Texte 1991000291

12 MARS 1991. - Arrêté royal relatif à l'aptitude au service des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
22-6-1991
Numéro
1991000291
Page
14089
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-12/41
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1991
Texte modifié
1965090801
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principes.

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté les objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire.

Art. 2.L'article 14 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, est applicable aux objecteurs de conscience visés à l'article 1er.

Les objecteurs de conscience sont reconnus aptes, ajournés ou exemptés sur base des critères d'aptitude physique appliqués aux miliciens, tels qu'ils sont déterminés par le Roi.

Chapitre 2.- De l'examen médical auprès de l'établissement hospitalier désigné à cette fin par le Roi.

Art. 3.La remise de l'objecteur de conscience à l'établissement hospitalier désigné par le Roi en vue de l'examen médical d'aptitude physique est effectuée conformément aux règles définies ci-après.

Art. 4.La remise commence le 16 octobre de l'année qui précède celle dont la classe porte le millésime et prend fin le 31 décembre de l'année suivante.

(L'objecteur de conscience appartenant à la levée 1993 ou à une levée antérieure peut être convoqué pour comparaître devant l'établissement hospitalier désigné par le Roi jusqu'au 31 décembre 1995.) <AR 1994-04-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 5.Sur proposition de l'établissement hospitalier, le délégué du Ministre de l'Intérieur ordonne à l'objecteur de conscience de se rendre auprès de l'établissement hospitalier pour y subir l'examen médical.

L'ordre est notifié par lettre recommandée à la poste à l'intéressé vingt jours au moins avant la date fixée pour l'examen médical.

Art. 6.L'objecteur de conscience qui, à la date du 25 octobre de l'année qui porte le millésime de la levée dont il fait partie, n'aurait pas encore reçu la notification de l'ordre de se rendre à l'examen médical, est tenu d'introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministre de l'Intérieur afin que celui-ci lui notifie cet ordre.

Art. 7.La direction médicale de l'établissement hospitalier désigne les médecins compétents pour procéder à l'examen d'aptitude physique des objecteurs de conscience.

Si le médecin examinateur est parent ou allié de l'objecteur de conscience jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou s'il est le médecin traitent de l'objecteur de conscience, il doit se faire remplacer dans sa mission par un autre médecin examinateur.

Art. 8.L'objecteur de conscience est gardé dans l'établissement hospitalier pour y être soumis à des examens médicaux pendant une journée maximum.

Toutefois, s'il y a doute ou si les tableaux des critères d'aptitude physique dont question à l'article 2 le prescrivent, le médecin examinateur peut ordonner des examens complémentaires ou une mise en observation qui ne peut excéder dix jours. Ces examens complémentaires et la mise en observation doivent intervenir dans les trente jours qui suivent le premier examen.

Art. 9.Le médecin examinateur transmet dans les huit jours à la direction médicale, le dossier de l'objecteur de conscience, accompagné de son rapport et des documents qui justifient ses conclusions.

Art. 10.La direction médicale décide de l'aptitude au service de l'objecteur de conscience, dans les termes suivants :

- désigné, apte au service;

- ajourné, inapte temporairement;

- exempté, inapte définitivement.

Art. 11.La décision de la direction médicale est prise dans les quinze jours après la réception du dossier et est notifiée dans les huit jours à l'intéressé, au Ministre de l'Intérieur et au gouverneur de province qui en informe l'autorité communale.

Chapitre 3.- De l'examen médical subi à l'étranger.

Art. 12.L'objecteur de conscience qui réside habituellement hors du pays subit l'examen médical à un endroit déterminé par l'agent diplomatique ou consulaire. (S'il appartient à la levée 1993 ou à une levée antérieure, il peut y être convoqué jusqu'au 31 décembre 1995.) <AR 1994-04-22/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Le Ministre de l'Intérieur saisit à cette fin le Ministre des Affaires étrangères.

Le médecin examinateur est désigné par l'agent diplomatique ou consulaire. Son rapport est accompagné des documents qui justifient ses conclusions.

L'agent diplomatique ou consulaire transmet le dossier à la direction médicale de l'établissement hospitalier visé à l'article 3.

Art. 13.La direction médicale se réunit dans le mois de la réception du dossier.

