Texte 1991003248
Article 1er.Le compte général de l'Etat est établi sur la base d'un plan comptable normalisé, intégrant l'ensemble des opérations budgétaires. financières et patrimoniales.
Le compte annuel comprend le compte d'exécution du budget, le compte de résultats et le bilan.
Art. 2.
<Abrogé par L 2009-06-17/01, art. 67, 002; En vigueur : 26-06-2009>
Art. 3.Le premier alinéa de l'article 66 de la loi provinciale est remplacé par les dispositions suivantes :
"Chaque année, le conseil arrête les comptes de la province pour l'année antérieure. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan. Ces comptes sont soumis au conseil avec les observations de la Cour des comptes."
Art. 4.Les articles 1er et 3 entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995.
Promulguons la. présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1991
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. SCHILTZ
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET