Texte 1991003116

6 MARS 1991. - Arrêté royal fixant les statuts de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-3-1991
Numéro
1991003116
Page
5437
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1991003762
belgiquelex

TITRE Ier.- Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Article 1er.La société a pour dénomination " Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles ", en abrégé SBVM.

Elle est créée en vertu de l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sous la forme d'une (société coopérative de droit public à responsabilité limitée). <AR 1993-02-05/30, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Elle est régie par la loi du 4 décembre 1990, par ses arrêtés d'exécution (ainsi que par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales) dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du 4 décembre 1990 et par les présents statuts. <AR 1993-02-05/30, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Ses engagements sont réputés commerciaux.

Art. 2.Le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale à l'endroit déterminé par la Commission de la Bourse.

Art. 3.La SBVM a pour objet l'accomplissement de tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation des missions et des fonctions qui sont attribuées par la loi et par ses arrêtés d'exécution tant aux Sociétés de Bourse de Valeurs Mobilières qu'aux Commissions des Bourses.

Elle peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques qui sont de nature à faciliter, même indirectement, l'accomplissement de son objet principal ainsi que le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières qu'elle a pour mission d'organiser.

(Elle peut également mettre en location et réaliser tous ses biens mobiliers et immobiliers). <AR 1993-02-05/30, art. 2, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 4.La SBVM est constituée pour une durée illimitée prenant cours à ce jour.

TITRE II.- (Capital social - parts sociales - responsabilité des associés) <AR 1993-02-05/30, art. 3, En vigueur : 1993-02-17>

Art. 5.(Le capital social est de deux cents millions de francs au moins.) <AR 1993-02-05/30, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Le montant du (capital social) et le nombre de parts en représentation de celui-ci sont illimités. <AR 1993-02-05/30, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 6.Les parts sociales ont une valeur nominale de (un million cinq cent mille francs) chacune. <AR 1993-02-05/30, art. 5, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

(Elles sont indivisibles et ne peuvent être données en gage.) <AR 1993-02-05/30, art. 5, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Chaque part sociale doit être entièrement libérée au moment de sa souscription.

Art. 7.(abrogé) <AR 1993-02-05/30, art. 6, 004; En vigueur : 1993-02-17>ts A et par des parts B, jouissant de droits sociaux identiques. Les parts B ne confèrent toutefois pas de droit de vote aux assemblées générales.

Art. 8.Les parts sociales sont et doivent rester nominatives. Il est tenu un registre des parts sociales selon les règles prescrites par les articles 42 et 43 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 9.Les parts sociales sont incessibles, même entre associés. Elles peuvent toutefois, en cas de fusion ou de scission, être transmises à une autre (société de bourse associée). <AR 1993-02-05/30, art. 7, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 10.<AR 1993-02-05/30, art. 8, 004; En vigueur : 1993-02-17> Les sociétés de bourse associées respectent les présents statuts et le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

Art. 11.Chaque associé n'est tenu qu'à concurrence du montant de sa souscription, sans solidarité.

TITRE III.- Des membres.

Art. 12.Pour acquérir la qualité d'associé, il faut :

être une société de bourse agréée par la Commission Bancaire et Financière;

être admis par la Commission de la Bourse;

souscrire et libérer (à la valeur nominale) le nombre de parts sociales fixé par l'article 13. <AR 1993-02-05/30, art. 9, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 13.<AR 1993-02-05/30, art. 11, 004; En vigueur : 1993-02-17> Chaque société de bourse associée doit détenir un nombre de parts sociales fixé en relation avec l'importance de son capital social souscrit et libéré au 31 décembre de l'année précédente de la manière suivante :

    Tranches de capital social souscrit et libere  Nombres de parts sociales a
                                                    souscrire
  moins de 20 000 000                                        1
  20 000 000 a 29 999 999                                    2
  30 000 000 a 39 999 999                                    3
  40 000 000 a 49 999 999                                    4
  50 000 000 et plus                                         5

Pour l'application du présent article, le capital social s'entend au sens de la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Si le nombre de parts sociales détenues par une société de bourse associée au 31 décembre est :

- inférieur au nombre minimum fixé en application de l'alinéa 1er, des parts additionnelles doivent être souscrites et libérées au plus tard le 28 février de l'année suivante;

- supérieur au nombre minimum fixé en application de l'alinéa 1er, la société de bourse associée ne peut en obtenir le remboursement que dans les conditions prévues à l'article 16.

