et le solde créditeur excèdent le plafond d'un montant identique à celui visé à l'article 5, § 1er. Ces intérêts sont calculés à la fin de chaque mois en appliquant le taux d'intérêt moyen visé à l'article 15.
Art. 3.Après fixation par l'Administration de la Trésorerie des soldes de caisse mensuels qui naissent auprès de cette Administration en 1989 et 1990, de l'exécution des opérations de caisse pour compte de la Communauté germanophone, la comptabilisation est organisée, conformément aux articles 4 à 6.
Ces soldes de caisse mensuels sont le résultat cumulé des soldes de caisse de tous les jours ouvrables qui sont compris dans le mois concerné.
Lors de la fixation de ces soldes de caisse mensuels, il est tenu compte des intérêts à imputer sur les soldes créditeurs et débiteurs journaliers théoriques sur base du taux d'intérêt moyen visé à l'article 15.
Pour le calcul du solde de caisse journalier théorique, le principe de la répartition proportionnelle des recettes de caisse et des dépenses de caisse mensuelles sur tous les jours ouvrables du mois concerné est appliqué en tenant cependant compte des dates d'imputation spécifiques suivantes :
- les moyens dont les modalités de versement sont réglées par l'article 13 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone sont imputées aux dates mentionnées à cet article;
- pour les mois de février à novembre inclus de chaque année, un montant de 120 millions de francs est imputé chaque fois en dépense de caisse, le dernier jour ouvrable du mois. Pour les mois de janvier de chaque année, un montant de 120 millions de francs est imputé comme dépense décaisse, le premier et le dernier jour ouvrable.
Art. 4.Les soldes de caisse mensuels mentionnés à l'article 3, qui peuvent être débiteurs ou créditeurs dans le chef de la Communauté germanophone, sont soumis chaque mois à l'accord du Ministre de la Communauté germanophone qui a les finances dans ses attributions.
Art. 5.§ 1er. Durant les années 1989 et 1990, la position débitrice des soldes de caisse journaliers théoriques cumulés de la Communauté germanophone peut atteindre au maximum un montant de 150 millions de francs.
§ 2. Sur la partie des soldes de caisse journaliers théoriques cumulés dans le courant des années 1989 et 1990 qui excèdent le montant fixé dans le paragraphe précédent, un intérêt sera calculé par l'Etat à charge ou en faveur de la Communauté germanophone. Cet intérêt sera calculé sur base du taux moyen applicable pendant le mois au cours duquel les soldes de caisse sont enregistrés. Le décompte des intérêts a lieu le dernier jour de chaque trimestre, dates auxquelles ils seront imputés dans les opérations de caisse de l'entité concernée.
Art. 6.§ 1er. Les soldes de caisse débiteurs et créditeurs, augmentés des intérêts y afférents, sont additionnés et fixés à la fin de l'année 1990 pour la Communauté germanophone.
§ 2. Le solde débiteur ou créditeur résultant du paragraphe précédent, intérêts y compris, est reporté au mois de janvier 1991 et ajouté au solde de caisse théorique du premier jour ouvrable de ce mois.
Chapitre 2.- Organisation de la trésorerie durant l'année 1991.
Art. 7.§ 1er. A partir du 1er janvier 1991, l'Administration de la Trésorerie fixe les soldes de caisse mensuels qui naissent auprès de cette Administration, de l'exécution des opérations de caisse pour compte de la Communauté germanophone.
§ 2. L'article 3, alinéas 2, 3 et 4 et l'article 4 restent d'application pour les opérations de la Communauté germanophone durant l'année 1991.
Art. 8.Sur les soldes de caisse journaliers théoriques cumulés à partir du 1er janvier 1991, un intérêt sera calculé par l'Etat à charge ou en faveur de la Communauté germanophone. Cet intérêt sera calculé sur base du taux moyen, visé à l'article 15, applicable pendant le mois au cours duquel les soldes de caisse sont enregistrés. Le décompte des intérêts a lieu le dernier jour de chaque trimestre, date à laquelle ils seront imputés dans les opérations de caisse de l'entité concernée.
Art. 9.§ 1er. Les soldes de caisse débiteurs et créditeurs mensuels, augmentés des intérêts y afférents, sont additionnés et fixés à la fin de chaque trimestre pour la Communauté germanophone.
§ 2. Si l'addition visée au § 1er du présent article équivaut à un solde créditeur, ce solde créditeur est alors reporté au premier mois du trimestre suivant et ajouté au solde de caisse théorique du premier jour ouvrable pour ce mois.
§ 3. Si l'addition visée au § 1er du présent article équivaut à un solde débiteur, ce solde débiteur, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour du trimestre suivant jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit alors être payé dans sa totalité par la Communauté germanophone à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour du trimestre suivant précité.
A défaut de paiement par la Communauté germanophone endéans ce délai, le taux d'intérêt moyen visé à ce paragraphe est majoré d'un point de pourcent pour la période courant depuis la date extrême de paiement jusqu'au jour de paiement effectif.
Art. 10.§ 1er. Au 31 décembre 1991 est fixé le solde débiteur ou créditeur de la Communauté germanophone.
