Texte 1991000241
Article 1er.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, sont exclus du bénéfice dudit arrêté :à l'école royal de la Protection civile de Florival :- ingénieur industriel-chef de service,- ingénieur industriel principal,- ingénieur industriel, ingénieur technicien et ingénieur technicien principal,- professeur et professeur principal;au Service national d'Alerte et dépôt de Walem :- ingénieur industriel-chef de service,- ingénieur industriel principal,- ingénieur industriel, ingénieur technicien et ingénieur technicien principal,- adjoint opérationnel,- chef de peloton,- aspirant;dans les bureaux provinciaux :- conseiller, - ingénieur, ingénieur principal et ingénieur en chef-directeur,- inspecteur,- secrétaire d'administration,- adjoint opérationnel,- adjoint opératif (grade supprimé);dans les Unités permanentes :- ingénieur industriel, ingénieur technicien et ingénieur technicien principal,- adjoint opérationnel,- chef de peloton,- aspirant,- brigadier opérationnel,- agent opérationnel et agent opérationnel principal;et les grades supprimés suivants :- adjoint opératif,- chef de détachement,- chef de peloton adjoint de première classe,- brigadier opératif et chef de peloton adjoint,- chef de section,- chef d'équipe,- agent opératif;à la Grand'garde :- adjoint opérationnel,- chef de peloton,- aspirant,- brigadier opérationnel,- agent opérationnel et agent opérationnel principal;et les grades supprimés suivants :- adjoint opératif,- chef de détachement,- chef de peloton adjoint de première classe,- brigadier opératif et chef de peloton adjoint,- chef de section,- chef d'équipe,- agent opératif.
Art. 2.L'agent revêtu d'un des grades repris à l'article 1 et ayant interrompu sa carrière à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des Ministères ou de l'arrêté royal du 28 février 1991 précité qui le remplace en ce qui concerne les membres du personnel des administrations et autres services des Ministères qui sont soumis à un statut, ne sera pas tenu de reprendre ses fonctions avant la fin de la période d'interruption de sa carrière professionnelle en cours.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.