L'article 155 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas d'application.

Art. 13bis.<inséré par AR 1993-02-05/30, art. 11, En vigueur : 1993-02-17> La SBVM peut émettre un emprunt subordonné dont le montant variera chaque année en fonction de ses besoins. Chaque société de bourse associée est tenue de souscrire à cet emprunt subordonné pour un montant fixé par la Commission de la Bourse, sur base du chiffre d'affaires réalisé par chaque société de bourse associée au cours de l'année précédente.

La souscription peut également être faite au nom et pour compte d'une société de bourse associée soit par une autre société de bourse associée à la SBVM soit par un ou plusieurs de ses actionnaires. La société de bourse concernée reste responsable de la souscription.

La durée de cet emprunt est d'un an mais est tacitement reconductible.

La Commission de la Bourse fixe chaque année, au plus tard dans la deuxième quinzaine du mois de février :

- le montant de l'emprunt;

- le montant à souscrire par chacune des sociétés de bourse associées;

- le taux;

- le cas échéant, d'autres critères de souscription, complémentaires ou alternatifs à celui visé à l'alinéa 1er.

Elle porte ces caractéristiques et modalités à la connaissance des sociétés de bourse associées lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.

Le montant de la souscription à l'emprunt ou de son complément est versé à la SBVM au plus tard trente jours après l'assemblée générale. Cette demande de versement est notifiée à chaque société de bourse associée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

En cas de fusion, de cessation d'activités ou en cas de réduction du montant à souscrire dans le chef d'une société de bourse associée, le remboursement du montant de l'emprunt qu'elle a souscrit, ou d'une partie de celui-ci, se fera au plus tard dans le courant du mois de septembre suivant la date de l'établissement du montant.

Art. 14.Chaque société de bourse peut (,à tout moment,) démissionner de la SBVM. <AR 1993-02-05/30, art. 12, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

La société de bourse démissionnaire est tenue de notifier son intention de démissionner à la Commission de la Bourse par une lettre recommandée adressée au siège de la SBVM (un mois avant la date de la démission proposée). <AR 1993-02-05/30, art. 12, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

(Cette démission ne prend effet qu'à dater de son acceptation par la Commission de la Bourse.) <AR 1993-02-05/30, art. 12, 3°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 15.<AR 1993-02-05/30, art. 13, 004; En vigueur : 1993-02-17>

§ 1. Perd de plein droit la qualité d'associé la société de bourse qui cesse de remplir les conditions requises par l'article 12, 1°.

§ 2. La Commission de la Bourse peut exclure une société de bourse associée qui :

n'a pas souscrit et libéré, dans le délai imparti, le nombre de parts sociales prévu à l'article 13;

n'a pas souscrit et libéré dans le délai imparti le montant de l'emprunt subordonné prévu à l'article 13bis;

n'a pas contribué à l'apurement de la perte d'exploitation, comme prévu à l'article 34.

Art. 16.<AR 1993-02-05/30, art. 14, 004; En vigueur : 1993-02-17> La société de bourse qui cesse de faire partie de la SBVM ne peut en provoquer la dissolution.

Elle a droit au remboursement de la valeur nominale de ses parts.

Le remboursement des parts sociales doit intervenir, au plus tard au mois de septembre suivant l'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel elle a démissionné ou perdu la qualité d'associé.

Le remboursement est suspendu s'il a pour effet de ramener le capital social au-dessus du montant minimum prévu à l'article 5.

Cette suspension prend fin aussitôt qu'il sera possible de procéder au remboursement sans entamer le capital social minimum.

TITRE IV.- Administration - gestion - surveillance.

Art. 17.La SBVM est administrée par un conseil d'administration, dénommé Commission de la Bourse, composé de douze membres élus par l'assemblée générale.

