Texte 1991003127
TITRE Ier.- ORGANISMES BELGES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES OU EN VALEURS MOBILIERES ET LIQUIDITES.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des organismes de placement collectif belges (fonds de placement gérés par une société de gestion et sociétés d'investissement) ayant opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (ci-après " la loi ").
Toutefois les certificats immobiliers, au sens de l'article 106 de la loi, sont uniquement soumis aux dispositions du Titre II du présent arrêté.
§ 2. Le respect des dispositions du présent arrêté relatives à un fonds de placement incombe à la société de gestion.
Section 1ère.- Conditions d'Inscription.
Sous-section 1ère.- L'inscription.
Art. 2.§ 1. Un fonds de placement n'est inscrit sur la liste des organismes de placement belges et ne peut commencer ses activités que si les conditions suivantes sont remplies :
1°la société de gestion est agréée;
2°le règlement de gestion du fonds de placement est accepté;
3°le choix du dépositaire du fonds de placement est accepté.
§ 2. Une société d'investissement n'est inscrite sur la liste des organismes de placement belges et ne peut commencer ses activités que si les conditions suivantes sont remplies :
1°la société d'investissement est agréée;
2°ses statuts sont acceptés;
3°le choix du dépositaire de la société d'investissement est accepté.
§ 3. La Commission bancaire et financière a compétence pour accorder les agréments et acceptations prévus aux paragraphes 1er et 2.
Sous-section 2.- Agréation de la société de gestion ou de la société d'investissement.
Art. 3.§ 1. Pour être agréée par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement belges et de faire appel au public en vue de la participation à de tels fonds, la société de gestion doit notamment apporter la preuve :
1°qu'elle revêt la forme de société anonyme de droit belge;
2°que, dans le but de respecter les prescrits de l'article 21, 1er alinéa du présent arrêté royal, son organisation administrative, comptable, financière et technique est appropriée à l'activité qu'elle entend mener et permet d'assurer une gestion autonome du ou des fonds qu'elle entend gérer;
3°qu'elle dispose d'un capital libéré à concurrence de (620.000,00 EUR) au moins; en outre, les fonds propres de la société de gestion doivent être au moins égaux au centième de la valeur globale des fonds de placement qu'elle gère; toutefois, lorsque les engagements de la société de gestion à l'égard des participants à un fonds qu'elle gère sont solidairement garantis par le dépositaire des avoirs de ce fonds, la proportion visée ci-dessus est réduite à deux et demi pour mille; <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
4°que ses administrateurs ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, dans le respect des prescrits de l'article 21, 1er alinéa du présent arrêté royal;
5°que les actionnaires qui y détiennent une participation présentent l'honorabilité professionnelle nécessaire;
6°que son capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;
7°que ses statuts déterminent le mode de placement de ses propres avoirs qui ne peuvent être investis qu'en valeurs aisément réalisables; la société peut toutefois acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité;
8°que la gestion journalière soit placée sous la surveillance d'au moins deux personnes physiques ayant la qualité d'administrateur et agissant collégialement.
§ 2. Pour être agréée par la Commission bancaire et financière aux fins d'opérer du placement collectif de capitaux et de faire appel au public en vue de recueillir ces capitaux, la société d'investissement doit notamment apporter la preuve :
1°qu'elle revêt la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions de droit belge;
2°que son organisation administrative, comptable, financière et technique est appropriée à l'activité qu'elle entend mener et assure son autonomie de gestion;
3°que ses administrateurs ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
4°que la gestion journalière soit placée sous la surveillance d'au moins deux personnes physiques ayant la qualité d'administrateur et agissant collégialement.
§ 3. Si la société de gestion ou d'investissement détient un immeuble, la valeur d'acquisition de celui-ci doit être entièrement couverte par des fonds propres affectés directement à cet investissement; dans le cas d'une société d'investissement, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par les fondateurs ou par les actionnaires représentés au conseil d'administration.
§ 4. Aucun organisme de placement collectif ne peut souscrire au capital d'une société de gestion ou au capital minimum d'une société d'investissement lors de la création de celle-ci.
Art. 4.§ 1. La société doit saisir la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, d'une demande d'agrément.
§ 2. A la demande d'agrément prévue au paragraphe premier est joint un dossier contenant :
1°l'identification de la société et son projet de statuts, ainsi que, le cas échéant, une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel elle s'insère avec d'autres entreprises qui lui sont liées dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;
2°l'identification des dirigeants de la société, notamment par la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un certificat de bonne vie et moeurs;
3°la composition des organes sociaux de la société, ainsi que l'identité du ou des commissaires-réviseurs;
4°une description de l'organisation comptable, commerciale et administrative de la société ainsi que des moyens techniques dont elle est dotée, en fonction des activités qu'elle entend mener;
5°s'il s'agit d'une société de gestion, le projet de règlement de gestion du ou des fonds qu'elle entend gérer;
6°l'identité des actionnaires de la société de gestion ou des fondateurs de la société d'investissement;
7°un plan financier couvrant une période d'un an minimum et comprenant notamment un bilan et un compte de résultats prospectifs.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer d'autres informations nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la demande au regard des conditions de l'agrément.
Art. 5.§ 1. La société communique sans délai à la Commission les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.
§ 2. En cas de modification du contrôle de la société de gestion ou de son remplacement, la Commission bancaire et financière doit en être informée préalablement. Elle notifie son approbation ou son refus de la modification ou du remplacement; l'article 121 de la loi est d'application.
Sous-section 3.- Acceptation du règlement de gestion ou des statuts.
Art. 6.§ 1. La Commission bancaire et financière vérifie la conformité du règlement de gestion du fonds ou des statuts de la société d'investissement avec les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus au schéma C annexé au présent arrêté.
Art. 7.En cas de modification du règlement de gestion ou des statuts, la Commission bancaire et financière doit en être informée préalablement. Elle notifie son approbation ou son refus de la modification; l'article 121 de la loi est d'application.
Art. 8.Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion du fonds de placement doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion.
Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les participants est garanti par le dépositaire ou toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Le règlement présenté au dépôt est envoyé par lettre recommandée ou avec accusé de réception à la Commission bancaire et financière.
Dans un délai de quinze jours, la Commission bancaire et financière notifie par lettre recommandée le dépôt dudit règlement. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la Commission bancaire et financière.
Art. 9.L'organisme de placement veille à ce que le texte du règlement de gestion ou le texte des dispositions des statuts relatives aux droits des participants et à la politique de placement, annexé au prospectus visé à l'article 25, soit conforme au texte déposé à la Commission bancaire et financière ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas.
Les parts, le prospectus et les rapports visés à l'article 23 portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la Commission bancaire et financière ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la Commission bancaire et financière ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas fait foi.
Sous-section 4.- Acceptation du dépositaire.
Art. 10.§ 1. Le choix du dépositaire n'est accepté par la Commission bancaire et financière que s'il est apporté la preuve que son organisation financière et technique le met en mesure d'exercer l'activité de dépositaire.
La Commission bancaire et financière peut révoquer son acceptation; l'article 121 de la loi est d'application.
