Texte 1991003329

31 MAI 1991. - Arrêté ministériel relatif aux fonds propres de la [Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque.]

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-6-1991
Numéro
1991003329
Page
14633
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-31/32
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les arrêtés de la Commission bancaire et financière du 19 mars 1991 relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et aux obligations en fonds propres des établissements de crédit sur base consolidée sont rendus applicables à la (Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque.) <L 1991-06-17/30, art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 2.§ 1. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994, la garantie de l'Etat telle que prévue à l'article 3 de la loi du 16 mars 1865 instituant une Caisse générale d'Epargne et de Retraite peut être prise en considération au titre d'élément complémentaire des fonds propres pour l'application des exigences prévues à l'article 7 de l'arrêté susvisé du 19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit à concurrence de la différence entre la plus élevée de ses exigences et les fonds propres de la (Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque) calculée conformément aux arrêtés susvisés de la Commission bancaire et financière. <L 1991-06-17/30, art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >

Dans la même mesure que celle prévue à l'alinéa précédent, la garantie de l'Etat telle que prévue à l'article 3 de la loi du 16 mars 1865 instituant une Caisse générale d'Epargne et de Retraite peut être prise en considération pour l'application des normes de limitation prévues à l'article 8 de l'arrêté susvisé de la Commission bancaire et financière du 19 mars 1991.

§ 2. Au moins annuellement et au plus tard le 31 mars des années civiles antérieures à 1995, la (Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque) doit soumettre à la Commission bancaire et financière un plan actualisé comportant ses perspectives en matière de situation de ses fonds propres au 31 décembre 1994. Dans le mois de la réception de ce plan, la Commission bancaire et financière communiquera le plan visé, ainsi que son avis au Ministre des Finances. <L 1991-06-17/30, art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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