Texte 1991000555
Article 1er.Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
Art. 2.L'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance.
Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives.
Art. 3.L'annotation, datée et signée parle bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dan la forme suivante :
" N° ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège des bourgmestre et échevins) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le ...
A ..., le ... (date)
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, "
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.