§ 2. En cas de remplacement du dépositaire, la Commission bancaire et financière doit en être informée préalablement. Elle notifie son approbation ou son refus du remplacement; l'article 121 de la loi est d'application.
Art. 11.Le dépositaire est chargé :
1°d'assurer la garde des actifs de l'organisme de placement et notamment de remplir les devoirs usuels en matière de dépôt d'espèces et de dépôt à découvert de valeurs mobilières;
2°d'accomplir les actes de disposition matérielle des avoirs sur ordre de la société de gestion ou de la société d'investissement, et notamment de délivrer les actifs aliénés, de payer les actifs achetés, d'encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et d'exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;
3°de s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;
4°de s'assurer que la vente, l'émission, le rachat et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;
5°de s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;
6°de s'assurer que les produits de l'organisme de placement reçoivent l'affectation conforme à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;
7°d'exécuter toute autre instruction de la société de gestion ou de la société d'investissement sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts.
Art. 12.§ 1. Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société de gestion ou la société d'investissement et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
§ 2. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Section 2.- Fonctionnement.
Sous-section 1ère.- (Rémunérations, commissions et frais). <AR 1998-12-18/45, art. 1; En vigueur : 19-01-1999>
Art. 13.<AR 1998-12-18/45, art. 2, 004; En vigueur : 19-01-1999> § 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de la société d'investissement ainsi que du dépositaire.
Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants notamment lors de la souscription, d'un changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables.
§ 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au § 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent être approuvés par la Commission bancaire et financière.
§ 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable.
Art. 14.<AR 1998-12-18/45, art. 3, 004; En vigueur : 19-01-1999> La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement.
pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris en charge par la société de gestion." Si toutes les rémunérations et commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de placement, autres que les frais et commissions imputables directement aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond exprimé dans le règlement de gestion en.
Art. 15.<AR 1998-12-18/45, art. 4, 004; En vigueur : 19-01-1999> Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il investit en parts émises par un autre organisme de placement géré, directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion, la société d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises par un autre organisme de placement.
La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par elle, accorder une dérogation à l'alinéa 1er dans les cas visés aux articles 58, 58bis ou 59bis.
Art. 16.<AR 1998-12-18/45, art. 5, 004; En vigueur : 19-01-1999> Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, peut être majoré d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement, et d'une commission de placement perçue au profit des établissements assurant le placement des parts.
Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Celle-ci peut être majorée d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement.
Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, peut être diminué d'un montant destiné à couvrir les coûts de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement.
Les montants et commissions visés aux alinéas 1er à 3 sont calculés sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part et sont indiqués dans un décompte établi en deux exemplaires dont l'un est remis au participant.
Sous-section 2.- Le droit de libre entrée et de libre sortie.
Art. 17.Dans un organisme de placement à nombre variable de parts, les demandes d'entrée, de sortie ou de changement de compartiment doivent être acceptées en tout cas au moins deux fois par mois.
Les demandes d'entrée, de sortie et de changement de compartiment sont exécutées sur la base de la première valeur nette d'inventaire qui suit l'acceptation de la demande.
Art. 18.Dans un organisme de placement à nombre variable de parts, le droit de libre entrée et le droit de libre sortie ne peuvent être provisoirement suspendus que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l'exigent, (...) notamment dans les cas visés à l'article 19, et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants. <Erratum : voir M.B. 27-03-1991>
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'organisme de placement doit faire connaître sans délai son intention à la Commission bancaire et financière et, s'il s'agit d'un organisme visé au chapitre II qui commercialise ses parts dans d'autres Etats membres des Communautés européennes, communiquer sa décision aux autorités compétentes de ceux-ci.
Les mesures prévues à l'al. 1er peuvent, le cas échéant, se limiter à un ou plusieurs compartiments.
Art. 19.La détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'émission et le rachat des parts sont suspendues :
1°lorsque une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif de l'organisme de placement est cotée ou négociée ou un marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles (la valeur des actifs nets est exprimée, est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions); <Erratum : voir M.B. 27-03-1991>
2°lorsqu'il existe une situation grave telle que la société de gestion ou la société d'investissement ne peut pas évaluer correctement les avoirs et/ou engagements, ne peut pas normalement en disposer ou ne peut le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des participants de l'organisme de placement;
3°lorsque l'organisme de placement est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés des changes ou aux marchés financiers;
4°dès la publication de l'avis de convocation de la réunion de l'assemblée générale des participants de l'organisme de placement convoqués en vue de délibérer sur la dissolution de l'organisme, lorsque cette dissolution n'a pas pour seul objet d'en transformer la forme juridique.
Sous-section 3.- Prévention des conflits d'intérêts.
Art. 20.La société de gestion, le dépositaire, ainsi que les administrateurs, personnes physiques chargées de la gestion quotidienne, gérants, directeurs, ou fondés de pouvoir de la société de gestion, du dépositaire ou de l'organisme de placement, ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations faites hors bourse, pour le compte de l'organisme de placement. Sont réputées faites hors bourse les opérations faites en dehors d'une bourse ou d'un marché visé à l'article 35, § 2, 1° à 3°.
Toutefois, l'organisme de placement peut souscrire des titres de l'émission publique desquels le dépositaire ou un administrateur de l'organisme de placement est chargé et le dépositaire ou un administrateur de l'organisme de placement peut se porter contrepartie d'opérations faites pour le compte de l'organisme de placement qui ne portent pas sur des valeurs mobilières.
Les opérations visées à l'alinéa 2 doivent être commentées dans le rapport annuel.
La présente disposition ne prohibe pas davantage la souscription ou la demande de rachat de parts par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Lorsque la société de gestion, un des administrateurs de l'organisme de placement ou le dépositaire se portent contrepartie d'opérations faites pour le compte de l'organisme de placement, ces opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché.
Art. 21.§ 1. L'organisme de placement collectif est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
§ 2. Dans le cas où l'exercice des droits de vote attachés aux titres compris dans l'organisme de placement est susceptible de créer un conflit d'intérêts, la manière dont le droit de vote a été exercé ou le fait qu'il ne l'a pas été par l'organisme de placement collectif doit être mentionné et justifié dans le rapport annuel.
Section 3.- Emission et commercialisation des parts.
Art. 22.§ 1. Toutes publication, document et publicité, diffusés par écrit ou au moyen de tout autre support, lorsqu'ils portent sur l'émission publique ou la commercialisation en Belgique de parts d'un organisme de placement doivent être soumis pour accord préalable à la Commission bancaire et financière.
§ 2. L'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées est d'application.
Art. 23.§ 1. Le prospectus portant sur l'émission publique ou la commercialisation en Belgique de parts d'un organisme de placement doit être soumis pour approbation préalable à la Commission bancaire et financière.
Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé.
Le règlement de gestion ou les dispositions des statuts relatives aux droits des associés et à la politique de placement doivent être annexés au prospectus.
§ 2. Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus au schéma A annexé au présent arrêté, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément au paragraphe 1er.
Art. 24.§ 1. Après réception d'un dossier complet, la Commission bancaire et financière se prononce sur l'approbation du prospectus ainsi que des modifications de celui-ci dans un délai de quinze jours.
