Texte 1991003028
Chapitre 1er.- (Des titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger.) <AR 2007-04-26/88, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Section 1ère.- Des mentions sur les titres.
Article 1er.<AR 2007-04-26/88, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2014> Les titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger, sont revêtus de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et de l'Administrateur de l'administration " Financement de l'Etat et Marchés Financiers " de l'administration générale de la Trésorerie. Ils sont munis du timbre du Service public fédéral Finances et revêtus du visa de la Cour des Comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre de contrôle de la dette de l'Etat.
Les titres indiquent la dénomination de l'emprunt qu'ils représentent en tout ou en partie, la valeur nominale, le taux d'intérêt, l'époque et le lieu du paiement des intérêts et les conditions du remboursement, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'ordre.
L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut prévoir que les titres à émettre seront signés par le Ministre des Finances ou par un ou plusieurs fonctionnaires compétents.
Section 2.- Le paiement.
Art. 2.<AR 2007-04-26/88, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2014> L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt fixe les modalités de paiement.
Art. 3.<AR 2007-04-26/88, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2014> Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'émission ou de la convention d'emprunt, les intérêts se prescrivent par cinq ans et le capital par trente ans, à compter de la date d'échéance.
Section 3.- De la conversion des titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre ou en titres dématérialisés. (abrogée) <AR 2007-04-26/88, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 4.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 5.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 2.- Des grands-livres de la dette de l'Etat.
Section 1ère.- Des inscriptions nominatives.
Art. 8.Il est ouvert un grand-livre par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, pour lesquels l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit qu'ils auront ou pourront avoir la forme d'inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat.
Un grand-livre peut consister en un fichier informatisé.
Art. 9.Dans un grand-livre sont mentionnés :
- la dénomination de l'emprunt que représentent les inscriptions ou dont elles font partie;
- les numéros d'ordre des inscriptions;
- l'identité des titulaires des inscriptions;
- le montant nominal des inscriptions;
- les modalités et le lieu de paiement des arrérages et du capital;
- lorsqu'il s'agit d'une dette amortissable par tirages, les numéros des titres au porteur convertis;
- lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de ce chapitre, les droits de gage et les autres droits réels, constitués par le titulaire d'une inscription nominative.
Le service des grands-livres tient note des clauses stipulées par un titulaire relatives à la libre disposition ou à la destination de ses droits, lorsqu'elles sont conformes à la section II du présent chapitre.
Art. 10.Il n'est admis qu'un titulaire par inscription nominative. Toutefois, sont également autorisées les inscriptions communes aux personnes physiques suivantes :
- deux époux;
- des enfants mineurs sous une même tutelle;
- des usufruitiers et nu-propriétaires tirant leur qualité d'un même héritage.
Art. 11.Le demandeur d'une inscription nominative signe une déclaration concernant l'intitulé de l'inscription et le paiement des arrérages et des capitaux.
L'absence d'indication quant au mode de paiement autorise le service des grands-livres à utiliser le mode choisi par le même titulaire pour une autre inscription nominative.
Art. 12.L'extrait d'inscription est délivré au titulaire ou à son représentant.
Art. 13.Le service des grands-livres peut réunir des inscriptions existant au nom du même titulaire dans un même grand-livre, pour autant qu'en dehors du capital et de la date de l'inscription, elles ne se distinguent pas les unes des autres.
Section 2.- Des entraves à la libre disposition des inscriptions nominatives et des mises en gage.
Art. 14.Les clauses portant réversion de propriété, celles qui présentent un caractère de donation lorsqu'elles n'ont d'autre fondement que la déclaration des parties, les clauses d'incessibilité et d'insaisissabilité et, en général, celles qui sont de nature à apporter des entraves à la libre disposition des inscriptions nominatives, ne sont pas admises dans l'intitulé de celles-ci.
Toutefois, le texte des inscriptions peut mentionner leur affectation en tant que valeurs représentatives de réserves ou provisions techniques et, le cas échéant, leur blocage.
Art. 15.Des inscriptions nominatives peuvent faire l'objet d'une mise en gage, exclusivement au bénéfice de l'Etat, Ministère des Finances, ou, quel que soit le bénéficiaire, en vertu d'une convention à laquelle la Banque Nationale de Belgique ou l'Institut de réescompte et de garantie sont parties ou à l'exécution de laquelle l'une de ces deux institutions intervient.
Les inscriptions nominatives peuvent également faire l'objet d'une mise en gage à titre de cautionnement administratif reçu par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sur demande préalable, le service des grands-livres peut autoriser des mises en gage au bénéfice des pouvoirs publics ou établissements publics belges ou au bénéfice d'établissements financiers agréés par la Commission bancaire et financière.
