Texte 1991003007
Article 1er.L'association des agents de change inscrits au tableau de la Bourse de fonds publics et de change de Gand visée à l'article 88 du titre V du livre Ier du Code de commerce est dissoute à partir du 31 décembre 1990. Elle conserve la personnalité juridique en vue des opérations de liquidation visées à l'article 2 jusqu'au moment de la clôture de celles-ci.
Art. 2.§ 1. MM. Driege, Michel; de Buck van Overstraeten,Jean-Pierre et Van Bocxstaele, Jean-Pierre, agents de change, sont désignés liquidateurs. En vue des opérations de liquidation l'association visée à l'article 1er est présumée être établie à 9000 Gand, Sint-Baafsplein 12.
§ 2. Les liquidateurs établissent, au plus tard, le 31 janvier 1991, le bilan et les comptes de l'exercice 1990 clôturé le 31 décembre 1990.
§ 3. Les liquidateurs dressent au plus tard le 31 janvier 1991, l'inventaire de tout l'actif et de tout le passif de l'association visée à l'article 1er, tel qu'il existait au 31 décembre 1990.
§ 4. Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l'association. Ils peuvent réaliser tous les biens de l'association, ainsi que recevoir et faire tous paiements.
§ 5. Les liquidateurs, sans préjudice aux droits de créanciers privilégiés, payent toutes les dettes de l'association et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
§ 6. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font un rapport au Ministre des Finances sur les opérations de liquidation et lui soumettent les comptes et les pièces à l'appui.
Sur base de ce rapport le Ministre des Finances procède à la clôture des opérations de liquidation. Cette clôture est publiée au Moniteur belge.
Art. 3.§ 1. Afin de permettre l'octroi du titre d'agent de change honoraire conformément à l'article 39, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et les marchés financiers, les personnes qui ont exercé de manière ininterrompue et honorable la fonction d'agent de change auprès de la Bourse de fonds publics et de change de Gand en apportent la preuve, ainsi que de la période pendant laquelle elles ont exercé cette fonction, par une attestation délivrée à cette fin par la Commission de la Bourse concernée avant le 31 décembre 1990.
§ 2. Les personnes qui ont exercé la fonction de liquidateur ou de délégué d'un agent de change inscrit au tableau de la Bourse de fonds publics et de change de Gand, en apportent la preuve, ainsi que de la période pendant laquelle elles ont exercé cette fonction, par une attestation délivrée à cette fin par la Commission de la Bourse concernée avant le 31 décembre 1990.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1990.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.