Texte 1991000047

11 FEVRIER 1991. - Arrêté royal [fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux] [et la clause d'écolage] <AR 2024-01-21/06, art. 6, 007; En vigueur : 17-02-2024> <AR 2002-09-05/37, art. 187, En vigueur : 26-09-2002>. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ARR 1995-05-09/36, art. 13, 1°, En vigueur : 04-07-1995 et par ARR 1995-05-09/37, art. 12, 1°, En vigueur : 04-07-1995). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2008 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
21-2-1991
Numéro
1991000047
Page
3394
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-02-11/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux personnes engagées par contrat de travail dans (les services publics fédéraux, [1 le ministère de la Défense,]1 les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent). <AR 2002-09-05/37, art. 188, En vigueur : 26-09-2002>

(Au niveau A, les engagements peuvent être réalisés (dans les classes A1 et A2) ainsi que dans les classes A3 et A4, conformément à l'article 6bis, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.) <AR 2004-08-04/30, art. 198, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 78, 002; En vigueur : 01-12-2008>

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(1AR 2019-12-11/05, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 1bis.<Inséré par AR 1997-08-08/48, art. 1er, En vigueur : 30-08-1997> Le présent arrêté est également applicable aux stagiaires engagés dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes, sous réserve de ce qui est prévu pour leur indemnité de stage.

Art. 2.<AR 1997-08-08/48, art. 2, En vigueur : 01-08-1996> § 1er. [2 Les personnes visées à l'article 1er perçoivent :

une rémunération calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;

la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 71, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;

une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction;

une prime de direction aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]2

["3 Il est instaur\233 une pension compl\233mentaire sur base d'un engagement de type contributions d\233finies, conform\233ment \224 la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions compl\233mentaires et au r\233gime fiscal de celles-ci et de certains avantages compl\233mentaires en mati\232re de s\233curit\233 sociale. La contribution annuelle est financ\233e par l'employeur et correspond \224 : a) 1 % de la r\233mun\233ration de r\233f\233rence 2017 comme d\233finie au \167 2 pour l'ann\233e 2017; b) 1,5 % de la r\233mun\233ration de r\233f\233rence 2018 comme d\233finie au \167 3 pour l'ann\233e 2018; c) 3 % de la r\233mun\233ration de r\233f\233rence \224 partir de 2019 comme d\233finie au \167 4."°

§ 1erbis. <AR 2004-08-03/31, art. 4, 2°, En vigueur : 01-09-2004>(Par dérogation au § 1er, 1°, et à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation (d'un travail nettement défini) peuvent être engagés dans les classes A3 ou A4, (...) de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4.) <AR 2004-08-04/30, art. 199, 3°, En vigueur : 01-12-2004><AR 2006-01-30/32, art. 13, 2°, En vigueur : 07-02-2006>

Les services visés à l'article 1er qui souhaitent avoir recours à la dérogation visée à l'alinéa 1er introduisent auprès du Ministre de la Fonction publique une description de fonction comprenant la description proprement dite, les qualifications particulières requises, l'expérience utile exigée et la proposition de rémunération.

S'il ressort du dossier du candidat sélectionné que ses qualifications ou son expérience utile permettent un élargissement de la fonction et justifient ainsi un niveau de rémunération plus élevé, une demande de dérogation complémentaire est adressée au Ministre de la Fonction publique.

A la demande de dérogation est joint l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances.

La décision du Ministre de la Fonction publique visée à l'alinéa 2 est communiquée à l'autorité dans les quinze jours de la réception du dossier, celle visée à l'alinéa 3 dans un délai de sept jours. Passé ces délais, le silence du ministre emporte son accord.