Il est fait mention du droit de gage dans l'intitulé de l'inscription dans le grand-livre. Cette mention comporte la date à laquelle elle est faite, les données permettant l'identification du bénéficiaire du gage ainsi que le montant nominal donné en gage si celui-ci diffère du montant nominal de l'inscription.
Le gage civil ou commercial ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.
Le service des grands-livres peut scinder l'inscription dont une partie seulement du montant nominal est donnée en gage en une inscription entièrement gagée et une inscription non gagée.
Le bénéficiaire du gage peut demander que la mention de son droit dans le grand-livre soit attestée sur un exemplaire ou une copie de la convention de gage et sur l'extrait de l'inscription qui lui est délivré.
Section 3.- Du transfert d'inscriptions.
Art. 16.Sans préjudice des dispositions de la section IV de ce chapitre, le transfert d'une inscription nominative dans un grand-livre est enregistré sur la base d'une déclaration, signée par le titulaire ou son mandataire spécial sur un formulaire mis à sa disposition par le service des grands-livres, ou sur la base de tout procédé normalisé déterminé par le service des grands-livres.
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le cessionnaire a la jouissance des arrérages à partir du premier jour de la période pour laquelle les intérêts seront décomptés à la prochaine échéance.
Section 4.- Des mutations des inscriptions.
Art. 18.Le consolidation du droit de propriété d'une inscription par suite de décès de l'usufruitier est enregistré dans le grand-livre sur la production d'un extrait authentique de l'acte de décès.
Art. 19.Hormis ce qui est prévu à l'article 16 pour le transfert, les autres mutations d'inscriptions ne sont enregistrées dans un grand-livre que sur la production :
1°d'un acte de notoriété, faisant toutes constatations nécessaires relatives à la qualité des nouveaux propriétaires et à l'étendue de leurs droits respectifs. Cet acte de notoriété est délivré, soit par un notaire, soit par le juge de paix du canton dans lequel le titulaire défunt était domicilié.
2°et, le cas échéant, d'un extrait authentique de l'acte de décès du titulaire de l'inscription.
Si le titulaire de l'inscription avait sa résidence à l'étranger, l'acte de notoriété ou un certificat de propriété peut être délivré par les magistrats ou officiers publics autorisés par les lois de ce pays, soit par un notaire belge qui se fait représenter des expéditions ou extraits des actes nécessaires à cette fin. Si le certificat de propriété relève d'une législation étrangère, il peut être exigé un certificat de coutume délivré par l'autorité compétente et indiquant la disposition de loi dont il est fait état.
Art. 20.La mutation qui résulte d'un jugement ou d'un arrêt est enregistré dans le grand-livre sur la production d'une copie certifiée conforme de ce jugement ou arrêt et d'une attestation de non-opposition et de non-appel, délivrées par le greffier.
Art. 21.L'Etat ne peut pas être rendu responsable de l'enregistrement dans un grand-livre de la mutation d'une inscription, fait sur production d'un acte de notoriété ou d'une copie d'un jugement ou arrêt, remis conformément aux articles 19 et 20.
Section 5.- (De la conversion des inscriptions nominatives en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.) <AR 2007-04-26/88, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 22.(Les inscriptions nominatives peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement.) <AR 2007-04-26/88, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Le titulaire ou son mandataire spécial doit introduire une demande à cet effet auprès du service des grands-livres au moyen d'un formulaire tenu à disposition par ce service ou d'un procédé normalisé déterminé par le service des grands-livres.
Dans la demande de conversion, il peut être stipulé de délivrer les titres convertis à une autre personne que le titulaire de l'inscription nominative à convertir ou son mandataire spécial.
Art. 23.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Section 6.- Clôture des grands-livres.
Art. 24.(Cinq jours ouvrables) avant l'échéance d'intérêt, le grand-livre est clôturé à l'égard des arrérages à échoir. <AR 1991-07-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 06-10-1991><AR 1993-02-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 27-03-1993>
Pour les transferts enregistrés et les mises en gage mentionnées après cette clôture, le cessionnaire n'a la jouissance des arrérages qu'à partir du premier jour de la période d'intérêts suivante et le bénéficiaire du gage ne peut faire valoir de droits sur les prochains arrérages à échoir.
(alinéa 3 abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(alinéa 4 abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Après cette clôture, aucune conversion en titres dématérialisés ne peut être opérée, pas plus que la conversion de titres dématérialisés en une inscription nominative.
