Texte 1991000216
Chapitre 1er.- De l'introduction de la demande.
Article 1er.La demande d'indemnité supplémentaire est introduite par l'objecteur de conscience auprès du centre public d'aide sociale de la commune de sa résidence principale, par lettre recommandée à la poste ou directement contre récépissé.
Il faut entendre par résidence principale, le lieu où l'intéressé est inscrit aux registres de la population.
Art. 2.La demande mentionne :
1°les nom, prénoms, lieu et date de naissance et adresse du demandeur ainsi que la date de son entrée en service actif et l'organisme auquel il est affecté;
2°tous renseignements relatifs à sa situation sociale et matérielle.
Sont jointes à la demande :
1°une attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale de la résidence principale;
2°une déclaration de ressources concernant les revenus de l'intéressé et des autres personnes faisant partie de son ménage, établie conformément au modèle prévu pour l'application de la réglementation sur le droit à un minimum de moyens d'existence;
3°facultativement, une déclaration des parents et alliés au premier degré de l'intéressé ne faisant pas partie de son ménage et attestant que ceux-ci n'interviennent pas financièrement en sa faveur.
La déclaration est datée et signée par l'intéressé. Il est indiqué dans la déclaration que les renseignements communiqués sont complets et sincères.
Art. 3.La demande est introduite au plus tôt à la date à laquelle a été notifiée à l'objecteur de conscience la date d'entrée en service actif et au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel il sera mis en congé illimité.
Art. 4.Le jour même de la réception de la demande, le centre public d'aide sociale envoie ou remet, selon le cas, au demandeur un accusé de réception.
Chapitre 2.- De la procédure d'octroi.
Art. 5.Le centre public d'aide sociale procède à une enquête sur les ressources de l'intéressé. Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'enquête sur les ressources et au calcul de celles-ci en matière d'octroi du minimum de moyens d'existence, sont applicables.
Art. 6.Dans les trente jours de la réception de la demande, le centre public d'aide sociale transmet au Ministère de l'Intérieur le dossier de la demande et un avis mentionnant notamment :
- si l'intéressé doit être considéré comme ne disposant pas de ressources suffisantes au sens de l'article 21, § 6, des lois portant le statut des objecteurs de conscience et n'est pas en mesure de se les procurer;
- si c'est le cas :
- à partir de quelle date l'intéressé peut prétendre à une indemnité supplémentaire;
- le montant proposé pour l'indemnité supplémentaire, compte tenu des ressources dont bénéficie l'intéressé.
Le même jour le Centre public d'Aide sociale informe le demandeur par écrit de la transmission du dossier et de l'avis.
Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur peut ordonner toute enquête administrative en vue de déterminer la résidence principale de l'objecteur de conscience qui a introduit une demande d'indemnité supplémentaire.
Art. 8.Dans les trente jours qui suivent la transmission du dossier au Ministre de l'Intérieur, celui-ci octroie ou refuse l'indemnité supplémentaire.
Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours à l'intéressé par lettre recommandée à la poste et est communiquée au centre public d'aide sociale.
La décision d'octroi indique le montant alloué et la date à partir de laquelle l'indemnité supplémentaire est payée.
Art. 9.L'indemnité supplémentaire est fixée par jour ou par mois. Elle n'est pas due pour les périodes qui ne sont pas assimilées à des périodes de service actif. Elle fait l'objet d'un payement mensuel, à terme échu.
Le premier payement de l'indemnité supplémentaire, le cas échéant sous forme d'avance, est effectué dans les quinze jours de la décision.
Art. 10.La décision d'octroi sort ses effets à la date à laquelle l'accusé de réception de la demande a été établi à moins que celle-ci ne soit antérieure à la date d'entrée en service actif de l'objecteur de sonscience, auquel cas, la décision sort ses effets à la date d'entrée en service actif.
Chapitre 3.- Des obligations et des sanctions.
Art. 11.L'objecteur de conscience à qui une indemnité supplémentaire est octroyée, doit faire déclaration immédiate au Ministre de l'Intérieur de tout événement nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé.
Art. 12.L'indemnité supplémentaire est revue ou retirée par le Ministre de l'Intérieur, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, le cas échéant après avis du centre public d'aide sociale.
Art. 13.Le remboursement de l'indemnité supplémentaire peut être poursuivi à charge de l'objecteur de conscience en cas d'omission ou de fausse déclaration de sa part ou d'erreur matérielle.
Art. 14.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires ou pénales, l'objecteur de conscience qui omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, peut se voir refuser le droit à l'indemnité supplémentaire ou suspendre le paiement de celle-ci. La décision est prise par le Ministre de l'Intérieur et est motivée. L'objecteur de conscience est au préalable entendu et invité à produire ses moyens de défense éventuels.
Art. 15.Les décisions prises en vertu des articles 12, 13 et 14 sont notifiées à l'interessé par lettre recommandé à la poste.
Chapitre 4.- Des dispositions finales.
Art. 16.Le coût de l'enquête sociale effectuée par le centre public d'aide sociale est fixé à mille francs par objecteur de conscience et par enquête. Cette somme est à charge du budget du Ministère de l'Intérieur et payée au centre public d'aide sociale saisi.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge (et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994). Toutefois, les décisions d'octroi de l'indemnité supplémentaire prises en vertu du présent arrêté continueront à produire leur effet jusqu'à la fin du terme de service des bénéficiaires. <AR 1993-07-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 18-09-1993>
Art. 18.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.