Texte 1991000377
Article 1er.Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par l'article 116 de la Constitution et par les lois qu'elle est chargée d'appliquer, la Cour des comptes est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La Cour peut déléguer la faculté prévue à l'alinéa 1er aux membres de son personnel qui sont titulaires d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat et qu'elle désigne nommément et par écrit.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organisations désignées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 3.Dans la stricte mesure nécessaire à l'exécution de ses missions constitutionnelles et légales visées à l'article 1er, et à seule fin d'identification, la Cour des comptes et les membres de son personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national :
a)dans leurs relations internes;
b)dans leurs relations avec les autorités publiques et les organismes qui ont eux-mêmes obtenu expressément l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 4.La Cour établit annuellement la liste des membres de son personnel délégués conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, avec l'indication de leurs grade et fonction.
Elle en transmet un exemplaire à la Commission consultative de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.