Texte 1991000446

29 JUILLET 1991. - Arrêté royal portant création d'un institut supérieur de planification d'urgence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1992 et mise à jour au 29-02-2012)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
14-9-1991
Numéro
1991000446
Page
20218
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-29/31
Entrée en vigueur / Effet
24-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création et missions de l'institut supérieur de planification d'urgence.

Article 1er.Il est créé un institut supérieur de planification d'urgence, dénommé ci-après " l'institut ".

L'institut est placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.

Le siège de l'institut se trouve [1 dans les locaux du Service public fédéral Intérieur]1.

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(1AR 2011-12-05/41, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 2.[1 L'institut a pour mission :

l'organisation d'activités spécifiques de formation et d'information en matière de planification d'urgence à l'attention des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces et des communes ainsi que des cinq disciplines de la planification d'urgence dans un cadre multidisciplinaire et multirisques;

La promotion des échanges d'idées en matière de planification d'urgence interne et externe entre les autorités et personnes visées au 1° et notamment les exploitants d'activités industrielles visées par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001, et les exploitants des établissements de classe I, visés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Le développement et la promotion de méthodes et d'outils didactiques concernant la planification d'urgence;

La coordination des actions visées aux 1°, 2° et 3°, au travers d'une plate-forme d'échanges d'expériences et d'idées au niveau national et international.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 2, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 3.Pour accomplir ses missions, l'institut organise [1 ou fait organiser]1 des conférences, des séminaires, des groupes d'études et des exercices internes de simulation.

L'institut peut inviter des experts belges et étrangers afin de faire des conférences ou d'apporter leur collaboration aux activités de l'institut.

["1 L'institut peut \233galement faire r\233aliser des recherches concernant les mati\232res qu'il traite par des universit\233s ou des organismes sp\233cialis\233s."°

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(1AR 2011-12-05/41, art. 3, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Chapitre 2.- Composition et fonctionnement de l'institut.

Art. 4.[1 La direction et la gestion de l'institut sont assurées par le Directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou son délégué.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 4, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 5.

<Ancien article 5 abrogé par AR 2011-12-05/41, art. 5, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art. 5.[1(l'andien article 6 devient le nouvel article 5)]1[1 L'institut élabore chaque année un programme et l'agenda annuel de ses activités.

L'institut dresse annuellement un rapport de ses activités.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 6, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 6.[1(l'ancien article 7 devient le nouvel article 6)]1[1 § 1er. L'institut dispose d'un comité scientifique composé de :

un fonctionnaire de la Direction générale Centre de crise;

deux représentants de la discipline 1, l'un appartenant à l'aile francophone et germanophone, l'autre à l'aile néerlandophone;

un représentant de la discipline 2;

deux représentants de la discipline 3, l'un appartenant à la police fédérale, l'autre à la police locale;

un représentant de la discipline 4;

un représentant de la discipline 5;

deux gouverneurs de province ou leurs délégués;

un ou plusieurs experts ou personnalités scientifiques universitaires désignés par le Directeur de l'institut.

§ 2. Le Comité scientifique se réunit sur invitation du Directeur de l'institut, au minimum deux fois par an.

§ 3. Le Comité scientifique établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Directeur de l'institut.

§ 4. Le comité scientifique a un rôle consultatif. Il a pour mission :

- de donner des avis au Directeur de l'institut, à la demande de ce dernier;

- de donner son avis sur le projet de programme annuel des activités de l'institut;

- de participer à l'élaboration du rapport annuel des activités de l'institut.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 7, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Chapitre 3.- Dispositions financières.

Art. 7.[1(l'ancien article 8 devient le nouvel article 7)]1[1 Le budget est géré par le Directeur de l'institut.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 8.[1(l'ancien article 9 devient le nouvel article 8)]1 Le [1 Sauf en ce qui concerne les agents de l'Etat, dont les frais liés à l'accomplissement de leur mission sont indemnisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le Directeur de l'institut peut décider d'octroyer une rétribution ou un dédommagement aux experts visés à l'article 3, alinéa 2 et à l'article 6, alinéa 2.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 9.[1(l'ancien article 10 devient le nouvel article 9)]1[1 § 1er. Les ressources de l'institut peuvent être constituées par :

la perception de droits d'inscription et de recettes de la vente de supports et de prestations de services;

des subsides extérieurs et des donations.

§ 2. Le Directeur de l'institut fixe, le cas échéant, le droit d'inscription aux activités organisées par ou à la demande de l'institut, le prix de vente des supports réalisés par ou à la demande de l'institut et le prix des prestations de services.]1

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(1AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 10.[1 § 1er. Le budget de l'institut est subdivisé comme suit :

- Recettes :

recettes en provenance de la perception de droits d'inscription, de la vente de supports et de prestations de services;

subsides extérieurs et donations;

- Dépenses :

rétributions des experts;

frais de fonctionnement, d'administration et d'exploitation;

financement de recherches;

frais de formation, de déplacement et de séjour.

§ 2. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les recettes.]1

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(1Nouvel article 10 inséré par AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 11.[1 A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion par le comptable de l'Institut, conformément à l'article 74 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 14 juillet 1991.]1

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(1Nouvel article 11 inséré par AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Chapitre 3bis.[1 - Du contrôle interne]1

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(1Inséré par AR 2011-12-05/41, art. 9, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Art. 12.[1 L'institut est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur.]1

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(1Inséré par AR 2011-12-05/41, art. 9, 003; En vigueur : 10-03-2012)

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 13.[1(l'ancien article 11 devient le nouvel article 13)]1 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1AR 2011-12-05/41, art. 10, 003; En vigueur : 10-03-2012)

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