Texte 1991003038
TITRE Ier.- Le marché des titres de la dette publique et les instruments de la politique monétaire.
Chapitre 1er.- (Titres de la dette du secteur public). <L 1998-07-15/38, art. 18, 010; En vigueur : indéterminée >
Article 1er.<L 2005-12-14/31, art. 35, 016; En vigueur : 01-01-2014> La dette de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des organismes d'intérêt public et de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que des autres personnes que le Roi assimile, pour l'application de la présente loi, aux personnes du secteur public précitées, est représentée par :
1°des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'émetteur;
2°des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte;
3°des titres au porteur individuels ou collectifs, pour autant qu'ils soient exclusivement émis à l'étranger ou soumis à un droit étranger.
L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme ou les formes des titres représentatifs de la dette.
Si l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit spécialement la forme des titres dématérialisés, les titres de l'emprunt peuvent uniquement être inscrits en compte et transférés de compte à compte sous cette forme.
Art. 2.Le Roi détermine les modalités d'organisation et de tenue des (grands-livres de la dette des émetteurs visés à l'article 1), les formalités requises pour l'obtention d'une inscription, la manière selon laquelle les inscriptions peuvent être transférées, mises en gage ou converties en (titres d'une autre forme), et les modalités de paiement des intérêts et des capitaux échus. <L 1998-07-15/38, art. 20, 010; En vigueur : indéterminée >
Le Roi peut fixer des restrictions concernant le nombre de titulaires par inscription, la mise en gage et la constitution d'autres droits réels, les stipulations de la part de titulaires d'inscriptions relatives à la libre disposition ou destination de leurs droits, et les stipulations de la part des mandants relatives à l'étendue des pouvoirs des mandataires.
Le transfert et la mise en gage d'une inscription sont valables et opposables aux tiers sans autres formalités que celles déterminées par le Roi, conformément à l'alinéa premier.
Art. 3.<L 2004-12-15/39, art. 18, 015 ; En vigueur : 27-03-2006> § 1er. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes, conférant ainsi un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits.
["2 Le teneur de comptes vis\233 \224 l'alin\233a premier peut tenir les comptes au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement \233lectroniques s\233curis\233s, y compris des dispositifs d'enregistrement \233lectronique distribu\233s. Le Roi peut d\233terminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement \233lectroniques s\233curis\233s doivent satisfaire."°
§ 2. Les établissements suivants sont reconnus comme teneurs de comptes et peuvent par conséquent détenir en Belgique des titres dématérialisés pour compte de tiers :
1°les personnes morales de droit belge qui sont agréées à cet effet par la [1 Banque Nationale de Belgique]1;
2°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui ont été autorisés dans leur Etat d'origine à détenir des titres pour compte de tiers;
3°les succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger qui sont agréées à cet effet par la [1 Banque Nationale de Belgique]1;
4°la Banque Nationale de Belgique.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 94, 018; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2021-06-27/09, art. 408, 023; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 4.<L 2004-12-15/39, art. 19, 015 ; En vigueur : 27-03-2006> § 1er. [1 La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) N° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) N° 236/2012 ("le Règlement 909/2014") sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur de la conservation des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres.]1
["2 Les d\233positaires centraux de titres vis\233s \224 l'alin\233a premier peuvent tenir les comptes au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement \233lectroniques s\233curis\233s, y compris des dispositifs d'enregistrement \233lectronique distribu\233s. Le Roi peut d\233terminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement \233lectroniques s\233curis\233s doivent satisfaire."°
§ 2. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives :
1°au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;
2°au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système international de liquidation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de liquidation de titres.
§ 3. [1 ...]1
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(1L 2018-07-30/10, art. 20, 022; En vigueur : 20-08-2018)
(2L 2021-06-27/09, art. 409, 023; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 5.Le teneur de comptes ne peut pas effectuer de transactions pour son propre compte avec les titres qu'il détient pour le compte d'investisseurs. La méconnaissance de cette disposition ne peut pas être invoquée à l'encontre de tiers de bonne foi.
