Texte 1991000236

21 MAI 1991. - [Arrêté royal relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage] <Intitulé modifié par AR 2002-06-13/51, art. 16, 003; En vigueur : 10-10-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1991 et mise à jour au 09-07-2002)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
28-5-1991
Numéro
1991000236
Page
11651
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-21/33
Entrée en vigueur / Effet
28-05-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

le personnel d'exécution : les personnes visées à l'article 6 de la loi;

le personnel dirigeant : les personnes visées à l'article 5 de la loi;

le matériel de sécurité : les systèmes d'alarme et leurs composants visés à l'article 12, alinéa 1er de la loi;

l'organisme accrédité de certification ou de contrôle : l'organisme défini à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais.

Chapitre 2.- Autorisation des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage ou d'organiser un service interne de gardiennage adresse, à cette fin, une demande au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, par lettre recommandée à la poste.

La demande comprend les documents et renseignements suivants :

Pour les personnes morales :

a)l'acte constitutif et les statuts de la société;

b)la liste des personnes siégeant au conseil d'administration avec indication des nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse complète;

Pour les personnes morales et les personnes physiques :

a)le numéro d'immatriculation au registre du commerce et une copie du certificat d'immatriculation;

b)la preuve qu'elles savent satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l'équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage;

c)pour les entreprises de gardiennage ou les services internes de gardiennage qui sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une liste du personnel dirigeant et du personnel d'exécution en indiquant les nom, prénoms, date de naissance, nationalité, adresse complète et en précisant si ce personnel était en service avant ou après le 29 mai 1990;

d)pour les entreprises de gardiennage ou les services internes de gardiennage qui ne sont pas encore en activité à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une liste du personnel dirigeant et une estimation du personnel d'exécution avec indication des nom, prénoms, date de naissance, adresse complète, mention des qualifications obtenues et de la date d'obtention de celles-ci;

Pour les personnes visées aux points 1°, b, et 2°, c et d, un original ou une copie d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré pour une administration publique, ou un certificat équivalent si ces personnes sont domiciliées à l'étranger. Le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le certificat équivalent ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande.

La demande doit, en outre, mentionner clairement les activités, visées aux articles 1er, §§ 1er et 2, de la loi, pour lesquelles une autorisation est demandée.

Chapitre 3.- <AR 2002-06-13/51, art. 16, 003; En vigueur : 10-10-2002> Agrément des entreprises de sécurité.

Art. 3.(Abroge) <AR 2002-06-13/51, art. 16, 003; En vigueur : 10-10-2002>

Art. 4.(Abroge) <AR 2002-06-13/51, art. 16, 003; En vigueur : 10-10-2002>

Art. 5.(Abroge) <AR 2002-06-13/51, art. 16, 003; En vigueur : 10-10-2002>

Art. 6.(Abroge) <AR 2002-06-13/51, art. 16, 003; En vigueur : 10-10-2002>

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 7.Les demandes de renouvellement doivent être introduites à la Direction générale la Police générale du Royaume au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation ou de l'agrément.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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