Art. 25.(Cinq jours ouvrables) avant l'échéance du capital, le grand-livre est clôturé. Après cette clôture, aucune cession ne peut plus être enregistrée; il ne peut plus être fait mention de nantissement et aucune conversion ne peut plus être opérée. <AR 1991-07-22/42, art. 2, 002; En vigueur : 06-10-1991><AR 1993-02-10/34, art. 2, 003; En vigueur : 27-03-1993>
Art. 25bis.<inséré par AR 1993-02-10/34, art. 3, 003; En vigueur : 27-03-1993> Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application des articles 24 et 25, le 22 juillet et les jours visés à l'article 35, où le service des grands-livres est accessible au public.
Art. 26.L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut fixer pour la clôture du grand-livre une autre date que celle déterminée par la présente section.
Section 7.- Paiement des arrérages et des capitaux remboursables.
Art. 27.Les arrérages et les capitaux remboursables des inscriptions nominatives sont payés exclusivement à l'intervention de l'Office des chèques postaux ou aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.
Art. 28.Les arrérages et les capitaux remboursables des inscriptions nominatives ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt sont versés à la Caisse des dépôts et consignations pour préserver les droits de celui à qui ils appartiennent. Ce versement est libératoire pour le Trésor. Il empêche la prescription.
Art. 29.Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'émission ou de la convention d'emprunt, les arrérages se prescrivent par cinq ans et le capital par trente ans à compter de la date de l'échéance.
Section 8.- Pouvoirs. Légalisation de signatures. Des actes émis à l'étranger. Du dépôt et de la signification d'actes.
Art. 30.Les pouvoirs à soumettre au service des grands-livres doivent prendre la forme de procurations spéciales. Elles peuvent être données par acte sous seing privé.
Les procurations sont remplacées par des décisions lorsqu'elles concernent des inscriptions au nom d'une Région, d'une Communauté, d'une autorité locale ou d'un établissement public.
Art. 31.Si les arrérages sont payés pendant dix années consécutives à une autre personne que le titulaire de l'inscription, le service des grands-livres pourra exiger la production d'un certificat de vie du titulaire de l'inscription. Si cette preuve ne peut être apportée, le paiement des arrérages est suspendu.
Art. 32.Les actes relatifs à une inscription au nom de personnes morales doivent être signés par des personnes habilitées à cette fin conformément aux actes constitutifs ou aux statuts. Celles-ci doivent produire un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent d'où résultent leurs pouvoirs de représentation.
Art. 33.A moins qu'elles ne soient contenues dans un acte public ou signées au service des grands-livres, les déclarations de cession, les demandes de conversion, et les procurations doivent être revêtues de la signature, légalisée par l'autorité communale, du titulaire de l'inscription nominative ou de son mandataire spécial.
Si le signataire demeure à l'étranger, la légalisation se fait conformément aux dispositions de l'article 34.
La légalisation de la signature n'est pas requise pour les représentants légaux, statutaires ou conventionnels d'une personne morale, lorsqu'un spécimen de leur signature est déposé auprès du service des grands-livres.
Au service des grands-livres, l'identité se constate au moyen de la carte d'identité ou du passeport.
Art. 34.Sauf accord international sur la suppression de la légalisation des actes publics, les actes et documents relatifs à des inscriptions dans un grand-livre qui ont été émis à l'étranger, doivent être légalisés par un agent diplomatique ou consulaire belge. S'ils ne sont pas établis dans une des langues nationales, une traduction par un traducteur juré belge dont la signature est légalisée par le Président du Tribunal de première instance peut être requise.
Art. 35.Le dépôt d'actes et de documents ainsi que les significations et communications relatives aux inscriptions aux grands-livres, doivent être effectués [1 auprès de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances]1, service des grands-livres, avenue des Arts 30, à 1040 Bruxelles, aux dates et heures d'ouverture des bureaux au public, soit tous les jours de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, (à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés, des 22 juillet après-midi, 2 et 15 novembre, 26 décembre et autres jours de congé, annoncés par le Ministre de la Fonction publique, en compensation de certains jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche.) <AR 1993-02-10/34, art. 4, 003; En vigueur : 27-03-1993>
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(1AR 2015-11-19/07, art. 9, 011; En vigueur : 03-01-2016)
Chapitre 3.- Les titres dématérialisés.
Section 1ère.- L'agrément des teneurs de comptes.