Art. 6.Les titres dématérialisés sont transférés par virement de compte à compte.
Les opérations sur des titres dématérialisés peuvent, par l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt, être limitées ou réglées de manière plus précise.
Art. 7.[1 Un gage sur des titres dématérialisés est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.]1
(alinéa 3 abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 20, 015; En vigueur : 01-02-2005>
(Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les titres remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces titres de les donner en gage.) <L 2004-12-15/39, art. 20, 015; En vigueur : 01-02-2005>
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(1L 2016-12-25/12, art. 65, 021; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 8.La revendication du montant des titres dématérialisés dont un teneur de comptes est redevable, s'exerce sur le montant total des titres de la même catégorie inscrits à son nom auprès d'autres teneurs de comptes ou [2 auprès du dépositaire central de titres]2. [3 En cas de faillite ou de toute autre situation de concours du teneur de comptes ou du dépositaire central de titres, cette revendication s'exerce collectivement par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur.]3
Si le montant total de ces titres est insuffisant pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus, il sera partagé entre les propriétaires en proportion de leurs droits. La subdivision des comptes-titres en sous-comptes selon les catégories d'ayants droit n'est pas prise en considération.
["1 Lorsque des propri\233taires ont autoris\233 le teneur de compte, conform\233ment au droit applicable, \224 disposer de leurs titres d\233mat\233rialis\233s, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribu\233, en cas de faillite du teneur de compte ou de toute autre situation de concours, que les titres qui subsistent apr\232s que la totalit\233 des titres de la m\234me cat\233gorie appartenant aux autres propri\233taires leur aura \233t\233 restitu\233e."°
Si le teneur des comptes est lui-même propriétaire d'un montant de titres dématérialisés, il ne lui sera attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie reçus par lui en dépôt aura pu être restitué
La restitution des titres dématérialisés s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes désigné par le déposant.
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(1L 2010-06-02/10, art. 33, 017; En vigueur : indéterminée )
(2L 2018-07-30/10, art. 21, 022; En vigueur : 20-08-2018)
(3L 2023-12-20/08, art. 5, 025; En vigueur : 25-01-2024)
Art. 9.Le propriétaire pour le compte duquel un intermédiaire a fait inscrire des titres dématérialisés à son nom ou au nom d'un tiers peut exercer sa demande en revendication auprès du teneur du comptes (ou [1auprès du dépositaire central de titres ]1) sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies à l'article précédent. <L 1998-07-15/38, art. 23, 010; En vigueur : 27-03-2006>
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(1L 2018-07-30/10, art. 22, 022; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 10.Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes-titres ouverts au nom d'un teneur de comptes.
(Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa précédent, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte de titres concerné et le teneur de ce compte.) <L 1995-04-04/39, art. 38, 007; En vigueur : 02-06-1995>
Art. 11.<L 1998-07-15/38, art. 24, 010; En vigueur : 01-02-2005> Les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs (droits de copropriété visés à l'article 3, alinéa 1er) qu'à l'égard du teneur de comptes auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres [1 auprès du dépositaire central de titres, à l'égard de celui-ci]1. Par exception, ils peuvent cependant : <L 2004-12-15/39, art. 21, 015; En vigueur : 01-02-2005>
- exercer un droit de revendication conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi, ainsi que de l'article 9bis, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
- exercer, s'il y a lieu, directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;
- en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
["1 Le paiement au d\233positaire central de titres"° des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est libératoire pour l'émetteur.
["1 Le d\233positaire central de titres"° rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en compte à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour [1 le dépositaire central de titres]1.
En cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur de titres dématérialisés, tous les droits de recours contre lui s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes ou [1 ou le dépositaire central de titres]1, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
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(1L 2018-07-30/10, art. 23, 022; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 12.Le Roi peut, pour l'application des articles 3 à 11, fixer des modalités concernant la délivrance et le retrait d'un agrément, l'organisation de la comptabilité des teneurs de comptes, le fonctionnement des comptes, les extraits et relevés qui doivent être délivrés aux titulaires de comptes-titres, les paiements par les teneurs de comptes des intérêts et capitaux échus des titres inscrits en compte, les données globales à communiquer par les teneurs de comptes à des fins statistiques ou de contrôle, le contrôle de l'observation par les teneurs de comptes agréés des dispositions légales et réglementaires applicables et, sur la proposition de la Banque Nationale de Belgique, les modalités des rémunérations dues à celle-ci par les membres de son système de compensation de titres.
Il peut convertir en titres dématérialisés les certificats globaux au porteur et les certificats globaux nominatifs représentatifs des emprunts " obligations linéaires ", émis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce chapitre. Cette conversion ne peut porter préjudice à la consistance des droits que ces titres représentent pour les investisseurs.
Art. 12bis.<inséré par L 1995-04-04/39, art. 39, 007; En vigueur : 02-06-1995> Aucune saisie-arrêt n'est admise sur le droit à la livraison de titres dématérialisés de la dette publique auxquels il a été souscrit, à partir du jour bancaire ouvrable précédant le jour prévu pour la livraison des titres et le paiement du prix de la souscription.
Art. 13.<L 2004-12-15/39, art. 22, 015 ; En vigueur : 27-03-2006> § 1er. La [1 Banque Nationale de Belgique]1 est chargée du contrôle du respect par les établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, des règles et obligations prévues au présent chapitre ainsi que de celles prévues dans ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour l'exercice du contrôle prévu au § 1er, pour l'imposition des sanctions administratives et pour les autres mesures prises à l'égard des établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, la [1 Banque Nationale de Belgique]1 :
1°utilise à l'égard des établissements de crédit visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, les compétences qui lui ont été attribuées [2 par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [3 et des sociétés de bourse]3;]2
2°utilise à l'égard des entreprises d'investissement et des autres établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, les compétences qui lui ont été attribuées [3 par le Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]3 et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement le non respect des dispositions précitées sont d'application.
§ 3. Lorsqu'un établissement ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son agrément en tant que teneur de compte, la [1 Banque Nationale de Belgique]1 peut :
1°contraindre ledit établissement à remédier aux manquements identifiés endéans le délai qu'elle fixe;
2°révoquer ou suspendre entièrement ou partiellement l'agrément dudit établissement.
§ 4. La [1 Banque Nationale de Belgique]1 peut infliger une amende administrative à toute personne établie en Belgique qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers et qui ne se conforme pas à l'article 3;
L'amende administrative peut être infligée en une fois ou par jour de calendrier. Dans ce dernier cas, elle ne pourra être inférieure à 2 500 euros ni être supérieure à 2 500 000 euros. Au total, une amende infligée pour un même fait ou ensemble de faits ne pourra être supérieure à 12 500 000 euros.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 94, 018; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2014-04-25/09, art. 32, 019; En vigueur : 07-05-2014)
(3L 2016-10-25/05, art. 74, 020; En vigueur : 01-12-2016)
Art. 13bis.<inséré par L 2005-12-14/31, art. 36 ; En vigueur : 23-12-2005>[1 L'article 3.28 du Code civil s'applique]1 aux titres dématérialisés de la dette publique.