§ 2. Le prospectus doit contenir l'indication qu'il est publié après avoir été approuvé par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 129, § 1er, alinéa 2 de la loi, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération ni de la position de celui qui la réalise.
§ 3. L'approbation de la Commission bancaire et financière est portée à la connaissance de la société de gestion ou de la société d'investissement.
§ 4. Si la Commission bancaire et financière estime que l'opération dont elle est avisée risque d'avoir lieu dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur la nature de l'affaire ou sur les droits attachés aux titres, elle en avise la société de gestion ou la société d'investissement, dans le délai visé au paragraphe 1er.
§ 5. S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la Commission bancaire et financière peut refuser l'approbation prévue à l'article 129, § 1er, alinéa 2 de la loi. Ce refus est motivé et notifié par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, à la société de gestion ou la société d'investissement.
§ 6. Sauf les indications visées au paragraphe 2, qui doivent figurer dans le prospectus ou peuvent figurer dans les autres documents visés à l'article 22, aucune mention de l'intervention de la Commission bancaire et financière ne peut être faite dans les documents, publications et publicités relatifs à l'organisme de placement.
§ 7. Le prospectus est établi sous la responsabilité des personnes qui y sont désignées.
Art. 25.Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour.
Art. 26.Le prospectus auquel est annexé un bulletin de souscription établi en double exemplaire et le dernier rapport annuel, ainsi que le rapport semestriel subséquent, s'il est publié, doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.
Art. 27.Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d'un organisme de placement doit indiquer l'existence d'un prospectus et les endroits où celui-ci peut être obtenu par le public.
Section 4.- Publication des informations.
Art. 28.§ 1. Le rapport annuel visé à l'article 129, § 1er de la loi doit être publié dans les trois mois, à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère.
§ 2. Le rapport semestriel visé au même article doit être publié dans les deux mois, à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère.
§ 3. Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués par le prospectus.
§ 4. Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux participants qui le demandent.
Art. 29.§ 1. Le rapport annuel doit contenir un bilan (...), un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et au moins les autres renseignements prévus au schéma B annexé au présent arrêté, ainsi que toute information significative permettant au public de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'organisme de placement. <AR 1994-03-08/33, art. 29, § 1, 1°, 003; En vigueur : 1994-01-01>
§ 2. Le rapport semestriel doit contenir au moins (les renseignements prévus aux chapitres I.a., I.b. et II à IV) du schéma B annexé au présent arrêté; lorsqu'un organisme de placement a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés. <AR 1994-03-08/33, art. 29, § 1, 2°, 003; En vigueur : 1994-01-01>
Section 5.- Comptabilité.
Art. 30.La comptabilité du fonds de placement est tenue de manière à permettre d'établir l'état patrimonial et le compte de revenus et de charges du fonds de placement ainsi que le nombre et la valeur des parts. Elle est tenue en Belgique. Sans préjudice de ce qui est dit ci-après aux articles 50 et 68, les principes, méthodes et règles d'évaluation qui président à l'établissement de ces comptes sont préalablement soumis pour approbation à la Commission bancaire et financière, de même que toute modification y relative.
Art. 31.L'organisme de placement enregistre spécialement les opérations effectuées hors bourse, à l'exception des souscriptions publiques et des transactions en euro-obligations, et les souscriptions des parts libérées autrement qu'en espèces. Il mentionne les principales modalités de chacune de ces opérations et notamment, leur prix et l'identité des cocontractants.
Section 6.- Contrôle.
Art. 32.Les inspecteurs du service d'inspection de la Commission bancaire et financière ainsi que les membres du personnel du service chargé du contrôle des organismes de placement ayant au moins le grade d'attaché sont délégués aux fins de se faire communiquer toute information, de procéder à des enquêtes sur place et de prendre connaissance de tous les documents d'une société d'investissement, d'une société de gestion ou d'un dépositaire, conformément à l'article 133 de la loi.
Chapitre 2.- ORGANISMES DE PLACEMENT REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE. <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 33.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Section 1ère.- Inscription. (Abrogée) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 34.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Section 2.- Politique de placement. (Abrogée) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 35.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 36.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 37.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 38.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 39.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>cas de défaillance de l'émetteur.
Art. 40.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 41.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 42.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 43.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 44.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Section 3.- Interdictions. (Abrogée) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 45.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 46.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 47.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 48.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 49.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Section 4.- Calcul de la valeur d'inventaire des actifs des fonds communs de placement et des parts des organismes de placement. (Abrogée) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 50.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 51.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 52.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 147, 007; En vigueur : 14-02-2007>
Chapitre 3.- AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT EN VALEURS MOBILIERES ET LIQUIDITES A NOMBRE VARIABLE DE PARTS.
Art. 53.Le présent chapitre traite des organismes de placement à nombre variable de parts ayant opté pour la catégorie de placements prévue à l'article 122, § 1, 2° de la loi.
Section 1ère.- Politique de placement.
Art. 54.§ 1. Lorsque l'organisme de placement possède plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section ainsi que l'article 64 s'appliquent à chacun de ces compartiments.
§ 2. Les placements d'un organisme de placement en valeurs mobilières et liquidités, dénommé ci-après organisme de placement, doivent être constitués exclusivement de :
1°valeurs mobilières et autres instruments financiers assimilables à des valeurs mobilières, admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public pour autant que le choix de l'instrument, de la bourse ou du marché soit prévu par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement;
2°valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que :
a)les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite et pour autant que le choix de la bourse ou du marché soit prévu par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement;
b)l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;
3°liquidités; le règlement de gestion ou les statuts déterminent sous quelles formes et dans quelles limites ces liquidités seront détenues.
§ 3. Toutefois :
1°un organisme de placement peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des placements autres que ceux visés au paragraphe 2;
2°un organisme de placement peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des titres de créance qui, pour l'application du présent arrêté, sont assimilables, de par leur caractéristiques, aux valeurs mobilières et qui sont notamment transférables, liquides et d'une valeur susceptible d'être déterminée avec précision à tout moment ou au moins deux fois par mois;
3°une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.
Art. 55.Les articles 37 et 38 du présent arrêté sont applicables au présent chapitre.
Le calcul visé à l'article 37, § 1er, 3° (et § 2, 4°bis) se fait sur la base des articles 54, 56, 58 et 60. <AR 1999-06-09/36, art. 6, a), 005; En vigueur : 29-06-1999>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 37, § 2, 4°bis n'est pas applicable à l'organisme de placement qui investit en options sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro lorsque la Commission bancaire et financière accepte la conformité de l'indice au regard du principe de répartition des risques.) <AR 1999-06-09/36, art. 6, b), 005; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 56.§ 1. Un organisme de placement ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières d'un même émetteur, y compris les options visées à l'article 37, § 1er.
Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières détenues par l'organisme de placement des émetteurs dans lesquels il place plus de 5 pour cent de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur des actifs de l'organisme de placement.
§ 2. La limite visée au § 1er, alinéa 1er est portée à 35 % maximum lorsque les valeurs mobilières sont émises ou garanties par un Etat appartenant à l'O.C.D.E., par ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'O.C.D.E. font partie.