Art. 36.<AR 2006-03-05/44, art. 1, 007; En vigueur : 27-03-2006> Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent avant d'entamer ces activités, disposer d'un agrément de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
Chaque agrément pour la détention de comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, est octroyé par la Commission bancaire, financière et des Assurances et maintenu à condition que l'institution remplisse les conditions et continue à les remplir et respecte les obligations prescrites par la loi, cet arrêté et les règles prises en exécution de la loi, et continue à les respecter.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des Assurances dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
Elle prend une décision concernant la demande endéans les trois mois après réception d'un dossier complet. Cette décision est communiquée par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
Art. 37.<AR 2006-03-05/44, art. 2, 007; En vigueur : 27-03-2006> Les personnes morales visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 autres qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement étrangère, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent pour obtenir un agrément conformément à l'article 36 de cet arrêté remplir les conditions telles que décrites aux articles 58 à 63, 66, 67, 69, 70, 75, 90 et 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
De plus, les institutions de droit étranger visées à article 3, § 2, 3°, doivent notamment :
1°prouver que l'autorité du pays d'origine qui est compétente pour délivrer l'agrément pour détenir des titres, leur a octroyé un pareil agrément, à l'aide d'une pièce probante;
2°être soumises à des principes directeurs régissant l'exercice de leur activité et à un contrôle prudentiel qui répond à des normes minimales internationalement acceptées; les possibilités d'échange d'informations entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes de l'état du droit duquel elles relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle en conformité avec le présent arrêté.
Art. 38.<AR 2006-03-05/44, art. 3, 007; En vigueur : 27-03-2006> Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 qui ont obtenu de la Commission bancaire, financière et des Assurances un agrément visé à l'article 36, sont inscrites sur la liste des institutions qui ont obtenu un agrément pour détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers. La Commission bancaire, financière et des Assurances publie annuellement cette liste dans le Moniteur belge.
Art. 39.<AR 2006-03-05/44, art. 4, 007; En vigueur : 27-03-2006> L'institution visée à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991 qui détient des comptes doit informer clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens.
Art. 40.(Abrogé) <AR 2006-03-05/44, art. 5, 007; En vigueur : 27-03-2006>
Section 2.- La tenue des comptes.
Art. 41.La comptabilité de tout teneur de comptes (visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991) doit comporter un enregistrement de l'ensemble de ses opérations, avoirs, créances, dettes et engagements en titres dématérialisés, ainsi que de ses positions à la hausse et à la baisse dans ces titres, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, dénommée ci-après " comptabilité-titres ". <AR 2006-03-05/44, art. 6, 007; En vigueur : 27-03-2006>
Toute opération sur titres dématérialisés entraînant mouvement d'espèces ou mouvement de créances ou de dettes à enregistrer en comptabilité générale, fait l'objet d'écritures concomittantes en comptabilité-titres et en comptabilité générale.
Art. 42.Sauf dispositions contraires dans l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt, la comptabilité-titres des titres dématérialisés est tenue en valeur nominale, dans la devise dans laquelle le titre est libellé.
Art. 43.La comptabilité-titres doit être conçue et organisée de manière telle qu'elle permette à tout moment de refléter la situation du teneur de comptes, ventilée en fonction :
a)des titres concernés;
b)de la relation juridique en vertu de laquelle le titre est détenu, à recevoir ou à livrer, ou a été confié ou recu, selon les distinctions prévues à l'article 44;
c)du débiteur ou créancier des titres en cause.
A cet effet, chaque opération sur titre fait, pour la tenue de la comptabilité-titres, l'objet d'une codification du type aaaa/bbbb/cccc, dans laquelle :
- aaaa représente l'identification du titre;
- bbbb fait référence à la relation juridique de base, faisant l'objet des comptes prévus à l'article 44;
- cccc identifie le débiteur ou le créancier du titre en cause.
Dans la comptabilité-titres :
- le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique est considéré, selon le cas, comme débiteur ou comme créancier des titres en cause;
- la position propre du teneur de compte dans le titre en cause est comptabilisée sur un compte débiteur ou créditeur, selon que cette position est à la baisse ou à la hausse.
Art. 44.Le plan comptable doit, au minimum, prévoir les distinctions suivantes :
COMPTES DEBITEURS.
- Systeme de compensation de titres de la BNB et autres teneurs de comptes :
(titres de tiers)
* Titres non susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Titres susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Titres pretes automatiquement via le systeme de compensation de titres de
la BNB
- Systeme de compensation de titres de la BNB et autres teneurs de comptes
(titres propres)
* Titres non susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Titres susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Titres gages en garantie d'emprunts automatiques via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Autres titres gages
* Titres pretes automatiquement via le systeme de compensation de titres de
la BNB
- Autres titres pretes
- Titres a recevoir en vertu de retrocession
- Titres a recevoir
* Titres souscrits
* Titres achetes
* Titres echanges
* Autres operations
- Portefeuille propre (Position a la baisse).