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(1L 2020-02-04/16, art. 19, 024; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 2.- Dispositions modificatives relatives à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 14.<Disposition modificative de l'article 11 de l'AR n° 29 du 1939-08-24/30>
Art. 15.<Disposition modificative de l'article 12 de l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 16.<Disposition modificative de l'article 13 de l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 17.<Disposition modificative de l'article 14 de l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 18.<Disposition abrogatoire de l'article 15 de l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 19.<Disposition abrogatoire de l'article 16 l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 20.<Disposition modificative de l'article 18 de l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 21.<Disposition modificative de l'article 20 de l'AR n° 29 1939-08-24/30>
Art. 22. 1° <Disposition modificative de l'article 3 , alinéa 1, b) de la L 1948-07-28/30>
2°<Disposition modificative de l'article 3, alinéa 1, c) de la L 1948-07-28/30>
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux opérations de cession-rétrocession (et aux transferts de propriété à titre de garantie). <L 1998-07-15/38, art. 26; En vigueur : 09-09-1998>
Art. 23.(abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 015; En vigueur : 01-02-2005>
Art. 24.(abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 015; En vigueur : 01-02-2005>
Art. 25.(abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 015; En vigueur : 01-02-2005>
Art. 25bis.(abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 015; En vigueur : 01-02-2005>
Chapitre 4.- Dispositions fiscales.
Art. 26.(abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 015; En vigueur : 01-02-2005>
Art. 27.Dans l'article 126 1, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947 et par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, les 4°, 5°, 6° et 7° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
" 4° Les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que l'administration de la Trésorerie effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités;
5°Les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que la Caisse d'amortissement effectue ou fait effectuer;
6°Les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'Etat;
7°Les opérations que le Fonds des Rentes effectue ou fait effectuer. "
Art. 28.Un article 139bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 139bis. - Les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'Etat, sont exemptés de la taxe. "
Chapitre 5.- Dispositions diverses, dispositions abrogatoires, entrée en vigueur.
Art. 29.<Disposition modificative de l'article 4, 6° de L'AR n° 175 de l'AR 1935-06-13/30>
Art. 30.<Disposition modificative de l'article 2bis de l'AL 1945-05-18/30>
Art. 31.<Disposition abrogatoire de l'article 10 de l'AL du 1945-05-18/30>
Art. 32.Dans l'article 1er de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'Amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunt, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la dette publique. "
Art. 33.L'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique est complété comme suit :
" Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres, de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois ou contrats d'emprunt, les dotations destinées à ces opérations sont portées au budget de la Dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.
(Dans la mesure où ils ne sont pas capitalisés, les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit d'intérêt (division 45 - programme 10 "charges d'emprunts").
Si les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont incorporés au capital souscrit, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération de rachat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt seront portées au budget de la Dette publique lors du remboursement des emprunts émis pour effectuer ces opérations ou lors d'un rachat ou échange ultérieur de ces emprunts, à charge de l'allocation de base 91.01 - Amortissements des emprunts à long terme en francs belges - division 45 - programme 10.) <L 1992-07-28/30, art. 70, 006; En vigueur : 10-08-1992>
Les capitaux rachetés ou échangés dans le cadre des opérations de gestion sont déduits du capital nominal émis pour établir, conformément aux lois ou contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement postérieures à ces opérations. "
Art. 34.La loi du 16 juin 1868 apportant des modifications aux dispositions qui régissent le service de la dette publique, est abrogée.
Art. 35.Le présent titre entre en vigueur le 29 janvier 1991, à l'exception de la modification apportée par l'article 27 à l'article 126 1, 5°, du Code des taxes assimilées au timbre, et des articles 32 et 33 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1991.
TITRE II.- Dispositions relatives à l'Institut belgo-luxembourgeois du change.
Art. 36.(Abrogé) <L 2002-02-28/51, art. 17, 013; En vigueur : 28-11-2002>
(NOTE : cet article portait le texte de la Loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change dont le contenu a été repris sous 1991-01-02/61)
Art. 37.Sont abrogés :
1. <Disposition abrogatoire de l'AL du 1944-10-06/31>
2. <Disposition abrogatoire de l'article 2, alinéa 4, et l'article 4 de l'AL du 1944-10-06/32>
Art. 38.<Disposition modificative de l'article 1 de la L du 1962-09-11/01>