§ 3. La limite visée au § 1er, alinéa 1er peut être portée à 25 % maximum pour certaines obligations lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations.
En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs
- qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant, et;
- qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
Lorsqu'un organisme de placement place plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au présent paragraphe et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % de la valeur des actifs de l'organisme de placement.
§ 4. Les valeurs mobilières visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas prises en compte pour l'application de la limite de 40 % fixée au paragraphe premier alinéa 2.
Les limites prévues aux paragraphes précédents ne peuvent être cumulées et, de ce fait, les placements dans les valeurs mobilières d'un même émetteur effectués conformément aux paragraphes 1 à 3 ne peuvent, en tout état de cause, dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement.
Art. 57.§ 1. Par dérogation à l'article 56, la Commission bancaire et financière peut autoriser un organisme de placement à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de l'O.C.D.E., par ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'O.C.D.E.
La Commission bancaire et financière n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement qui respectent les limites de l'article 56.
Ces organismes de placement doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total, sauf si les valeurs mobilières concernées sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, dont la liquidité est assurée.
§ 2. Les organismes visés au paragraphe premier doivent mentionner expressément, dans les documents constitutifs, les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l'intention de placer plus de 35 % de leurs actifs.
§ 3. De plus, les organismes de placement visés au paragraphe premier doivent inclure, dans le prospectus et dans toute publication promotionnelle une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, les collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.
Art. 58.<AR 1998-12-18/45, art. 6, 004; En vigueur : 19-01-1999> Un organisme de placement peut placer ses actifs à concurrence de quinze pour cent maximum dans des parts émises par :
1°des organismes de placement de droit belge à nombre variable de parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière conformément à l'article 120, § 1er, de la loi et investissant exclusivement dans les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2° de la loi;
2°des organismes de placement de droit étranger à nombre variable de parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière conformément à l'article 137 de la loi et investissant exclusivement dans des catégories de placements autorisés analogues à celles visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;
3°d'autres organismes de placement relevant du droit d'un Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux conditions prévues par la directive.
Avant de réaliser son placement, l'organisme de placement doit disposer soit d'une attestation de l'autorité de contrôle compétente soit du règlement de gestion, des statuts ou du prospectus, dont il ressort que l'organisme de placement dans lequel il a l'intention d'investir répond aux conditions prévues par la directive.
Art. 58bis.<Inséré par AR 1998-12-18/45, art. 7; En vigueur : 19-01-1999> Un organisme de placement peut, dans le respect de l'article 56, § 1er, placer ses actifs dans des parts émises par un organisme de placement de droit belge ou étranger à nombre fixe de parts, pour autant que la politique de placement de ce dernier soit axée sur une des catégories de placement ouvertes aux organismes de droit belge, en ce compris les organismes visés à l'article 106 de la loi.
Art. 59.§ 1. Les organismes de placement qui ont pour objet de placement principal, l'investissement dans des liquidités et d'autres instruments du marché monétaire, peuvent placer leurs actifs, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % dans des valeurs mobilières visées à l'article 54, § 2, 1° et 2° pour autant qu'elles soient à courte échéance, dans des liquidités visées à l'article 54, § 2, 3° et dans des titres de créance vises à l'article 54, § 3, 2°, pour autant que le choix de ces instruments soit approuvé par la Commission bancaire et financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts.
Les organismes visés à l'alinéa précédent peuvent détenir à titre accessoire des valeurs mobilières prévues à l'article 54, § 2, 1° et 2°, non visées à l'alinéa précédent.
§ 2. (Les organismes de placement qui investissent principalement dans les valeurs mobilières d'un indice de référence ou d'un panier de valeurs mobilières peuvent placer, selon le principe de répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans les valeurs mobilières comprises dans cet indice ou ce panier, pour autant que le choix de cet indice ou de ce panier soit accepté par la Commission bancaire et financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement.
Le portefeuille de l'organisme de placement doit, à tout moment, correspondre assez étroitement avec la composition de l'indice ou du panier choisi.
Les articles 56 et 57 ne sont pas applicables à ces organismes de placement.) <AR 1998-12-18/45, art. 8, 004; En vigueur : 19-01-1999>
(§ 3.) Dans les cas visés aux paragraphes précédents, la dénomination de l'organisme de placement doit indiquer sa nature spécifique. <AR 1998-12-18/45, art. 9, 004; En vigueur : 19-01-1999>
Art. 59bis.<Inséré par AR 1998-12-18/45, art. 10; En vigueur : 19-01-1999> § 1er. Par dérogation à l'article 54, §§ 2 et 3, et aux articles 55 à 59, un organisme de placement peut placer jusqu'à cent pour cent de ses actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement pour autant qu'il respecte les conditions suivantes :
1°l'organisme de placement place ses actifs en parts émises par des organismes de placement visés à l'article 58, 1°, 2° et 3°;
2°il ne peut placer ses actifs dans des parts d'organismes de placement qui investissent eux-mêmes plus de quinze pour cent de leurs actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement;
3°il place ses actifs dans des parts émises par au minimum cinq organismes de placements différents, sans qu'il puisse placer plus de vingt pour cent de ses actifs dans des parts émises par un même organisme de placement; l'organisme peut toutefois placer jusqu'à 35 pour cent de ses actifs dans des parts émises par un seul organisme de placement déterminé;
4°il peut, en respectant le principe de répartition des risques, placer au maximum 15 pour cent de ses actifs en placements visés à l'article 54, § 2.
Il peut à titre accessoire ou temporaire détenir des liquidités. La détention temporaire de liquidités ne peut conduire à ce que le placement en actifs visés à l'article 54, § 2, considéré globalement, n'ait plus un caractère accessoire;
5°il peut faire usage des facultés de placement visés à l'article 38;
6°il ne peut acquérir une quantité telle de parts émises par un autre organisme de placement qu'il mettrait en péril, en cas de réalisation de ses actifs, la liquidité de son propre placement ou la stabilité de l'organisme de placement dans lequel il investit.
La détention de dix pour cent des parts émises par un autre organisme de placement est présumée conforme à l'alinéa 1er.
En cas de détention de plus de dix pour cent des parts émises par un autre organisme de placement, l'organisme de placement doit justifier dans son rapport annuel que, nonobstant ce dépassement, il respecte toujours les conditions de l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'organisme de placement dans lequel il est investi possède plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent article, considéré comme un organisme de placement distinct.
§ 3. Lorsqu'un organisme de placement possède plusieurs compartiments, un ou plusieurs de ses compartiments peut faire usage de la faculté qui est prévue par le présent article.
§ 4. L'organisme de placement visé au § 1er décrit dans le règlement de gestion ou les statuts, dans le prospectus ainsi que dans les rapports périodiques, les caractéristiques des organismes de placement dans lesquels il investit conformément au présent article.
Le prospectus contient en particulier un commentaire des caractéristiques du type d'organismes de placement ou de l'organisme de placement dans lequel il sera investi de façon permanente pour plus de 20 % des actifs.
