Texte 1991000609

5 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
23-11-1991
Numéro
1991000609
Page
26264
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1991000026
belgiquelex

Article 1er.(En dérogation à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique) sont maintenus en service sous contrat de travail à durée indéterminée et sans clause d'essai <L 1993-07-22/33, MB 14-08-1993>:

les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à la Régie des Bâtiments;

les personnes occupées dans les services visés à l'article 18, § 2, de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;

les agents contractuels de l'Office de promotion industrielle supprimé par l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983 portant suppression de l'Office de promotion industrielle;

les membres du personnel et les personnes visés à l'article 18, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 février 1990 précitée et qui, à la date du 31 décembre 1991, auront atteint l'âge de cinquante ans;

les membres du personnel et les personnes visés à l'article 18, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 février 1990, précitée et qui sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement;

les membres du personnel nommés à titre temporaire ou engagés par contrat de travail entre le 25 juillet 1972 et le 1er avril 1974;

les membres du personnel nommés à titre temporaire, en service à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 février 1990 précitée, pour autant qu'ils ne soient pas visés sous les autres catégories du présent article;

(8° les membres du personnel informatique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail au Fonds des maladies professionnelles;) <AR 1995-04-10/10, art. 1, En vigueur : 01-01-1992>6-1995>

(9° les membres du personnel et les personnes visés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de l'article 8, 2°, d, de la loi du 20 février 1990 précitée;) <AR 1995-04-10/10, art. 1, En vigueur : 01-01-1992>

(10° les membres du personne1 qui sont engagés à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture;) <AR 1995-04-10/11, art. 1, En vigueur : 01-01-1992>

(11° les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'Orchestre national de Belgique, en application de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 mai 1960;) <AR 1997-08-08/69, art. 1, En vigueur : 01-01-1992><erratum du 12-12-1997>

(12° les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail auprès du Palais des Beaux-Arts, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Palais des Beaux-Arts.) <AR 1997-08-08/69, art. 1, En vigueur : 01-01-1992><erratum du 12-12-1997>

(13° les membres du personnel qui, à la date du 1er mars 1993, étaient engagés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs pour effectuer des prestations incomplètes;) <L 1999-03-22/47, art. 29, § 2, En vigueur : 30-04-199-01-1992>

(14° les membres du personnel contractuel du Ministères des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement qui ont été engagés tant à l'administration centrale que dans les représentations permanentes en application de la rubrique 13° de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.) <L 1999-03-22/47, art. 29, § 2, En vigueur : 30-04-1999>

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, 5°, il y a lieu d'entendre par " lauréats d'un concours de recrutement ", les membres du personnel et les personnes :

a)qui sont ou ont été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement;

b)qui sont ou ont été lauréats d'un concours de recrutement d'agents temporaires organisé par le Secrétariat permanent de recrutement;

c)qui sont ou ont été lauréats de l'examen de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 3.Les membres du personnel et les personnes visés à l'article 1er conservent leur grade et la situation pécuniaire qui est la leur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté royal du 27 décembre 1990 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 5 novembre 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

R. LANGENDRIES

Le Ministre du Budget,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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