Texte 1991000597
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable :
a)aux administrations et autres services de l'Etat;
b)aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou Régions, à l'exception de la Régie des Télégraphes et Téléphones, la Régie des Postes, la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, la Régie des Voies Aériennes, la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, la Caisse Nationale du Crédit Professionnel, l'Office Central de Crédit Hypothécaire et l'Institut national de crédit agricole.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" services publics " : les administrations, les services et les organismes visés à l'article 1er;
2°" le Ministre " : le Ministre ayant l'informatisation des services publics dans ses attributions;
3°" BCI " : le Bureau-conseil en informatique, créé par arrêté royal du 26 septembre 1991;
4°" Commission interdépartementale " : la " Commission Consultative Interdépartementale en Informatique " dont la création est prévue par l'article 8;
5°" Ministre compétent " : le Ministre qui exerce sur les services publics l'autorité hiérarchique ou le pouvoir de contrôle.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" informatique " : la gestion et le traitement automatisé de l'information, sous forme de données, textes, images et voix, y compris la bureautique, à l'exception :
a)de la seule transmission de l'information;
b)des systèmes ou appareils faisant partie d'un ensemble plus important, ayant une destination autre que le traitement de données et dont la partie traitement de données représente moins que la moitié de la valeur totale;
c)des appareils terminaux et des services de télécommunications non réservés, au sens des articles 68, 7°, et 87 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°" marché informatique " : tout marché passé par un service public et ayant pour objet :
a)l'achat, la location-financement ou la location de matériel informatique;
b)l'achat, la location-financement ou la location de logiciels destinés à être utilisés avec les équipements visés au 1° ci-dessus;
c)les prestations de services ayant trait à la conception, au développement et à l'exploitation des systèmes informatiques;
d)la prolongation ou modification d'un marché informatique entraînant un surcoût d'au moins vingt cinq pourcent du montant du marché, tel que défini au 3° ci-dessous.
3°" montant d'un marché informatique " :
a)en cas d'achat d'équipements et de logiciels : le montant réel du marché;
b)en cas de location-financement d'équipements et de logiciels : la somme des remboursements à la société de location-financement, non compris la valeur de rachat éventuel;
c)en cas de location d'équipements et de logiciels : un montant égal à quatre fois le coût de location;
d)en cas de prestations de services : le montant réel ou estimé des prestations si la quantité ou la durée du marché sont connues ou quatre fois le coût annuel réel ou estimé des prestations si le marché est susceptible d'être reconduit périodiquement.
Les montants s'entendent hors TVA.
Chapitre 2.- MESURES DE COORDINATION.
Art. 3.La politique d'informatisation des services publics est fixée, conformément aux dispositions du présent arrêté, par le Conseil des Ministres.
Art. 4.Le plan général d'informatisation des services publics est consigné, sur proposition du Ministre, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté reprend les objectifs de la politique informatique et les mesures à prendre pour la réalisation de cette dernière.
Art. 5.Le Ministre surveille l'exécution du plan général d'information des services publics et communique ses observations au Conseil des Ministres.
A cet effet, il peut se faire délivrer par les Ministres qui exercent sur les services publics l'autorité hiérarchique ou le pouvoir de contrôle, toutes les informations relatives à l'informatisation de ces services.
Le Ministre présentera annuellement un rapport concernant les résultats de ces activités au Conseil des Ministres.
Art. 6.Le Ministre est informé et peut être associé aux activités des représentants des services publics dans les organes nationaux et internationaux s'occupant de questions relatives à l'informatisation.
Lorsque la politique d'informatisation d'un service public a une influence sur la politique informatique générale, le Ministre en assure la coordination en concertation avec les Ministres compétents.
Art. 7.A la demande du Ministre compétent, les services publics peuvent être aidés par le BCI dans la définition et dans la gestion de leurs projets.
Pour l'accomplissement de ses missions, les services publics doivent apporter leur concours au BCI.
Les problèmes communs à plusieurs services publics peuvent, de l'assentiment du Ministre, être soumis au BCI, sur la proposition de la Commission Interdépartementale, et après accord des Ministres compétents.