§ 5. Si un organisme de placement ou un de ses compartiments investit, en application du présent article, en parts émises par d'autres organismes de placement, la nature spécifique de l'organisme de placement ou du compartiment doit ressortir de la dénomination de l'organisme ou du compartiment ou d'une mention explicative ajoutée à la dénomination.
Art. 60.§ 1. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds de placement qu'elle gère, ne peut acquérir autant d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
§ 2. Sauf dans le cas visé (à l'article 59, § 2 et à l'article 59bis), un organisme de placement ne peut acquérir plus de 10 % des titres d'une même catégorie, émis par une société ou association de droit privé. <AR 1998-12-18/45, art. 11, 004; En vigueur : 19-01-1999>
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne :
1°les valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat appartenant à l'O.C.D.E., par ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'O.C.D.E. font partie;
2°les actions détenues par un organisme de placement dans le capital d'une société d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de la Communauté économique européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 56 et 58 et par les paragraphes 1er et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 56 et 58, l'article 61 s'applique mutatis mutandis;
3°les actions détenues par une société d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant exclusivement au profit de celle-ci certaines activités de gestion, de conseil ou de commercialisation.
Art. 61.§ 1. Nonobstant les prescriptions des articles 54 à 60, l'organisme de placement peut toujours exercer les droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs mobilières faisant partie de son actif.
L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents.
§ 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire.
§ 3. La Commission bancaire et financière, tout en veillant au respect des principes de la répartition des risques peut permettre aux organismes de placement nouvellement créés de déroger à l'article 56 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
Art. 62.Si un dépassement des limites visées aux articles 54 à 60 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, celui-ci doit régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants.
Section 2.- Interdictions.
Art. 63.Un organisme de placement ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
Art. 64.§ 1. Un organisme de placement ne peut contracter des emprunts.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un organisme de placement peut cependant contracter :
1°des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations son endettement net ne se modifie pas ou se modifiera pas;
2°des emprunts à court terme à concurrence de 5 % de ses actifs nets;
3°d'autres emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs.
Les limites visées aux 2° et 3° peuvent être cumulées.
Art. 65.Ne peuvent effectuer de ventes à découvert sur des valeurs mobilières :
- ni la société d'investissement;
- ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds de placement.
Art. 66.§ 1. Sans préjudice de l'application des articles 38, 39 et 64, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers :
- ni la société d'investissement;
- ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds de placement.
§ 2. Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l'acquisition par les organismes en question de valeurs mobilières non entièrement libérées. Les montants non appelés sont, à l'exception des valeurs mobilières non entièrement libérées cotées en bourse ou sur un marche réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, assimilés aux emprunts pour l'application des limites prévues à l'article 64.
Art. 67.Sont interdites à l'organisme de placement :
1°la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;
2°le prêt de titres, à l'exception de prêts effectués dans le cadre d'un système de compensation et de liquidation agréé par la Commission bancaire et financière, et dans la mesure où ces prêts ne dépassent pas 50 % des titres d'une même catégorie et ne dépassent pas une durée d'un mois (, et à l'exception de prêts conclus en application de l'article 20 de l'arrêté royal du.. relatif au prêts de titres par certains organismes de placement collectif). (Ces facultés doivent être mentionnées) dans le règlement ou les statuts et dans le prospectus; <AR 2006-03-07/30, art. 19, 009; En vigueur : 10-03-2006>
3°l'acquisition de valeurs d'une société ou association de droit privé qui est en état de faillite, a obtenu [1 une réorganisation judiciaire]1, un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;
4°l'acquisition de valeurs de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux comptes annuels. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :
a)aux valeurs visées à l'article 54, § 2, 1°;
b)aux valeurs créées en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux comptes annuels au moins;
c)aux valeurs acquises par l'exercice des droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs comprises dans l'organisme de placement.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 52, 010; En vigueur : 03-02-2011)
Section 3.- Calcul de la valeur d'inventaire des actifs et des parts.
Art. 68.§ 1. Les règles d'évaluation des actifs d'un fonds de placement sont indiquées dans le règlement de gestion et sont approuvées par la Commission bancaire et financière.
§ 2. Les règles de calcul du prix d'émission ou de vente et du prix de rachat des parts d'un organisme de placement sont indiquées dans le règlement de gestion ou les statuts et sont approuvées par la Commission bancaire et financière.
Art. 69.§ 1. Il est tenu un inventaire permanent de la composition de l'organisme de placement ou de chacun des compartiments s'il y a lieu.
Cet inventaire doit être établi chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts ou un changement de compartiment et en tout cas deux fois par mois.
Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine de l'organisme de placement ou du compartiment concerné, à savoir :
1°les valeurs mobilières et autres instruments financiers assimilés détenus en portefeuille;
2°les liquidités;
3°les options d'achat ou de vente de valeurs mobilières visées à l'article 37, § 1er;
4°les contrats à terme sur indices d'actions ainsi que les options sur indices ou sur de tels contrats visés à l'article 37, § 2;
5°les contrats à terme sur taux d'intérêt ainsi que les options sur de tels contrats visés à l'article 37, § 3;
6°les contrats de vente ou d'achat à terme de devises ainsi que l'acquisition d'options d'achat ou de vente sur devises ou sur contrats à terme ayant pour objet de devises visés à l'article 38;
7°les emprunts et les montants non appelés visés aux articles 64 et 66, § 2;
8°les montants à recevoir et les montants à payer;
9°les titres à recevoir et les titres à livrer.
§ 2. La valeur nette d'inventaire d'une part d'un organisme de placement ou d'un compartiment à une date déterminée est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur d'inventaire de l'organisme de placement ou du compartiment à cette date par le nombre de parts existant à la même date, compte tenu, s'il y a lieu, de la parité entre les différentes catégories de parts.
Art. 70.L'organisme de placement établit et publie (dans un ou plusieurs journaux édités en Belgique) la valeur unitaire des parts chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts ou un changement de compartiment, et en tout cas, au moins deux fois par mois. <AR 1991-10-23/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Celle-ci est déterminée selon les modalités prévues par le règlement de gestion ou les statuts.
Il tient, les mêmes jours, l'inventaire vise à l'article 69 ou une copie de celui-ci à la disposition des participants et de ceux qui entrent dans l'organisme de placement, au siège de l'organisme de placement ou de la banque dépositaire.
TITRE II.- CERTIFICATS IMMOBILIERS. (Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 09-03-2005>
Art. 71.(Abroge) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 09-03-2005>
TITRE III.- ORGANISMES DE PLACEMENT EUROPEENS REPONDANT AUX CONDITIONS ENONCEES DANS LA DIRECTIVE. (Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 72.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 73.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 74.(Abroge) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 14-02-2007>
Art. 75.(Abrogé) <AR 2005-03-04/32, art. 146, 008; En vigueur : 14-02-2007>
TITRE IV.- AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT DE DROIT ETRANGERS. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 76.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. Le présent titre détermine les conditions que doivent remplir les organismes de placement de droit étranger ne répondant pas aux conditions énoncées dans la Directive, en vue de leur inscription à la liste visée à l'article 137 de la loi et du maintien de cette inscription.