(Les membres de la Commission de la Bourse doivent avoir la qualité d'agent de change (et représenter des sociétés de bourse distinctes.) <AR 1993-02-05/30, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

(La qualité d'agent de change n'est toutefois pas requise pour les membres représentant les sociétés de bourse dont le capital ou le fond social n'est pas détenu en majorité, directement ou indirectement, par des agents de change ou des membres de leur famille; dans ce cas, le membre doit être administrateur ou membre du Comité de Direction de la société de bourse.) <AR 1993-02-05/30, art. 15, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

(Les membres effectifs) sont désignés pour une période de quatre ans et sont rééligibles. Ils sont révocables à tout instant sans préavis ni indemnité. <AR 1993-02-05/30, art. 15, 3°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

La Commission de la Bourse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

Art. 18.Les membres de la Commission de la Bourse ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements de la SBVM.

Ils sont responsables envers (l'assemblée générale) de l'exercice de leur mandat, mais sans solidarité, chacun répondant exclusivement de ses propres fautes. <AR 1993-02-05/30, art. 16, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Leur rémunération est déterminée par l'assemblée générale. Ils ont droit au remboursement des frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 19.La Commission de la Bourse élit parmi ses membres un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et tout autre membre que la Commission de la Bourse souhaitera adjoindre au bureau pour deux ans. Elle peut à tout moment mettre fin à leurs fonctions.

(Ils forment le Bureau de la Commission, préparent les délibérations de celle-ci et surveillent l'exécution des décisions.) <AR 1993-02-05/30, art. 17, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

( Le président et un des vice-présidents au moins doivent avoir la qualité d'agent de change. Le président et les deux vice-présidents représentent chacun une des trois catégories énoncées à l'article 30, § 2.) <AR 1993-02-05/30, art. 17, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 20.<AR 1993-02-05/30, art. 18, 004; En vigueur : 1993-02-17>

La Commission de la Bourse forme un collège. Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion, sauf majorité différente prévue par la loi, par le règlement ou par les présents statuts.

En cas de partage des voix, le voix du président de séance est prépondérante.

La majorité des trois quarts des voix des membres présents est requise lorsque les décisions portent sur les matières suivantes :

- l'établissement et la modification des règles de marché;

- les investissements représentant un montant supérieur à quinze pour-cent du capital social de la SBVM, ainsi que les emprunts contractés en vue de leur financement;

- les critères de souscription et les conditions de l'emprunt subordonné visé à l'article 13bis;

- dans toutes les matières pour lesquelles la loi du 4 décembre 1990 prévoit que l'avis de la Commission de la Bourse est requis;

- en cas d'exclusion d'une société de bourse associée de la SBVM.

Les décisions que la Commission de la Bourse prend en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 4 décembre 1990, sont prises par vote secret, sauf si la Commission de la Bourse en décide autrement. En cas de parité de voix, après un premier scrutin, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la proposition qui en fait l'objet est rejetée si elle ne recueille pas la majorité des suffrages.

Art. 21.La Commission de la Bourse a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir au nom de la SBVM tous les actes entrant dans l'objet social qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale.

En particulier, elle exerce les fonctions prévues à l'article 12 de la loi du 4 décembre 1990 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. Elle accomplit toutes autres missions ou fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

(Elle représente la SBVM dans tous les actes engageant celle-ci. La représentation de la SBVM en justice et dans les procédures arbitrales, tant en demandant qu'en défendant, peut toutefois s'effectuer par les membres du Bureau.) <AR 1993-02-05/30, art. 19, 004; En vigueur : 1993-02-17>

La Commission de la Bourse peut consentir des délégations spéciales de pouvoirs à toute personne qu'elle choisit soit en son sein, soit en dehors de celui-ci. Elle détermine les titres attachés à ces délégations ainsi que les émoluments qui y correspondent et qui sont portés en frais généraux. Elle peut à tout moment révoquer ces délégations.