Elle peut se faire produire tous documents qu'elle juge nécessaires, prescrite un complément d'instruction et ordonner la mise en observation de l'intéressé dans un établissement hospitalier désigné par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Art. 14.La direction médicale décide, conformément à l'article 10, dans les quinze jours qui suivent la réunion visée à l'article 13, alinéa 1er, ou après réception des derniers documents produits ou du rapport consécutif à la mise en observation.

Art. 15.La décision de la direction médicale est notifiée dans les huit jours à l'intéressé, au Ministre de l'Intérieur et au gouverneur de province qui en informe l'autorité communale.

Chapitre 4.- De l'examen médical à domicile.

Art. 16.Lorsque, par suite de maladie ou d'infirmité, de détention ou d'internement, l'objecteur de conscience ne peut se rendre à l'établissement visé à l'article 3, sa comparution est reportée à une date ultérieure.

Si l'empêchement subsiste à la fin des opérations de remise ou s'il apparaît dès avant la fin de ces opérations que l'empêchement subsistera au-delà de ce délai, le délégué du Ministre de l'Intérieur en informe la direction médicale de l'établissement hospitalier afin qu'elle fasse examiner l'intéressé à domicile par un des médecins visés à l'article 7, alinéa 1er.

L'article 7, alinéa 2, l'article 8, alinéa 2, et l'article 9 sont applicables.

La direction médicale décide conformément aux articles 10 et 11.

Art. 17.Celui qui réside habituellement hors du pays et qui, par suite d'un des empêchements prévus ci-avant, n'a pu subir l'examen médical avant la clôture des opérations de remise, est examiné à domicile.

Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables.

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 18.Après avoir subi l'examen médical d'aptitude physique préalable à son entrée en service, l'objecteur de conscience reconnu apte est renvoyé dans ses foyers en attendant l'appel pour accomplir son terme de service actif à la protection civile ou auprès d'un des organismes visés à l'article 21, §§ 1er et 2, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.

Art. 19.§ 1er. Toutes les notifications sont valablement faites à la personne ou au domicile de l'objecteur de conscience ou du répondant. Dans l'impossibilité, constatée, de les faire à personne ou à domicile, elles sont valablement faites au bourgmestre du domicile de l'objecteur de conscience.

Lorsque le domicile de l'objecteur de conscience est inconnu, les notifications sont valablement faites au bourgmestre du domicile de milice.

§ 2. Celui qui est inscrit pour la milice alors qu'il habite hors du pays peut désigner un répondant résidant en Belgique. A défaut de répondant, les communications précitées lui sont adressées par le bourgmestre de son domicile de milice.

§ 3. L'objecteur de conscience exempté de tout service militaire doit, s'il change de domicile, en aviser le bourgmestre de son domicile de milice.

S'il quitte le territoire pour plus d'un mois, il doit faire connaître au dit bourgmestre la date de son départ et celle de son retour.

Il indique en outre le nom et l'adresse du répondant qu'il désigne, sous sa responsabilité, pour recevoir les communications en matière de milice et de service.

Art. 20.Le médecin examinateur de l'établissement hospitalier visé à l'article 3, l'agent diplomatique ou consulaire et le médecin-chef de la direction médicale de l'établissement hospitalier signalent au Ministre de l'Intérieur l'objecteur de conscience auquel une convocation a été valablement faite et qui, hormis les cas prévus aux articles 12 et 16, ne se présente pas à l'examen médical ou à la mise en observation ordonnée par le médecin examinateur ou la direction médicale de l'établissement hospitalier.

Une nouvelle convocation est notifiée à l'objecteur de conscience conformément aux dispositions de l'article 21.

Si hormis les cas prévus aux articles 12 et 16, l'objecteur de conscience fait à nouveau défaut, le Ministre de l'Intérieur dénonce au Procureur du Roi l'objecteur de conscience, visé à l'article 30bis des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980, aux fins de poursuites éventuelles.

Art. 21.Les frais de transport des objecteurs de conscience sont à charge de l'Etat dans des conditions analogues à celles qui sont déterminées pour le transport des miliciens.

Les frais d'examen médical des objecteurs de conscience, y compris ceux résultant d'une mise en observation ou d'une visite médicale à domicile, sont à charge du budget du Ministère de l'Intérieur.

Toutefois, les frais de l'examen médical subi à l'étranger sont supportés par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Art. 22.L'arrêté royal du 8 septembre 1965 organisant l'affectation des objecteurs de conscience à la protection civile est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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