§ 2. Pour l'application du présent titre, on entend par organismes de placement du type autre que ferme, les organismes de placement visés à l'article 105, 2° de la loi, dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT DU TYPE AUTRE QUE FERME. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Section 1ère.- Conditions d'inscriptions. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 77.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Un organisme de placement visé au présent chapitre n'est inscrit sur la liste et ses parts ne peuvent faire l'objet d'une offre publique ou d'une commercialisation en Belgique qu'à la condition :
1°qu'il s'agisse d'un organisme soumis dans son Etat d'origine à une surveillance permanente exercée par une autorité publique ou un organe désigné par les autorités publiques dans un but de protection de l'épargne publique et qui est équivalente à celle qu'exerce la Commission bancaire et financière à l'égard des organismes similaires de droit belge;
2°que le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'organisme de placement soient acceptés par la Commission bancaire et financière, ainsi que, le cas échéant, le choix du gérant, du dépositaire et du conseiller; en cas d'absence d'un dépositaire distinct, la Commission bancaire et financière apprécie si cet élément constitue un obstacle à l'inscription à la liste de l'organisme de placement;
3°que l'organisme de placement ait désigné un organisme visé à l'article 3, 1° ou 2° de la loi, pour :
a)assurer en Belgique les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, dans au moins une des langues nationales, des informations qui incombent à l'organisme de placement;
b)transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires relatives à la commercialisation des parts en Belgique.
Art. 78.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Pour que les éléments visés à l'article 77, 2° soient acceptés, l'organisme de placement doit apporter la preuve :
1°que les conditions visées selon le cas à l'article 3, § 1er, 2°, 4° et 5°, ou à l'article 3, § 2, 2° à 3° sont remplies;
2°que le règlement de gestion ou les documents constitutifs contiennent des renseignements équivalents aux renseignements prévus au schéma C annexé au présent arrêté; si tel n'est pas le cas, l'organisme de placement doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des documents constitutifs pour l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté;
3°le cas échéant, que l'organisation financière et technique du dépositaire le met en mesure d'exercer son activité et que ses dirigeants disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expérience adéquate.
Art. 79.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. La demande d'inscription à la liste est adressée à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 2. A la demande d'inscription à la liste est joint un dossier contenant :
1°une attestation de l'autorité de contrôle visée à l'article 77, 1°;
2°une copie du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'organisme de placement et, si elles n'y sont pas comprises, les règles d'évaluation des actifs de l'organisme et de calcul du prix d'émission ou de vente et du prix de rachat des parts, ainsi qu'une description de l'organisation comptable, commerciale et administrative de l'organisme;
3°une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'organisme s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;
4°selon le cas, l'identification des administrateurs ou des gérants et, le cas échéant, leurs documents constitutifs, ainsi qu'une description de leur organisation comptable, commerciale et administrative et l'identité de leurs actionnaires;
5°le cas échéant, l'identification du conseiller;
6°le cas échéant, l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il est soumis à un contrôle public adéquat ou à défaut qu'il présente des garanties suffisantes pour le mettre en mesure d'exercer de façon appropriée ses activités de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de cette fonction;
7°l'identification et le statut de l'expert visé à l'article 83, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'il a établi à propos de l'organisme;
8°l'identification de l'organisme visé à l'article 77, 3°.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer d'autres informations nécessaires à l'examen de la demande visée au § 1er.
§ 4. L'organisme de placement communique sans délai à la Commission les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription à la liste.
§ 5. La Commission peut retirer l'inscription à la liste si l'organisme ne remplit plus les conditions de l'inscription; l'article 141, § 3 de la loi est d'application.
Art. 80.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. L'organisme de placement veille à ce que le texte du règlement de gestion ou le texte des dispositions des documents constitutifs relatives aux droits des participants et à la politique de placement, annexé au prospectus visé à l'article 25, soit conforme à la copie déposée à la Commission bancaire et financière.
§ 2. Le prospectus et les rapports visés à l'article 28 mentionnent que la copie du texte officiel du règlement de gestion ou des documents constitutifs est déposée auprès de l'organisme visé à l'article 77, 3°.
Tout intéressé peut prendre connaissance de la copie du règlement de gestion ou des documents constitutifs auprès de cet organisme.
Section 2.- Fonctionnement. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 81.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Les règles relatives à l'établissement et à la perception (des rémunérations, commissions et frais) mis à charge de l'organisme de placement ou des participants doivent être claires et précises. <AR 1998-12-18/45, art. 12, 004; En vigueur : 19-01-1999>
L'inscription à la liste peut être refusée ou retirée par la Commission bancaire et financière en cas de violation de l'alinéa premier ainsi que lorsque (les rémunérations, commissions et frais) excèdent de manière importante les chargements, commissions et frais normaux en Belgique, compte tenu des caractéristiques propres de l'organisme de placement. L'article 141, §§ 2 et 3 de la loi est d'application à ces décisions. <AR 1998-12-18/45, art. 12, 004; En vigueur : 19-01-1999>
Art. 82.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. Les articles 17 et 18, alinéa 1er, relatifs au droit de libre entrée et de libre sortie sont applicables sauf dérogation accordée par la Commission bancaire et financière.
§ 2. Les articles 22, § 1er et 23 à 27, relatifs à l'émission et à la commercialisation des parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la Commission bancaire et financière.
L'article 22, § 2 est applicable.
§ 3. Les articles 28 et 29, relatifs à la publication des informations, sont applicables, sauf dérogation accordée par la Commission bancaire et financière; en particulier, les schémas prévus par l'article 29 peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les caractéristiques de l'organisme de droit étranger, moyennant dérogation de la Commission bancaire et financière.
Art. 83.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Les données comptables contenues dans les rapports de l'organisme de placement doivent être soumises au contrôle d'un expert indépendant présentant toutes les garanties d'honorabilité et de compétence professionnelles.
Art. 84.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. L'inscription à la liste peut être refusée ou retirée par la Commission bancaire et financière lorsque les règles d'évaluation des actifs de l'organisme et de calcul du prix d'émission ou de vente et du prix de rachat des parts n'assurent pas une correcte information du public ou sont de nature à porter préjudice aux intérêts de ce dernier. L'article 141, §§ 2 et 3 de la loi est d'application à ces décisions.
§ 2. L'organisme de placement établit et publie dans un ou plusieurs journaux édités en Belgique la valeur unitaire des parts chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts ou un changement de compartiment en Belgique, et en tout cas, au moins deux fois par mois.