Elle peut consentir ces délégations à plusieurs personnes agissant collégialement ou séparément selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 22.La Commission de la Bourse peut constituer un comité de direction composé de ceux de ses membres qu'elle désigne ainsi que du directeur général et de tout membre de l'administration boursière qu'elle indique.

Elle en détermine les pouvoirs. Elle peut modifier ceux-ci à tout moment et révoquer les membres du comité. Elle fixe le mode de fonctionnement de celui-ci.

Art. 23.La gestion est assurée par un directeur général, engagé par la Commission de la Bourse sous l'approbation du Ministre des Finances.

Il dispose des pouvoirs de gestion de la SBVM à l'exception de ceux que la loi ou les règlements réservent exclusivement à l'assemblée générale ou à la Commission de la Bourse.

Le directeur général assiste aux réunions de la Commission de la Bourse, de l'assemblée générale et du bureau avec voix consultative.

Il ne peut exercer aucune fonction généralement quelconque auprès d'un intermédiaire financier défini par l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990 ni avoir la qualité d'agent de change.

La SBVM conclut avec le directeur général un contrat de travail d'employé régi par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

Art. 24.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard des statuts (et) des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (...), des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, nommés pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des associés et toujours révocables par elle. <AR 1993-02-05/30, art. 20, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Les articles 64 à 64octies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent aux commissaires-réviseurs désignés en vertu du présent article.

TITRE V.- Assemblée générale.

Art. 25.L'assemblée générale, régulièrement convoquée, représente l'universalité des sociétés de bourse associées. Elle a les pouvoirs déterminés par la loi et par les présents statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour toutes les sociétés de bourse associées.

Art. 26.L'assemblée générale est convoquée par la Commission de la Bourse.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettre missive aux sociétés de bourse associées huit jours au moins avant la réunion, sans qu'il doive être justifié (...) de cette formalité. <AR 1993-02-05/30, art. 21, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de mars à 15 heures. Si ce jour était férié, l'assemblée se tiendrait le jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Art. 27.<AR 1993-02-05/30, art. 22, 004; En vigueur : 1993-02-17>

L'assemblée générale annuelle entend les rapports de la Commission de la Bourse et des commissaires-réviseurs, et approuve le bilan. Elle statue sur la décharge à donner aux membres de la Commission de la Bourse et aux commissaires-réviseurs par un vote spécial. Elle procède s'il y a lieu à la réélection des membres effectifs et suppléants de la Commission de la Bourse et des commissaires-réviseurs sortants.

L'assemblée générale dispose en outre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi et par les présents statuts.

Art. 28.Les sociétés de bourse ne peuvent se faire représenter à l'assemblée générale que par un membre de leur organe d'administration ayant la qualité d'agent de change.

Toutefois, les sociétés de bourse dont les agents de change (ou des membres de leur famille) ne sont pas les actionnaires majoritaires, peuvent se faire représenter par un membre ayant la qualité d'administrateur, de membre du comité de direction ou de gérant de la société de bourse. <AR 1993-02-05/30, art. 23, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Art. 29.L'assemblée générale est présidée par le président de la Commission de la Bourse ou, (en son absence), par l'un des deux vice-présidents ou par un membre (...) désigné par celle-ci. <AR 1993-02-05/30, art. 24, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

(Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être un représentant d'une société de bourse associée, et l'assemblée désigne deux scrutateurs parmi les représentants des sociétés de bourse associées. Ensemble, ils forment le bureau de l'assemblée générale.) <AR 1993-02-05/30, art. 24, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour, lors même qu'il s'agirait de la révocation d'un membre de la Commission de la Bourse (ou d'un commissaire-réviseur). Toutefois, une assemblée générale peut, si elle groupe tous les associés, décider à l'unanimité de délibérer sur d'autres points que ceux figurant à l'ordre du jour de la réunion. <AR 1993-02-05/30, art. 24, 3°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

La Commission de la Bourse peut proroger séance tenante toute assemblée générale, quel qu'en soit l'ordre du jour, à trois semaines. La prorogation annule toute décision prise. La nouvelle assemblée générale doit être convoquée conformément aux présents statuts, avec un ordre du jour comprenant les mêmes points que ceux figurant à l'ordre du jour de l'assemblée prorogée.

