Texte 1991000184

2 AVRIL 1991. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la [section du contentieux administratif] du Conseil d'Etat en matière [d'injonction et] d'astreinte. <AR 2007-04-25/32, art. 90, 002; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2014-01-28/02, art.11 , 004; En vigueur : 01-03-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2007 et mise à jour au 03-02-2014)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
1-6-1991
Numéro
1991000184
Page
12050
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-04-02/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

les lois coordonnées : les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

le règlement général de procédure : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la (section du contentieux administratif) du Conseil d'Etat; <AR 2007-04-25/32, art. 91, 002; En vigueur : 01-06-2007>

la partie adverse : l'autorité [1 ...]1 contre laquelle un arrêt d'annulation a été prononcé.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 12, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 2.- [1 De la procédure]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 13, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Section 1ère.- De la présentation de la requête.

Art. 2.[1 Lorsque la demande d'injonction n'a pas été formulée au plus tard dans le dernier mémoire d'un recours en annulation, elle est introduite après le prononcé de l'arrêt d'annulation par une requête signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête est datée et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique;

la référence de l'arrêt d'annulation;

l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation;

le cas échéant, la preuve que le requérant a mis l'autorité en demeure, par une lettre recommandée, de prendre une nouvelle décision;

le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte sollicitée.]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 14, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 3.[1 La requête en astreinte est signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête est datée et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique;

la référence de l'arrêt portant annulation ou injonction;

l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation;

le cas échéant, une copie de la décision par laquelle la partie adverse a violé l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation ou d'injonction.]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 15, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Section 2.- De l'instruction.

Art. 4.Le greffier en chef transmet sans délai à l'auditeur général et à la partie adverse une copie de la requête.

Art. 5.La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour adresser au greffe le le dossier administratif et une note d'observation en quatre exemplaires. Un de ces exemplaires est communiqué sans délai par le greffier en chef au requérant.

Art. 6.Dans les quinze jours de la réception de la note visée à l'article 5, le membre de l'auditorat désigné fait rapport sur l'affaire.

Art. 7.Sur le vu du rapport visé à l'article 6, le président fixe par ordonnance la date de l'audience. Celle-ci doit avoir lieu dans les [1 vingt]1 jours de la réception du rapport.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 16, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 8.L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai à l'auditeur général par le greffier en chef.

Elle est notifiée de même, avec le rapport, aux parties.

Les notifications peuvent se faire par porteur, contre accusé de réception.

Art. 9.Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Conseil d'Etat pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

["1 Le cas \233ch\233ant, il est fait application de l'article 87, \167\167 2 \224 4, du r\232glement g\233n\233ral de proc\233dure."°

----------

(1AR 2011-05-24/08, art. 4, 003; En vigueur : 25-06-2011)

Art. 10.Le président de la Chambre peut ordonner la réduction des délais fixés dans la présente section, si les circonstances de la cause le justifient.

Section 3.- De l'audience.

Art. 11.(L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience.) <AR 2007-04-25/32, art. 93, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Le requérant ou son avocat et un représentant dûment habilité de la partie adverse doivent être présents.

Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la requête [1 ...]1 est rejetée.

Si la partie adverse n'est pas représentée, elle est censée acquiescer aux conclusions de la requête [1 ...]1.

Un conseiller fait rapport sur l'affaire.

Le membre de l'auditorat pose les questions necessaires à son avis.

Les parties et les avocats présentent leurs observations orales.

A la fin des débats, le membre de l'auditorat donne son avis.

Le président de la chambre prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 17, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Section 4.- De l'arrêt.

Art. 12.L'arrêt est prononcé et notifié aux parties sans délai. La notification à la partie adverse peut se faire par porteur, contre accusé de réception.

Les articles (34) à 37 du règlement général de procédure sont applicables à l'arrêt. <AR 2007-04-25/32, art. 94, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 13.Sous réserve des articles 33 et 34 des lois coordonnées, l'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.

Section 5.- Des incidents.

Art. 14.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l'audience conformément à l'article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure.

Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour statuer sur la demande d'imposition d'une astreinte, elle décide si, en ce qui concerne l'instance mue devant elle, la pièce doit être retenue.

Art. 15.Ceux qui ont intérêt à l'affaire peuvent y intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont ils estiment la présence nécessaire à la cause.

La demande en intervention a lieu dans un délai de huit jours au plus tard après la réception de la notification du recours par le greffier en chef et, en l'absence de notification, avant le dépôt du rapport de l'auditeur.

La chambre saisie de l'affaire peut toutefois autoriser une intervention ultérieure pour autant que cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière.

La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de l'intervention et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer sa demande au fond.

Art. 16.Les articles 59, 60 et 62 à 65 du règlement général de procédure sont applicables.

Art. 17.Si, avant la clôture des débats, le requérant vient à décéder, il y a lieu à reprise d'instance.

Hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer.

Les ayants droit du requérant décédé reprennent l'instance par requête, rédigée conformément aux [1 articles 2 ou 3]1 , adressée au greffe dans le délai fixé à l'alinéa précédent. Le greffier en chef transmet sans délai une copie de cette requête à l'auditeur général et aux parties.

Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par déclaration au greffe.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 18, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Section 6.- Dispositions générales.

Art. 18.Les articles 84 à 86,88,90 [1 et 91]1, du règlement général de procédure sont applicables.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 19, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 18/1.[1 L'astreinte ne peut dépasser un montant de 25.000 euros par infraction ou par jour d'infraction et un montant global de 1.000.000 d'euros en cas d'infraction unique.]1

----------

(1Inséré par AR 2014-01-28/02, art. 20, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 3.- De l'imposition d'une astreinte au cas où le dossier administratif n'est pas introduit.

Art. 19.[1 En cas d'application de l'article 21, alinéa 5, des lois coordonnées, la chambre peut, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur désigné ou d'une partie, après avoir entendu les parties et l'auditeur en son avis, imposer une astreinte à l'autorité qui n'introduit pas le dossier administratif requis.]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 21, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 4.- [1 De la modification de l'astreinte et de l'astreinte supplémentaire]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 22, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 20.[1 La requête en vue d'obtenir la modification d'une astreinte ou une astreinte supplémentaire est signée et datée et contient :

la référence de l'arrêt imposant une astreinte;

l'objet de la requête ainsi qu'un exposé à l'appui de la demande de modification de l'astreinte ou d'une astreinte supplémentaire.]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 23, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 21.[1 Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête aux autres parties et à l'auditeur général.]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 24, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 22.[1 Les autres parties disposent]1 d'un délai de quinze jours pour adresser au greffe une note d'observations établie en quatre exemplaires. Un de ces exemplaires est communiqué sans délai par le greffier en chef au requérant.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 25, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 23.Le membre de l'auditorat désigné fait rapport sur l'affaire dans les quinze jours de la réception de la note mentionnée à l'article 22.

Art. 24.Le président de la chambre convoque les parties à comparaître devant la chambre à bref délai et au plus tard dans les [1 vingt]1 jours de la réception du rapport; celui-ci est joint à la convocation.

Entendu les parties et l'auditeur en son avis, la chambre statue sans délai.

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 26, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 5.- Du fonds spécial.

Art. 25.Le fonds spécial auquel revient l'astreinte est géré par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué. [1 Les moyens attribués à ce fonds sont affectés à l'achat de matériel et à l'achat et la conception de logiciels informatiques pour le Conseil d'Etat.]1

----------

(1AR 2014-01-28/02, art. 27, 004; En vigueur : 01-03-2014)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il n'est toutefois pas applicable aux requêtes déposées sous pli recommandé à la poste avant ce jour.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.