Section 3.- Politique de placement. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 85.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Les règles régissant la politique de placement de l'organisme doivent être acceptées par la Commission bancaire et financière; pour qu'elles le soient, il faut que :
1°l'organisme effectue l'essentiel de ses placements dans des valeurs appartenant à l'une des catégories de placement ouvertes aux organismes de placement de droit belge, y compris les organismes visés à l'article 106 de la loi;
2°les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne doivent pas être telles qu'elles s'écartent de façon substantielle de celles qui s'appliquent à la catégorie de placement correspondante ouverte aux organismes de placement de droit belge.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT ETRANGERS DU TYPE FERME. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Section 1ère.- Conditions d'inscriptions. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 86.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Un organisme de placement visé au présent chapitre n'est inscrit sur la liste et ses parts ne peuvent faire l'objet d'une offre publique ou d'une commercialisation en Belgique qu'à la condition :
1°qu'il s'agisse d'un organisme soumis dans son Etat d'origine à un statut particulier dans un but de protection de l'épargne publique;
2°que le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'organisme de placement soient acceptés par la Commission bancaire et financière, ainsi que, le cas échéant, le choix du gérant, du dépositaire et du conseiller; en cas d'absence d'un dépositaire distinct, la Commission bancaire et financière apprécie si cet élément constitue un obstacle à l'inscription à la liste de l'organisme de placement;
3°que l'organisme de placement ait désigne un organisme visé à l'article 3, 1° ou 2° de la loi, pour :
a)assurer en Belgique les distributions aux participants, ainsi que la diffusion, dans au moins une des langues nationales, des informations qui incombent à l'organisme de placement;
b)transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires relatives à la commercialisation des parts en Belgique;
4°conformément à l'article 125 de la loi, que les parts de l'organisme soient cotées en bourse.
Art. 87.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Pour que les éléments vises à l'article 86, 2° soient acceptés, l'organisme de placement doit apporter la preuve :
1°que les conditions visées selon le cas à l'article 3, § 1er, 2°, 4° et 5°, ou à l'article 3, § 2, 2° à 3° sont remplies;
2°que le règlement de gestion ou les documents constitutifs contiennent des renseignements équivalents aux renseignements prévus au schéma C annexé au présent arrêté; si tel n'est pas le cas, l'organisme de placement doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des documents constitutifs pour l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté;
3°le cas échéant, que l'organisation financière et technique du dépositaire le met en mesure d'exercer son activité et que ses dirigeants disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expérience adéquate.
Art. 88.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. La demande d'inscription à la liste est adressée à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 2. A la demande d'inscription à la liste est joint un dossier contenant :
1°une description du statut particulier auquel l'organisme de placement est soumis dans son Etat d'origine;
2°une copie du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'organisme de placement, ainsi qu'une description de l'organisation comptable, commerciale et administrative de l'organisme;
3°une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'organisme s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;
4°selon le cas, l'identification des administrateurs ou des gérants et, le cas échéant, leurs documents constitutifs, ainsi qu'une description de leur organisation comptable, commerciale et administrative et l'identité de leurs actionnaires;
5°le cas échéant, l'identification du conseiller;
6°le cas échéant, l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il est soumis à un contrôle public adéquat ou à défaut qu'il présente des garanties suffisantes pour le mettre en mesure d'exercer de façon appropriée ses activités de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de cette fonction;
7°l'identification et le statut de l'expert visé à l'article 92, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'il a établi à propos de l'organisme;
8°l'identification de l'organisme visé à l'article 86, 3°.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer d'autres informations nécessaires à l'examen de la demande visée au § 1er.
§ 4. L'organisme de placement communique sans délai à la Commission les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription à la liste.
§ 5. La Commission peut retirer l'inscription à la liste si l'organisme ne remplit plus les conditions de l'inscription; l'article 141, § 3 de la loi est d'application.
Art. 89.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Le prospectus et les rapports annuels et semestriels de l'organisme de placement mentionnent que la copie du texte officiel du règlement de gestion ou des documents constitutifs est déposée auprès de l'organisme visé à l'article 82, 3°.
Tout intéressé peut prendre connaissance de la copie du règlement de gestion ou des documents constitutifs auprès de cet organisme.
Section 2.- Fonctionnement. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 90.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Les règles relatives à l'établissement et à la perception (des rémunérations, commissions et frais) mis à charge de l'organisme de placement ou des participants doivent être claires et précises. <AR 1998-12-18/45, art. 13, 004; En vigueur : 19-01-1999>
L'inscription à la liste peut être refusée ou retirée par la Commission bancaire et financière en cas de violation de l'alinéa premier ainsi que lorsque (les rémunérations, commissions et frais) excèdent de manière importante les chargements, commissions et frais normaux en Belgique, compte tenu des caractéristiques propres de l'organisme de placement. L'article 141, §§ 2 et 3 de la loi est d'application. <AR 1998-12-18/45, art. 13, 004; En vigueur : 19-01-1999>
Art. 91.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> § 1. Les articles 22, 23, § 1er, alinéas 1er et 2, et 24 à 27, relatifs à l'émission et à la commercialisation des parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la Commission bancaire et financière. En outre, les articles 29bis et 34bis de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ainsi que les arrêtés royaux pris pour leur exécution, sont également applicables pour déterminer notamment le contenu du prospectus ainsi que les cas dans lesquels un prospectus établi dans un autre Etat membre des Communautés européennes peut être utilisé en Belgique.
L'article 22, § 2 est applicable.
§ 2. Les articles 28 et 29, relatifs à la publication des informations, sont applicables, sauf dérogation accordée par la Commission bancaire et financière; en particulier, les schémas prévus par l'article 29 peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les caractéristiques de l'organisme de droit étranger, moyennant dérogation de la Commission bancaire et financière.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 28 et 29 ne sont pas applicables lorsque l'organisme de placement est une société d'investissement soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume.
Art. 92.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Les données comptables contenues dans les rapports de l'organisme de placement doivent être soumises au contrôle d'un expert indépendant présentant toutes les garanties d'honorabilité et de compétence professionnelles.
Section 3.- Politique de placement. <Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 93.<Inséré par AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991> Les règles régissant la politique de placement de l'organisme doivent être acceptées par la Commission bancaire et financière; pour qu'elles le soient, il faut que :
1°l'organisme effectue l'essentiel de ses placements dans des valeurs appartenant à l'une des catégories de placement ouvertes aux organismes de placement de droit belge, y compris les organismes visés à l'article 106 de la loi;
2°les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne doivent pas être telles qu'elles s'écartent de façon substantielle de celles qui s'appliquent à la catégorie de placement correspondante ouverte aux organismes de placement de droit belge.
TITRE V.- DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. <AR 1991-10-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 94.Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 111, § 2, alinéa 2, de la loi, les sociétés de gestion agréées en vertu de la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant les droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre sont agréées de plein droit au sens de l'article 2 jusqu'au 31 décembre 1991. <AR 1991-10-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Cet agrément sera prolongé si la société de gestion introduit une demande de prolongation de son agréation conformément à l'article 4 et s'il est démontré que la société de gestion remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphes 1er, 3 et 4.
Art. 95.Les fonds d'épargne-pension constituent des organismes de placement dans le sens de l'article 1er, § 1, alinéa 1er; ils sont soumis aux chapitres Ier et III du Titre Ier, sans que ces dispositions puissent porter préjudice à l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension. <AR 1991-10-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Les fonds agréés par le Ministre des Finances en application dudit arrêté au 31 décembre 1990 sont inscrits d'office sur la liste prévue à l'article 2.
Les fonds de placement agréés en application de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 précité, ajoutent après leur dénomination les termes " fonds d'épargne-pension ".
Art. 96.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1991. <AR 1991-10-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Art. 97.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1991-10-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-1991>
Annexe.