Art. 30.<AR 1993-02-05/30, art. 25, 004; En vigueur : 1993-02-17>

§ 1. L'assemblée générale délibère valablement sur toute question prévue à l'ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

L'assemblée générale statue à la majorité simple des votes valablement émis à moins que les présents statuts ou la loi ne prévoient une majorité différente.

Chaque part sociale souscrite en application de l'article 13 donne droit à une voix. Si le nombre d'agents de change que compte une société de bourse associée parmi les membres de son conseil d'administration ou de gestion ou parmi les membres de son personnel, est inférieur au nombre de parts sociales qu'elle a souscrites, le droit de vote est limité au nombre d'agents de change.

§ 2. Les membres de la Commission de la Bourse visés à l'article 17 sont élus selon les modalités suivantes :

quatre membres sont élus parmi les administrateurs ou gérants participant à la gestion courante d'une société de bourse associée dont le capital ou le fonds social libéré est inférieur à 50 millions de francs et est détenu en majorité, directement ou indirectement, par des agents de change ou des membres de leur famille;

quatre membres sont élus parmi les administrateurs ou gérants participant à la gestion courante d'une société de bourse associée dont le capital ou le fonds social libéré est égal ou supérieur à 50 millions de francs et est détenu en majorité, directement ou indirectement, par des agents de change ou des membres de leur famille;

quatre membres sont élus parmi les administrateurs ou gérants participant à la gestion courante d'une société de bourse associée dont le capital ou le fonds social libéré est détenu à concurrence de cinquante pourcent ou plus, directement ou indirectement, par des personnes autres que celles visées aux 1° et 2°.

Lorsqu'un agent de change est membre du conseil d'administration ou gérant participant à la gestion courante de plusieurs sociétés de bourse associées, il n'est éligible que dans la catégorie visée au § 2, à laquelle appartient la société de bourse associée qui détient le plus grand nombre de parts dans le capital de la SBVM. En cas de parité de parts, il choisit la catégorie dans laquelle il est éligible.

§ 3. Pour l'élection des membres de la Commission de la Bourse, chaque société de bourse associée exerce ses votes dans sa catégorie.

Seuls les agents de change peuvent exercer le droit de vote.

Pour les sociétés de bourse associées au sein desquelles les agents de change ou les membres de leur famille ne sont pas les actionnaires majoritaires, le droit de vote peut être exercé par un membre ayant la qualité d'administrateur ou de gérant participant à la gestion courante d'une société de bourse associée.

Aucun membre ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix excédant cinq pour cent des droits de vote attachés à l'ensemble des parts sociales présentes ou représentées.

Si plusieurs sociétés de bourse associées constituent des entreprises liées au sens de la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, la puissance votale cumulée de ces sociétés de bourse associées, en ce compris les éventuelles procurations, est limitée à cinq pour cent des droits de vote afférents à l'ensemble des parts sociales présentes ou représentées.

§ 4. L'assemblée générale élit deux membres suppléants dans chacune des catégories visée au § 2.

En cas de vacance, le membre suppléant de la même catégorie le plus anciennement élu ou, en cas de concomitance d'élection, le membre qui a obtenu le plus grand nombre de voix, achève, quelle que soit la durée de son mandat de suppléant, le mandat du membre effectif démissionnaire, exclu ou décédé.

Le membre suppléant qui se présente aux élections en qualité de membre effectif est réputé démissionnaire en sa qualité de suppléant.

§ 5. En cas d'élection de deux ou plusieurs membres d'une même société de bourse, seul celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix fera partie de la Commission de la Bourse.

Au cas où la société de bourse associée, à laquelle appartient un membre effectif ou un membre suppléant, change de catégorie, ceux-ci perdent de plein droit leur qualité de membre effectif ou de membre suppléant.

Le membre effectif est remplacé par un suppléant lequel achève son mandat.