Art. 8.§ 1er. Il est créé une Commission consultative interdépartementale en informatique. Cette commission est composée de fonctionnaires chargés de l'informatisation des services publics. Le Roi arrête les modalités de fonctionnement de la Commission Interdépartementale sur la proposition du Ministre.
Les ministres compétents désignent chacun un représentant à la Commission Interdépartementale. Celui-ci peut, le cas échéant, se faire assister par un ou plusieurs spécialistes.
Le président est nommé par le Roi, pour quatre ans, parmi les membres de la Commission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le fonctionnaire dirigeant du BCI.
Le fonctionnaire dirigeant du Service d'Administration Générale assiste aux réunions de la Commission avec une voix consultative.
§ 2. La Commission Interdépartementale examine les propositions que le Ministre désire soumettre, conformément aux dispositions de l'article 3, à l'approbation du Conseil des Ministres et lui communique ses observations à leur égard.
A la demande du Ministre ou d'initiative, la Commission Interdépartementale informe le Ministre de la situation informatique dans les services publics et lui propose toutes les mesures qu'il juge utiles.
Art. 9.Les services publics établissent les plans informatiques conformément au plan général d'informatisation des services publics.
Ces plans sont synthétisés dans des schémas-directeurs qui définissent les systèmes informatiques à développer et les conditions selon lesquelles ces développements auront lieu.
Les schémas-directeurs sont adaptés périodiquement en fonction des besoins et des contraintes. Ils sont communiqués par les Ministres compétents au Ministre, s'il en fait la demande.
Chapitre 3.- MARCHES INFORMATIQUES.
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un marché informatique atteint un montant estimé de plus de six millions de francs, le projet de cahier spécial des charges ou document en tenant lieu, l'estimation budgétaire, la situation du marché dans le schéma-directeur et éventuellement l'analyse fonctionnelle sont soumis, avant d'entamer toute procédure, à l'avis du BCI.
Le BCI dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la demande, pour communiquer ses remarques et observations au Ministre concerné.
Sur décision motivée du BCI, le délai visé à l'alinéa 3 peut être porté à quarante cinq jours de calendrier.
L'avis du BCI est réputé favorable à défaut d'une décision contraire notifiée au Ministre concerné dans les délais.
§ 2. Lorsque le Ministre compétent ne peut se rallier à l'avis du BCI, il présente le dossier pour avis au Ministre.
Le Ministre émet un avis dans les trente jours de calendrier, à dater de la réception du recours contre l'avis du BCI. A défaut, l'avis du Ministre est réputé favorable.
§ 3. Au cas où le Ministre compétent ne peut se rallier à l'avis de son Collègue, il soumettra la proposition au Conseil des Ministres.
Art. 11.Lorsque le marché informatique porte sur des fournitures dont le montant estimé est égal ou supérieur à soixante millions de francs, ou sur des services, dont le montant estimé est égal ou supérieur à vingt millions de francs, le dossier décrit à l'article 10, § 1er, accompagné de l'avis du BCI, est soumis au Conseil des Ministres.
Art. 12.Chaque ministre compétent notifie dans les soixante jours de calendrier au BCI les marchés passés au nom de ses services, ainsi que les modifications et résiliations de ces marchés, quel qu'en soit le montant.
La notification mentionne :
1°l'objet et l'identification du marché;
2°le nom du fournisseur ou du prestataire de services à qui le marché a été attribué;
3°le nombre et l'identité des soumissionnaires;
4°le mode de passation du marché;
5°le montant total du marché.
Art. 13.Les Ministres compétents, les Inspecteurs des Finances, les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre des Finances peuvent également solliciter l'avis du BCI à un autre stade de la procédure de passation d'un marché informatique.
L'avis peut aussi être demandé à propos de tout aspect de la politique d'informatisation.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 14.L'arrêté royal du 12 mai 1981 relatif à la coordination et aux moyens de contrôle de l'informatique dans les services publics est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 16.Nos Ministres et Secrétaires d'Etat ayant l'informatisation des services publics dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, de la Modernisation des Services publics et des Institutions scientifiques et culturelles nationales,
L. TOBBACK