§ 2. Le solde débiteur de la Communauté germanophone, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Communauté germanophone à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le 31 mars 1992.
A défaut ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Communauté germanophone conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par l'article 8 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
§ 3. Le solde créditeur de la Communauté germanophone, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 au 31 mars 1992 est calculé sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à la Communauté concernée le premier jour ouvrable du mois d'avril 1992.
Art. 11.Pour les opérations visées à l'article ter, il est fixé une indemnité pour l'année 1991 à payer par la Communauté germanophone à l'Administration de la Trésorerie. Cette indemnité est déterminée dans un protocole entre l'Etat et la Communauté germanophone.
Art. 12.Tous les dossiers relevant de la compétence de la Communauté germanophone en possession de l'Administration de la Trésorerie; sont transférés dans le courant du mois de janvier 1992 au service compétent de la Communauté concernée.
TITRE II.- Dispositions relatives à l'organisation de la trésorerie à partir de l'année 1992.
Art. 13.A partir du 1er janvier 1992, les dispositions suivantes sont d'application :
§ 1er. Conformément aux dispositions du présent article, la Communauté germanophone désigne un caissier.
Le caissier de la Communauté germanophone est un établissement de crédit de droit belge. Le caissier peut aussi être l'Office des Chèques postaux.
Le caissier est désigné après une consultation de plusieurs établissements de crédit. L'autorité compétente de la Communauté germanophone désigne comme caissier celui de ces établissements de crédit qui, pour l'ensemble des prestations visées au § 3, offre les meilleures conditions.
§ 2. Les comptables de la Communauté germanophone ne peuvent ouvrir de comptes qu'auprès du caissier de la Communauté germanophone. Dans des cas exceptionnels, l'Exécutif peut déroger à cette règle. La dérogation donnée par l'Exécutif est communiquée au Ministre des Finances.
§ 3. Le service du caissier de la Communauté germanophone couvre toutes les opérations réalisées à l'intervention des comptables visés au § 2 et relatives à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses.
Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie de la Communauté germanophone.
Lorsque le caissier de la Communauté germanophone est un établissement de crédit, son service peut également, dans le cadre du protocole visé au § 5, couvrir l'octroi de facilités de caisse et de placement liées aux fluctuations journalières des recettes et des dépenses.
Ce service peut aussi, dans le cadre du protocole visé au § 5, couvrir le placement à court terme de l'excédent de la trésorerie de la Communauté germanophone ainsi que le financement à court terme du déficit de sa trésorerie. Il s'agit de placement eu de financement pour un terme maximum d'un mois.
§ 4. Lorsque le caissier de la Communauté germanophone est l'Office des Chèques postaux, la Communauté germanophone peut désigner un établissement de crédit de droit belge qui assure, pour son compte et aux conditions prévues aux 3e et 4e alinéas du § 3, le placement de l'excédent de sa trésorerie ainsi que le financement du déficit de sa trésorerie. La situation journalière de la trésorerie de la Communauté germanophone est dans ce cas tenue par l'Office des Chèques postaux.
§ 5. La désignation du caissier et les modalités de son service sont organisés par un protocole conclu entre la Communauté germanophone et l'établissement de crédit ou l'Office des Chèques postaux.
D'une durée maximale de cinq ans, le protocole doit prévoir, au bénéfice de la Communauté germanophone, une clause de résiliation moyennant un préavis de six mois et, le cas échéant, moyennant le paiement, au caissier, de l'indemnité prévue.
Le protocole est communiqué au Ministre des Finances. Il produit ses effets à la date de l'accusé de réception par le Ministre des Finances et au plus tard le 16e jour à dater de celui de sa communication.
§ 6. L'autorité compétente de la Communauté germanophone transmet au Ministère des Finances la situation mensuelle de sa trésorerie.
Art. 14.Le Service central des Dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances peut être chargé du calcul et éventuellement du paiement des dépenses fixes pour compte de la Communauté germanophone moyennant la conclusion d'une convention avec cette communauté.
Cette convention doit, sous peine de déchéance, être confirmée chaque année, par écrit, par les deux parties.
Dans le cas où cette convention prévoit que le Service précité est également chargé du paiement des dépenses fixes aux bénéficiaires, elle doit contenir les éléments suivants :
a)les fonds à payer pour compte de la Communauté germanophone doivent être versés au préalable par cette dernière au compte de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances;
b)à défaut de versement préalable par la Communauté germanophone, l'obligation de paiement par l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances pour compte de cette communauté cesse d'avoir effet.
Pour ce service de calcul et éventuellement de paiement, ainsi que pour l'établissement des documents y afférents dans le cadre de la législation fiscale et sociale, l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances perçoit une indemnité à charge de la Communauté germanophone sur base de paramètres uniformes à convenir, qui seront indiquées dans la convention visée à l'alinéa 1er.
Art. 15.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il faut entendre par " taux d'intérêt moyen ", la moyenne arithmétique (pondérée en fonction du nombre de jours) des taux d'intérêt nominaux des certificats de Trésorerie en francs belges à un, deux et trois mois, émis durant chaque mois qui est pris en considération pour le calcul d'intérêts.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 17.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1991.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. SCHILTZ
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT