Texte 1991000630

13 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral. (NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47, art. 9; En vigueur : 09-07-2006>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-1991 et mise à jour au 29-06-2006).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-11-1991
Numéro
1991000630
Page
25643
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-13/44
Entrée en vigueur / Effet
24-11-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenues aux membres des bureaux électoraux, lors d'élections législatives ou d'élections législatives et provinciales simultanées, dans l'exercice de leurs fonctions ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Art. 2.La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 1 couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 3.Par assurés, il faut entendre :

les membres des bureaux principaux d'arrondissement, de district et de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;

pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections.

Art. 4.Le coût de la prime afférent à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. Toutefois, en cas d'élections législatives et provinciales simultanées, la part de chaque province est déterminée en proportion du nombre de bureaux électoraux de cette province.

Art. 5.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1.

Art. 6.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d'assurance visée à l'article 1 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 7.La police d'assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués en vertu du Code électoral, aux dates fixées par ledit Code pour leur première réunion.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.

Art. 8.La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution de l'article 1 fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre vingt cinq pour cent du montant de la prime et le montant des charges.

Par charges, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il est appliqué pour la première fois aux élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril (Espagne), le 13 novembre 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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