Texte 1991000593

6 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal mettant en concordance le texte de certaines dispositions réglementaires avec l'arrêté royal du 6 novembre 1991 abrogeant l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires et l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
23-11-1991
Numéro
1991000593
Page
26266
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1977021106197403070219700821031981001780196406011119671113051964060115198302112819640722131967091906
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Article 1er.L'article 27, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sauf dans les cas déterminés par Nous, le lauréat est admissible à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités."

Art. 2.L'article 28sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 mars 1964 et du 18 novembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er".

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 1er octobre 1987, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots "de l'article 12" sont supprimés;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 3, § 3, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, est remplacé par le texte suivant :

"1° les congés visés à l'article 11 du présent arrêté".

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 13ter du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, les mots "au personnel temporaire et" sont supprimés.

Art. 7.L'article 36 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Le chapitre VIIbis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1984, est abrogé.

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable :

aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

aux stagiaires, candidats agents de l'Etat".

Art. 10.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

"Chapitre IV. - Dispositions applicables aux agents dont il est question à l'article 1er, 2°".

Art. 11.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relations au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique visés à l'article 2 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, bénéficient de mesures particulières prévues par le présent arrêté lorsqu'ils sont candidats à un emploi définitif d'agent de l'Etat défini par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat."

Art. 12.L'article 11 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est abrogé.

Art. 13.L'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat, est abrogé.

Art. 14.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1984, les mots "Toutefois, il ne modifie pas la période durant laquelle l'agent a été nommé en qualité de membre du personnel temporaire ou de membre du personnel ouvrier temporaire" sont supprimés.

Art. 15.L'article 18, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 17.A l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots "ou au statut des agents temporaires" sont supprimés;

au 2°, les mots "ou au statut du personnel ouvrier temporaire" sont supprimés;

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sub 1° et 2°".

Art. 18.L'article 33, § 1er, du même arrêté, est abrogé.

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 17 janvier 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982 et 14 décembre 1984, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé de la rubrique 1° est remplacé par l'intitulé suivant :

"1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat";

l'intitulé de la rubrique 2° est remplacé par l'intitulé suivant :f

"2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat";

l'intitulé de la rubrique 3° est remplacé par l'intitulé suivant :

"3° Personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sub 1° et 2°".

Art. 20.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 12 février 1980, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'intitulé de la rubrique 1° est remplacé par l'intitulé suivant :

"1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat".

Art. 21.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères :

les articles 7 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 1980;

l'article 9bis, y inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1989;

les articles 16 et 17, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 1980.

Art. 23.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, les mots "les agents temporaires et les ouvriers temporaires" sont supprimés.

Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé de la rubrique 1° est remplacé par l'intitulé suivant :

"1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat";

l'intitulé de la rubrique 2° est remplacé par l'intitulé suivant :

"2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat".

Art. 25.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots "et les agents temporaires ainsi que les ouvriers temporaires qui comptent une ancienneté d'au moins dix ans dans l'échelle de leur grade" sont supprimés.

Art. 26.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable :

aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

aux stagiaires, candidats agents de l'Etat".

Art. 27.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "visés à l'article 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 1er, 2°".

Art. 28.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les mots "définitif ou au cadre temporaire" sont supprimés.

Art. 29.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 31.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 6 novembre 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

R. LANGENDRIES

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