Si après la fusion de deux ou plusieurs sociétés de bourse associées, deux ou plusieurs membres de la Commission de la Bourse font partie de la même société de bourse, seul le membre le plus anciennement élu, ou en cas de concomitance d'élection le membre qui a obtenu le plus grand nombre de voix fera encore partie de la Commission de la Bourse.

Art. 31.Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale. Celui-ci est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président.

TITRE VI.- Inventaire - bilan - répartition des bénéfices - cotisations.

Art. 32.L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre.

Chaque année à la fin de l'exercice, les écritures de la SBVM sont arrêtées et la Commission de la Bourse dresse l'inventaire et établit les comptes annuels.

Les comptes sont établis conformément à la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution.

(Les comptes annuels ainsi que) le rapport de la Commission de la Bourse sur les opérations de la SBVM sont soumis aux commissaires-réviseurs un mois avant l'assemblée générale annuelle des associés. <AR 1993-02-05/30, art. 26, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Les comptes annuels, le rapport de la Commission de la Bourse et (le rapport des commissaires-réviseurs) sont adressés sous pli ordinaire aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale. <AR 1993-02-05/30, art. 26, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 33.(Les résultats de la société sont déterminés) conformément à la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution. <AR 1993-02-05/30, art. 27, 1°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

L'assemblée générale décide de l'affectation (des résultats). Au cas où un dividende est distribué, celui-ci ne peut excéder huit pour-cent de la valeur nominale des parts souscrites. (Ce dividende est cumulatif pendant cinq ans.) <AR 1993-02-05/30, art. 27, 2°, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 34.<AR 1993-02-05/30, art. 28, 004; En vigueur : 1993-02-17> Sans préjudice à toutes autres ressources prévues par la loi ou par les règlements, les sociétés de bourse associées contribuent annuellement aux frais de fonctionnement de la SBVM par une cotisation dont le montant et les modalités de paiement sont proposés par la Commission de la Bourse et approuvée par l'assemblée générale, conformément à la loi du 4 décembre 1990 et à ses arrêtés d'exécution.

La Commission de la Bourse peut proposer à l'assemblée générale d'apurer la perte d'exploitation. Cet apurement peut consister en un montant fixe et en versements proportionnels au nombre de parts sociales de la SBVM détenues par chaque société de bourse associée, ou de son chiffre d'affaires.

La SBVM peut recourir à l'emprunt.

TITRE VII.- Dispositions transitoires.

Art. 35.<AR 1993-02-05/30, art. 29, 004; En vigueur : 1993-02-17> Par dérogation aux articles 13 et 16, pour une période de dix années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la société de bourse associée qui cesse de faire partie de la SBVM ou qui détient, suite à une fusion ou une diminution de son capital, des parts excédentaires, aura droit au remboursement de la valeur comptable de ses parts sur base du bilan de la SBVM établi au 31 décembre suivant. En aucun cas il ne peut être versé davantage que la valeur nominale des parts.

Art. 36.<AR 1993-02-05/30, art. 30, 004; En vigueur : 1993-02-17> Pour l'année 1993, en ce qui concerne les sociétés de bourse associées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté :

si la quantité de parts sociales à souscrire et à libérer est soit supérieure soit inférieure au nombre de parts sociales détenues par lesdites sociétés de bourse, le paiement ou le remboursement interviendra à une date à fixer par la Commission de la Bourse et à la valeur nominale, par dérogation aux articles 13 et 35;

par dérogation à l'article 13bis, le montant de l'emprunt subordonné devra être souscrit à une date à fixer par la Commission de la Bourse.

Art. 37.<AR 1993-02-05/30, art. 31, 004; En vigueur : 1993-02-17> Par dérogation à l'article 30, § 5, alinéa 1er, les membres effectifs siégant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, achèvent leur mandat.

Art. 38.(abrogé) <AR 1993-02-05/30, art. 32, 004; En vigueur : 1993-02-17>

Art. 39.(abrogé) <AR 1993-02-05/30, art. 32, 004; En vigueur : 1993-02-17>

TITRE VIII.- Dispositions finales.

Art. 40.L'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les statuts de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles est rapporté.

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 42.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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