COMPTES CREDITEURS.
- Titres de tiers (autres teneurs de comptes ou investisseurs) :
* Titres non susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Titres susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de
compensation de titres de la BNB
* Titres gages en faveur du teneur de comptes
* Autres titres gages
* Titres pretes automatiquement via le systeme de compensation de titres de
la BNB
- Titres empruntes
- Titres a retroceder
- Titres a livrer
* Titres souscrits
* Titres vendus
* Titres achetes (a livrer a la clientele)
* Titres echanges
* Autres operations
- Portefeuille propre (position a la hausse).
Art. 45.Le teneur de comptes (visé à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991) ouvre au nom des autres teneurs de comptes et des investisseurs pour le compte desquels il détient en son nom des titres dématérialisés, un ou plusieurs comptes-titres. <AR 2006-03-05/44, art. 7, 007; En vigueur : 27-03-2006>
Toute opération qui crée des droits au profit d'un titulaire de compte ou les modifie fait l'objet d'une écriture à son compte dès que le droit est constaté.
Après chaque opération imputée sur ce compte, un extrait de compte est adressé au titulaire.
Section 3.- Le paiement des intérêts et des capitaux remboursables.
Art. 46.<AR 1998-11-26/39, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le teneur de comptes (visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991) doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres dématérialisés du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux. <AR 2006-03-05/44, art. 8, 007; En vigueur : 27-03-2006>
§ 2. Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi.
Section 4.- (De la conversion des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte en inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat.) <AR 2007-04-26/88, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 47.(Les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte peuvent être convertis en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement.) <AR 2007-04-26/88, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Le propriétaire des titres à convertir transmet au système de compensation de titres, par le biais de son teneur de comptes, une demande de conversion signée, de même que (...) la déclaration visée à l'article 11, alinéa 1. <AR 2007-04-26/88, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2008>
La demande d'inscription peut stipuler que les titres devront être inscrits au nom d'une autre personne que le propriétaire des titres dématérialisés à convertir.
La demande de conversion peut être remplacée par une procédure standardisée établie par la Banque Nationale de Belgique.
La conversion s'effectue, par le débit du compte, dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, du participant dont les titres propres sont convertis, ou qui est le teneur de comptes du propriétaire des titres à convertir ou de l'établissement qui tient le compte de ce dernier.
(Le Caissier de l'Etat lui remet un récépissé du moment que ce débit du compte a eu lieu.) <AR 2007-04-26/88, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 48.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Section 5.- Communication de données globales.
Art. 49.
<Abrogé par AR 2014-06-18/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-06-2014>
Section 6.- Rémunérations dues à la Banque Nationale de Belgique pour les services du système de compensation de titres.
Art. 50.La Banque Nationale de Belgique est autorisée à percevoir des participants au système de compensation de titres qu'elle organise, une rémunération destinée à couvrir les frais de mise en place et de fonctionnement de ce système. L'application éventuelle de pénalités, à charge des participants défaillants, peut également être prévue.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Section 1ère.- Conversion des certificats globaux des emprunts nommés " obligations linéaires " en titres dématérialisés. (abrogée) <AR 2007-04-26/88, art. 18, 008; En vigueur : 09-07-2007>
Art. 51.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 18, 008; En vigueur : 09-07-2007>
Art. 52.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 18, 008; En vigueur : 09-07-2007>
Art. 53.(abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 18, 008; En vigueur : 09-07-2007>
Section 2.- Dispositions abrogatoires.
Art. 54.L'arrêté royal du 10 juillet 1912 relatif à la forme et aux conditions d'émission des bons du Trésor est abrogé.
Art. 55.L'arrêté royal du 9 août 1920 règlant la forme des obligations au porteur de la Dette publique est abrogé.
Art. 56.L'arrêté royal du 6 août 1951 règlant le service de la dette publique est abrogé.
Section 3.- Entrée en vigueur. - Exécution du présent arrêté.
Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 janvier 1991.
Art. 58.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES DE LA DETTE PUBLIQUE BELGE : CERTIFICATS DE TRESORERIE ET OLOS]1
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/06/2009, p. 41598)
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(1AR 2009-05-31/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N2.[1 STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LES AUTRES TITRES DEMATERIALISES EMIS PAR LES POUVOIRS PUBLICS]1
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-06-2009, p. 41599)
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(1AR 2009-05-31/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009)