Texte 1991000256
Chapitre 1er.- (Dispositions générales). <Inséré par AR 2000-01-27/37, art. 1; En vigueur : 19-03-2000>
Article 1er.(Les articles 2 à 10 du présent arrêté sont d'application pour la suspension ou le retrait à titre de sanction de :
1°l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage ou d'organiser un service interne de gardiennage;
2°l'agrément en vue d'exploiter une entreprise de sécurité;
3°l'agrément pour l'organisation d'une formation professionnelle pour le personnel de gardiennage ou de sécurité;
4°la carte d'identification délivrée au personnel des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage.
L'article 10bis du présent arrêté est d'application pour la suspension ou le retrait à la demande de l'intéressé, de :
1°l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage ou d'organiser un service interne de gardiennage;
2°l'agrément en vue d'exploiter une entreprise de sécurité.) <AR 2000-01-27/37, art. 2, 002; En vigueur : 19-03-2000>
Dans la suite du dispositif, le mot " l'intéressé ", désignera la personne - physique ou morale - qui a reçu une autorisation ou un agrément ou la personne physique qui détient une carte d'identification.
Chapitre 2.- (Suspension ou retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de la carte d'identification à titre de sanction). <Inséré par AR 2000-01-27/37, art. 3; En vigueur : 19-03-2000>
Art. 2.Avant de suspendre ou de retirer une autorisation ou un agrément ou de retirer une carte d'identification, définitivement ou pour une durée déterminée, le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin informe l'intéressé, par lettre recommandée à la poste :
1°de tous les faits qui lui sont reprochés;
2°de la mesure de suspension ou de retrait qu'il envisage de prendre;
3°du droit de l'intéressé de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix;
4°de l'endroit où le dossier peut être consulté et du délai dont il dispose à cet effet.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin peut entendre toute personne pouvant fournir des renseignements.
Si cette audition n'a pas eu lieu avant l'envoi de la lettre visée à l'article 2, il ne peut y être procédé qu'en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé.
Si cette audition a eu lieu avant l'envoi de ladite lettre, le dossier contient les procès-verbaux d'audition.
Art. 4.L'intéressé dispose d'un délai de 15 jours ouvrables à partir de la réception de la lettre visée à l'article 2 pour consulter sur place le dossier constitué à sa charge et en obtenir copie.
Art. 5.L'intéressé peut communiquer par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de 30 jours ouvrables au plus tard après la réception de la lettre visée à l'article 2.
Après avoir examiné les moyens de défense de l'intéressé, le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin convoque l'intéressé pour l'entendre.
Il est dressé procès-verbal de l'audition; il en est donné lecture, l'intéressé est invité à le signer et en reçoit copie. Si l'intéressé refuse de signer, ce refus est acté au procès-verbal et le motif en est indiqué.
Si l'intéressé renonce par écrit à l'audition ou ne s'y présente pas, le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin dresse, selon le cas, un procès-verbal de désistement ou de non-comparution.
Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur prend dans les deux mois de la clôture du procès-verbal d'audition, de désistement ou de non-comparution, une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée. Cette notification doit en tout cas intervenir dans les six mois de la notification visée à l'article 2.
S'il ne statue pas dans le délai de deux mois prévu au 1er alinéa, ou s'il ne notifie pas sa décision dans le délai de six mois prévu au 1er alinéa, le Ministre de l'Intérieur est censé renoncer à toute mesure de suspension ou de retrait pour les faits qui ont été mis à charge de l'intéressé.
Art. 7.Au cas où le Ministre de l'Intérieur envisage une suspension ou un retrait en raison de l'exercice d'activités incompatibles avec l'ordre public ou avec la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, chacun des délais fixés aux articles 5 et 6 est ramené à deux jours ouvrables.
Le délai fixé à l'article 6, premier alinéa pour la décision est ramené à 14 jours ouvrables et celui pour la notification, à 30 jours ouvrables.
Art. 8._ Au cas où une suspension ou un retrait est envisagé en raison de faits qui constituent une menace grave et imminente pour l'ordre public et où le Ministre de l'Intérieur prend une mesure telle que définie à l'article 8, § 5, de la loi, il informe l'intéressé, simultanément avec la notification prévue à l'article 2, de la mesure immédiate et des raisons qui la justifient.
Art. 9.La prise d'une mesure immédiate n'a pas d'incidence sur le déroulement de la procédure fixée aux articles 2 à 7 inclus.
Art. 10.Aussi longtemps que la mesure immédiate est en vigueur, l'intéressé peut introduire une requête motivée de suppression de celle-ci.
Si le Ministre de l'Intérieur estime que la mesure n'est pas nécessaire plus longtemps, il la retire immédiatement.
Chapitre 3.- (Retrait de l'autorisation ou de l'agrément à la demande de l'intéressé). <Inséré par AR 2000-01-27/37, art. 4; En vigueur : 19-03-2000>
Art. 10bis.<Inséré par AR 2000-01-27/37, art. 4; En vigueur : 19-03-2000> § 1er. L'intéressé introduit sa demande de retrait volontaire d'autorisation ou d'agrément par lettre recommandée adressée au Ministre de l'Intérieur.
§ 2. La demande de retrait volontaire d'autorisation ou d'agrément comporte les documents et pièces justificatives suivantes :
1°si l'intéressé est une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, toutes les cartes d'identification, visées à l'article 8, § 3, de la loi précitée, qui ont été établies au nom de l'entreprise ou du service;
2°la preuve de la cessation effective de toute activité. Cette preuve est fournie comme suit :
a)si l'intéressé est inscrit au registre du commerce, par la preuve de la radiation de cette inscription pour tout ce qui concerne les activités pour lesquelles l'autorisation est délivrée ou pour lesquelles l'intéressé est agréé;
b)si l'intéressé est une personne morale, et pour autant que l'objet social de l'entreprise comprenne uniquement les activités pour lesquelles elle est autorisée ou agréée, ou si l'intéressé est une association sans but lucratif, par la preuve de la modification des statuts comprenant la radiation de ces activités;
c)dans tous les autres cas, par des documents sociaux, comptables, fiscaux ou autres moyens de preuve écrits, à l'exception du témoignage.
§ 3. L'arrêté de retrait de l'autorisation ou de l'agrément entrera en vigueur à partir de la date de demande de retrait visée au § 1er.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.