§ 2. [3 La rémunération de référence 2017 est le résultat de la multiplication :

de la rémunération de référence pour l'année 2019 calculée conformément au § 4;

par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2017 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et dont le dénominateur est égal à 12.]3

§ 3. [3 La rémunération de référence 2018 est le résultat de la multiplication :

de la rémunération de référence pour l'année 2019 calculée conformément au § 4;

par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2018 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et dont le dénominateur est égal à 12.]3

§ 4. [3 La rémunération de référence pour l'année considérée à partir de 2019 est le résultat de la multiplication :

du pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur pour l'année considérée par rapport à une occupation à temps plein, en ce inclus les périodes de congé liés à la protection de la maternité, de congé de circonstances à l'occasion d'une naissance, de congé de paternité et de congé d'adoption;

par le douzième du traitement annuel brut tel qu'il ressort de l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, dû pour le mois de janvier ou, à défaut, le mois d'entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92.

Le douzième du traitement annuel brut visé à l'alinéa 1er, 2°, est augmenté, le cas échéant,de :

- 1/12 de l'allocation de foyer ou de résidence telle que prévue dans le statut pécuniaire du service public ou de l'organisme considéré, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 des bonifications d'échelle visées à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou à défaut 1/12 du montant de la prime de développement des compétences lorsque celle-ci est en due lieu et place du montant de la bonification d'échelle, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 du complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 du complément de traitement visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 du supplément de traitement visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

Pour le pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur visé à l'alinéa 1er, 1°, les modifications liées au travail à temps partiel ne sont prises en compte que le premier jour du mois qui suit.

Pour les périodes antérieures à l`ouverture du droit à une pension complémentaire pour le service public ou l'organisme considéré, le pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur visé à l'alinéa 1er, 1°, pris en compte est celui [4 du troisième trimestre 2019]4.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2019, il est procédé comme pour l'année 2018 tenant compte du nombre de mois entiers du 1er semestre de 2019 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et d'un dénominateur égal à 6.]3

§ 5. [2 ...]2

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(1AR 2009-08-29/05, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2009)

(2AR 2013-10-25/05, art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(3AR 2019-12-11/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2019)

(4AR 2021-09-30/18, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 3.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et de la police intégrée, les personnes visées à l'article 1er bénéficient de l'avantage visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er juillet 2019, mais au plus tôt au 1er janvier 2017. ]1

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(1AR 2019-12-11/05, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 3bis.[1 Par dérogation à l'article 1er, l'article 2, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux personnes engagées par contrat d'occupation d'étudiants.]1

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(1Inséré par AR 2019-12-11/05, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 3ter.[1 Les personnes visées à l'article 1er sont soumises aux articles 14quater à 14octies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.]1

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(1AR 2021-09-30/18, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3quater.[1 Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué conclut une clause d'écolage avec la personne visée à l'article 1er qui suit une formation.

Par clause d'écolage, on entend la clause par laquelle la personne visée à l'article 1er qui suit une formation aux frais de son service fédéral, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des coûts de la formation si, sans raison valable, interrompt la formation avant son terme ou si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation :

elle met fin à son contrat de travail ;

elle est licenciée pour motif grave.

On entend par raison valable : une situation où la personne visée dans l'article 1er est empêchée de poursuivre la formation pour cause de force majeure, de maladie, d'incapacité de travail ou pour toute autre raison qui ne lui est pas imputable. Dans ce cas, il informe par écrit son service fédéral, dans les meilleurs délais, de la raison de l'abandon de la formation et présente les pièces justificatives correspondantes.

La disposition prévue au 1° ne s'applique pas lorsque la personne visée à l'article 1er entre en service dans un service public fédéral relevant de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation.

La clause d'écolage fixe les conditions d'application et les modalités de remboursement.

La clause d'écolage doit être fixée avec le fonctionnaire dirigeant ou son délégué avant réception par la personne visée à l'article 1er de l'autorisation de suivre la formation.

Le direction-général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui établit le modèle de la clause d'écolage en respectant les dispositions légales applicables à la clause d'écolage.]1

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(1Inséré par AR 2024-01-21/06, art. 7, 007; En vigueur : 17-02-2024)

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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