Art. N1.SCHEMA A. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-5N1>
Art. N1.Informations concernant le fonds de placement.
1.1. Dénomination.
1.2. Date de constitution du fonds. Indication de la durée, si elle est limitée.
1.3. Indication du lieu où l'on peut se procurer le règlement du fonds, s'il n'est pas annexé, et les rapports périodiques.
1.4. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indication de l'existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains de capital versés par le fonds aux participants.
1.5. Date de clôture des comptes et fréquence des distributions.
1.6. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables.
1.7. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes :
- nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente;
- titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte;
- caractéristiques des parts : nominatives ou au porteur; indication des coupures éventuellement prévues;
- description du droit de vote des participants, s'il existe;
- circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants.
1.8. Indication éventuelle des bourses ou des marches où les parts sont cotées ou négociées.
1.9. Modalités et conditions d'émission et/ou de vente des parts.
1.10. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu.
1.11. Description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus.
1.12. Description des objectifs d'investissement du fonds y compris les objectifs financiers (par exemple : recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d'investissement (par exemple : spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d'investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds.
1.13. Règles pour l'évaluation des actifs.
1.14. Détermination des prix de vente ou d'émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier :
- méthode et fréquence du calcul de ces prix;
- indication des charges relatives aux opérations de vente, d'émission et de rachat des parts (visées à l'article 16); <AR 1998-12-18/45, art. 14, 004; En vigueur : 19-01-1999>
- indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés.
1.15. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des (rémunérations, commissions et frais) mises à charge du fonds au profit de la société de gestion, du dépositaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous (rémunérations, commissions et frais) à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers. <AR 1998-12-18/45, art. 15, 004; En vigueur : 19-01-1999>
(1.16. Un aperçu des rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la Commission bancaire et financière.) <AR 1998-12-18/45, art. 16, 004; En vigueur : 19-01-1999>
Art. N2.Informations concernant la société de gestion.
2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social.
2.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée.
2.3. Si la société gère d'autres fonds de placement, indication de ces autres fonds.
2.4. Identité et fonctions dans la société des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu'elles sont significatives par rapport à celle-ci.
2.5. Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré.
Art. N3.Informations concernant la société d'investissement.
3.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social.
3.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée.
3.3. Indication du lieu où l'on peut se procurer les statuts, s'ils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques.
3.4. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de l'existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains de capital versés par la société aux participants.
3.5. Date de clôture des comptes et fréquence des distributions.
3.6. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables.
3.7. Identité et fonctions dans la société des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu'elles sont significatives par rapport à celle-ci.
3.8. Capital.
3.9. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes :
- titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte;
- caractéristiques des parts : nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues;
- description du droit de vote des participants;
- circonstances dans lesquelles la liquidation de la société peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants.
3.10. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées.
3.11. Fréquence, modalités et conditions d'émission et/ou de vente des parts.
3.12. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu.
3.13. Description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus.
3.14. Description des objectifs d'investissement de la société y compris les objectifs financiers (par exemple : recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d'investissement (par exemple : spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d'investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion de la société.
3.15. Règles pour l'évaluation des actifs.
3.16. Détermination des prix de vente ou d'émission et de rachat des parts, en particulier :
- méthode et fréquence du calcul de ces prix;
- indication des charges relatives aux opérations de vente, d'émission et de rachat des parts (visées à l'article 16); <AR 1998-12-18/45, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-1999>
- indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés.
3.17. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des (rémunérations, commissions et frais) payées par la société à ses dirigeants et membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou aux tiers et des remboursements par la société de tous (rémunérations, commissions et frais) à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers. <AR 1998-12-18/45, art. 18, 004; En vigueur : 19-01-1999>
(3.18. Un aperçu des rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la Commission bancaire et financière.) <AR 1998-12-18/45, art. 19, 004; En vigueur : 19-01-1999>
Art. N4.Informations concernant le dépositaire.
4.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social.
4.2. Activité principale.
Art. N5.Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l'organisme de placement.
Ces informations doivent, en tout état de cause, être données dans l'Etat membre où l'organisme de placement est situé. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre Etat membre, les informations visées ci-avant sont données en ce qui concerne cet Etat membre et sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé.
Art. N2.SCHEMA B. Informations à insérer dans les rapports périodiques.
I. (Comptes annuels/semestriels :
a. le bilan;
b. le compte de résultats;
c. l'annexe - Portefeuille valeurs mobilières, titres négociables et autres instruments financiers); <AR 1994-03-08/33, art. 29, § 2, 1°, 003; En vigueur : 1994-01-01>
II. Nombre de parts en circulation.
III. Valeur nette d'inventaire par part.
IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre :
a)les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs;
b)les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;
c)les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l'article 35 paragraphe 2 point 4° ou article 54, § 2, 2°;
d)les autres valeurs mobilières et instruments financiers;
et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement de l'organisme de placement (par exemple : selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l'actif net; il y a lieu d'indiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au total des actifs de l'organisme de placement.
Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence.
V. (abrogé) <AR 1994-03-08/33, art. 29, § 2, 2°, 003; En vigueur : 1994-01-01>
VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci :
- la valeur nette d'inventaire globale,
- la valeur nette d'inventaire par part.
VII. Indications, par catégorie d'opérations visées aux articles 37 et 38 réalisées par l'organisme de placement au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent.
Art. N3.SCHEMA C. 1° le mode de nomination et, le cas échéant, de révocation du dépositaire, ainsi que les mesures de publicité dont ces actes font l'objet;
2°le mode de désignation du ou des établissements de crédit et sociétés de bourse chargés, le cas échéant, d'assurer les distributions aux participants de l'organisme de placement et d'émettre et racheter les parts;
3°la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement a opté, ainsi que son caractère d'organisme ouvert ou fermé;
4°l'existence éventuelle de compartiments dans une société d'investissement et son impact sur le mode d'imputation (des rémunérations, commissions et frais qui sont mis à charge de la société d'investissement) ainsi que sur le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires-réviseurs par l'assemblée générale; <AR 1998-12-18/45, art. 20, 004; En vigueur : 19-01-1999>
5°(les rémunérations, commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement et des participants :
- la description et le mode de calcul des rémunérations, commissions et frais vises à l'article 13, § 1er, ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires de chacun de ces rémunérations, commissions et frais;
- le mode de calcul et de prise en charge de la rémunération de la société de gestion visée à l'article 14, alinéa 1er;
- le plafond de rémunérations, commissions et frais visé à l'article 14, alinéa 2;
- le tarif des frais et commissions de placement visés à l'article 16.) <AR 1998-12-18/45, art. 21, 004; En vigueur : 19-01-1999>
6°pour un organisme de placement ouvert, les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peut être suspendu conformément aux articles 18 et 19, et les modalités d'exercice de cette faculté;
7°pour un organisme de placement ouvert, les jours de calcul de la valeur d'inventaire;
8°les mesures prévues en cas de liquidation;
9°le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants du fonds de placement, conformément à l'article 113, § 2 de la loi;
10°le cas échéant, les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds de placement.