Texte 1991003014

27 DECEMBRE 1990. - LOI organique créant des fonds budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 02-04-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-1-1991
Numéro
1991003014
Page
636
PDF
version originale
Dossier numéro
1990-12-27/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 19 de la, loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de lEtat, les fonds inscrits au tableau annexé à la présente loi, avec indication de la nature des recettes affectées et l'objet des dépenses autorisées,

Les dispositions, légales et autres, relatives aux fonds budgétaires visés à l'alinéa 1er, restent d'application, pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique, ni avec celles de l'article 19 de la loi du 28. juin 1963.

Le Roi peut coordonner les dispositions qui sont maintenues,

Le Roi peut apporter au tableau annexé à la présente loi les modifications nécessaires pour les mettre en concordance lors d'une modification législative ou du remplacement d'une loi.

Art. 2.

<Abrogé par L 2016-12-25/01, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 3.

<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 4.§ 1. Les fonds budgétaires qui sont inscrits au tableau annexé à la présente loi et qui se substituent à des fonds de la section particulière du budget général des dépenses de l'année 1990, peuvent disposer dès le 1er janvier 1991 des soldes des moyens d'engagement et d'ordonnancement des susdits fonds au 31 décembre 1990.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard, le fonds relatif aux pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public peut présenter un solde débiteur limité au montant qui sera atteint au 31 décembre 1990.

§ 3. Les soldes laissés au 31 décembre 1990 par les fonds de la section particulière qui seront convertis à partir du 1er janvier 1991 en des comptes pour ordre de la Trésorerie, pourront être utilisés à charge de ces mêmes comptes.

Art. 5.§ 1. L'encours des engagements existant au 31 décembre 1990 sur les fonds budgétaires de la section particulière du budget de l'Etat pourra être apuré à partir de l'année budgétaire 1991 de la façon suivante ;

pour les fonds supprimés, à charge, de crédits dissociés ou non dissociés inscrits au budget général des dépenses;

[pour les fonds qui ont été convertis en fonds budgétaires organiques en application de l'article 1, à charge de crédits dissociés, de crédits non dissociés ou de crédits variables, inscrits au budget général des dépenses;] <L 1993-12-24/42, art. 4, En vigueur : 01-01-1993>

pour les fonds qui seront transformés en comptes pour ordre de trésorerie, à charge des avoirs de ces mêmes comptes;

pour les fonds avec autorisations d'engagement, s'ils sont supprimés, à charge de crédits dissociés ou non dissociés, s'ils sont maintenus, à charge de crédits variables inscrits dans le budget général des dépenses.

§ 2. Les soldes existant au 31 décembre 1990 sur les fonds de remploi du Ministère de la Défense nationale peuvent être répartis selon les besoins entre les différents programmes du budget de ce département.

Art. 5/1.[1 A partir de l'année budgétaire 2014, les dépenses ayant fait l'objet d'un préfinancement pour la part européenne et qui ne font pas l'objet d'un remboursement par l'Union européenne sont à charge des crédits du service ordonnateur de la dépense.]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 24, 007; En vigueur : 05-05-2014)

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Annexe.

Art. N1.Tableau annexé à la loi.

(NOTE : tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. du 12-01-1991, p. 638-648)

MODIFIE PAR :

- L 1993-08-06/30 art. 67, 71, 72 et 85

- L 1993-12-24/42 art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, En vigueur : 01-01-1993, sauf pour art. 8, En vigueur : 01-01-1992

- L 1994-12-21/31 art. 181, 182, 188, 189, En vigueur : 02-01-1995

- L 1995-04-04/39 art. 36, En vigueur : 02-06-1995

- L 1995-04-06/94 art. 36, En vigueur : 07-07-1995

- L 1996-04-29/32 art. 178, En vigueur : 10-05-1996

- L 1998-02-22/43 art. 225, 228, 229, 282, En vigueur : 03-03-1998

- L 1998-03-23/30 art. 22, En vigueur : 30-04-1998

- L 1998-07-05/57 art. 20, En vigueur : 01-01-1999

- L 1999-01-15/30 art. 31, En vigueur : 01-04-1998

- L 1999-01-20/33 art. 80, En vigueur : 22-03-1999

- L 1999-04-22/47 art. 58, En vigueur : 20-07-1999

- L 1999-05-03/31 art. 11, En vigueur : 14-05-1999

- L 1999-12-03/30 art. 14, En vigueur : 11-12-1999

- L 1999-12-24/43 art. 8, En vigueur : 06-02-2000

- L 2000-08-12/62 art. 171, 184, 226, 212, 231, 232, 240, En vigueur : 10-09-2000

- L 2001-01-02/30 art. 47, En vigueur : 03-01-2001

- L 2001-07-19/38 art. 21, 40, 41, 53, 55, 56, 65, En vigueur : 01-01-2001 et 28-07-2001

- L 2001-08-10/60 art. 6, En vigueur : 28-09-2001

- L 2001-09-05/30 art. 37, En vigueur : 14-09-2001

- L 2001-12-30/30 art. 2, 4, 5, 22, 23, 144, 145, 146, 147, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-1994

- L 2001-02-22/34 art. 7, En vigueur : 01-01-2003 mais abrogé au 31-12-2002

- L 2002-04-26/30 art. 125, En vigueur : 30-04-2002

- L 2002-08-02/45 art. 135, 153, 179, En vigueur : 29-08-2002

- L 2002-04-19/39 art. 4, En vigueur : 17-06-2002

- L 2002-12-24/31 art. 304, 436, 505, 467, 424, En vigueur : 10-01-2003 et 31-12-2002

- L 2003-04-08/33 art. 129, En vigueur : 27-04-2003

- L 2003-12-22/42 art. 37, 180, 199, 399, 404, 406, 431, 480, 482, 414, 416, En vigueur : 01-01-2002 et 30-04-2002 et 01-01-2004 et 10-01-2004

- L 2003-03-28/42 art. 19, En vigueur : 09-05-2003

- L 2004-03-04/36 art. 15, 16, En vigueur : 01-05-2004

- L 2004-07-09/30 art. 91, 107, En vigueur : 25-07-2004

- L 2004-12-27/30 art. 90, 121, 473, 482, 238, 135, En vigueur : 01-01-2005 et 10-01-2005

- L 2005-12-13/35 art. 25, En vigueur : 31-12-2005

- L 2005-12-06/45 art. 9, En vigueur : 01-01-2005

- L 2005-07-11/30 art. 50, En vigueur : 01-08-2005

- L 2005-07-20/41 art. 83, En vigueur : 08-08-2005

- L 2005-12-23/31 art. 73, En vigueur : 09-01-2006

- L 2005-12-27/30 art. 78, 79, 128, En vigueur : 09-01-2006

- L 2005-09-17/53 art. 5, En vigueur : 01-01-2005

- L 2006-12-27/30 art. 255, 345, 362, 363, 91, En vigueur : 01-01-2007 et 07-01-2007 et 01-01-2006

- L 2006-12-27/32 art. 56, 75, 215, 216, En vigueur : 07-01-2007

- L 2006-07-20/78 art. 17, En vigueur : 01-01-2007

- L 2006-07-20/38 art. 65, 66, 67, En vigueur : 07-08-2006

- L 2006-07-20/39 art. 266, En vigueur : 07-08-2006

- L 2007-12-21/38 art. 10, 11, 12, En vigueur : 01-01-2008

- L 2007-04-27/35 art. 185, En vigueur : 18-05-2007

- L 2008-12-22/33 art. 12, 94, En vigueur : 08-01-2009

- L 2008-12-22/32 art. 183, 277, 19, 36, 54, En vigueur : 08-01-2009

- L 2008-09-09/48 art. 3, En vigueur : 28-02-2008

- L 2008-06-08/30 art. 49, 51, En vigueur : 26-06-2008

- L 2009-12-10/21 art. 41, En vigueur : 30-01-2012

- L 2009-12-23/04 art. 4, 5, 58, 187, 208, En vigueur : 30-12-2009 et 09-01-2010

- L 2010-12-29/01 art. 78, En vigueur : 10-01-2011

- L 2010-04-28/01 art. 145, 146, 147, En vigueur : 18-01-2008

- L 2011-12-02/28 art. 28, 29, 30, 31, En vigueur : indéterminée et 02-01-2012

- L 2011-06-19/05 art. 2, En vigueur : 15-07-2011

- L 2011-04-14/06 art. 77, En vigueur : 16-05-2011

- L 2012-03-29/08, art. 40 et 41, 002; En vigueur : 16-04-2012

- L 2012-07-19/30, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2012

- L 2013-08-17/34, art. 17, 004; En vigueur : 26-09-2013

<L 2013-12-26/09, art. 4, 005; En vigueur : 31-12-2012>

<L 2013-12-26/09, art. 12, 005; En vigueur : 10-01-2014>

<L 2013-12-26/14, art. 23, 006; En vigueur : 31-12-2013>

<L 2014-04-10/07, art. 13-16, 18, 20 et 22, 007; En vigueur : 05-05-2014>

<L 2014-04-25/23, art. 144, 008; En vigueur : 24-05-2014>

<L 2014-05-15/11, art. 4 et 6, 009; En vigueur : 12-06-2014>

<L 2014-04-19/60, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>

<L 2007-05-15/61, art. 129, 011; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3)>

<L 2014-12-19/07, art. 114,127,197,211,214, 012; En vigueur : 01-01-2015>

<L 2014-01-06/55, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2015>

<L 2015-06-28/05, art. 8, 014; En vigueur : 06-07-2015>

<L 2015-11-09/19, art. 55, 015; En vigueur : 10-12-2015>

<L 2015-12-26/02, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2016>

<L 2015-12-26/03, art. 2,4,6,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,23-26,28,29,31,33,35,37,40,42,44,46,47,48,017; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

<L 2016-06-29/01, art. 51, 018; En vigueur : 16-07-2016>

<L 2016-12-25/01, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2017>

<L 2016-12-25/01, art. 65, 019; En vigueur : 01-01-2016>

<L 2017-03-19/06, art. 9, 020; En vigueur : 01-05-2017>

<L 2017-08-11/02, art. 10, 021; En vigueur : 01-09-2017>

<L 2018-05-23/17, art. 4, 022; En vigueur : 08-11-2018>

<L 2019-01-15/19, art. 2, 023; En vigueur : 18-03-2019>

<L 2019-02-11/10, art. 70, 024; En vigueur : 01-01-2019>

<L 2021-04-08/10, art. 2-4, 027; En vigueur : 10-05-2021>

<L 2022-06-29/05, art. 19, 028; En vigueur : 01-08-2022>

<L 2022-10-13/10, art. 24, 029; En vigueur : 05-11-2022>

<L 2022-11-20/01, art. 107, 030; En vigueur : 10-12-2022>

<L 2022-09-25/14, art. 57, 031; En vigueur : 26-01-2023>

<L 2023-04-26/06, art. 18, 032; En vigueur : 15-06-2023>

<L 2023-07-04/01, art. 16, 033; En vigueur : 21-07-2023>

<L 2023-06-05/06, art. 8, 034; En vigueur : 01-01-2023>

<L 2023-06-22/18, art. 1-2, 035; En vigueur : 13-10-2023>

<L 2023-07-31/11, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024>

<L 2024-03-21/22, art. 1, 037; En vigueur : 12-04-2024>

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