Texte 1990925337
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 déterminant les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments, ainsi que les règles de comparaison du coût et de fixation du quota de journées d'hospitalisation pour les hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990 et 28 novembre 1990 sont pour l'exercice 1991, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" l'arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;
2°" l'arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990 et 28 novembre 1990;
3°" l'arrêté royal du 18 mars 1985 " : l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur intégré;
4°" l'arrêté royal du 30 janvier 1989 " : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
(5° " La loi du 18 juin 1850 " : la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, la loi du 7 avril 1964 et la loi du 26 juin 1990;
6°" Le fonds spécial " : le fonds spécial destiné à assurer le paiement des médecins visés à l'article 3, 4°, de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, créé par l'arrêté royal du 4 juin 1920;
7°" La loi du 26 juin 1990 " : la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.) <AM 1991-03-20/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Chapitre 2.- Fixation du budget.
Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.
Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.
Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.
Art. 4.Le forfait prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel d'équipement médical et non médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est fixé au niveau des charges retenues en 1990.
Art. 5.§ 1. Un montant forfaitaire est attribué pour couvrir les coûts des projets informatiques à caractère innovateur.
Les projets doivent être approuvés par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
§ 2. Avant que les projets visés au § 1er soient approuvés, l'avis est demandé à un groupe de travail créé par le Ministre précité.
Art. 6.§ 1. Pour les hôpitaux aigus un montant de 20 000 francs est attribué pour couvrir les frais du software qui est nécessaire pour enregistrer les infections nosocomiales de l'hôpital sous la responsabilité du médecin-chef.
§ 2. L'attribution du montant susmentionné dépend de la preuve de la collaboration effective à une expérimentation de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie concernant la collecte et l'évaluation des données des hôpitaux relatives aux infections nosocomiales.
Art. 7.Pour la couverture des frais résultant des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des charges retenues pour 1990.
Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.
Art. 8.§ 1. La Sous-partie A2 du budget est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le pourcentage visé à l'article 21, 1°, de l'arrêté précité est fixé à 6 pourcent et le pourcentage visé à l'article 21, 2°, de l'arrêté précité est fixé à 16 pourcent.
Pour les hôpitaux psychiatriques les pourcentages sont respectivement de 6 pourcent et 8 pourcent.
Sous-section 3.- Sous-partie A3 du budget.
Art. 9.Le montant prévu à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 1 franc.
Sous-section 4.- Sous-partie A4 du budget.
Art. 10.La Sous-partie A4 du budget est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement à 8 millions de francs, étant entendue que, pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1990 sont d'application.
Section 2.- Partie B du budget.
Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index V.
Rubrique 1.Sous-partie B1 du budget.
Art. 11.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget, l'exercice 1988 est à retenir pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, §§ 1er et 2, 38 et 39 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 12.Pour les hôpitaux visés dans l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est fixé, pour la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers le même montant que pour l'exercice 1990.
Rubrique 2.Sous-partie B2 du budget.
Art. 13.Pour la fixation de la Sous-partie B2 du budget, (le dernier exercice pour lequel les données sont connues) est à retenir pour l'application de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. <AM 1991-03-20/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 14.Pour les hôpitaux visés dans l'article 23, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est fixé, pour la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers le même montant que pour l'exercice 1990.
Art. 15.Afin de couvrir les coûts du petit matériel médical pour les transplantations, un budget global de 30 millions de francs est attribué sur base annuelle et hors l'adaptation visée à l'article 42, § 9, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
La répartition de ce budget sera effectuée sur base du nombre de transplantations réalisées par l'hôpital pendant l'exercice pour lequel les données les plus récentes sont disponibles, étant entendu que les transplantations 1° du coeur-poumons, möelle et foie, 2° du coeur, reins-pancréas et 3° des reins recevront une valeur relative respectivement à 3, 2 et 1.
Art. 15bis.<inséré par AR 1991-08-07/33, art. 1, En vigueur : 30-11-1991> § 1. A partir du 1er juin 1991 l'article 43, § 4, a), dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, devient (...) <AM 1991-10-31/36, art. 1, 003; En vigueur : 22-12-1991>
Service Normes Par nombre de lits
B, D, C, L, S 13 30 lits occupes de 70 % a 90 %
E, 14 30 lits occupes de 70 % a 90 %
M 14,80 24 lits occupes de 60 % a 80 %
N 2,03 par lits occupe
G 12,80 24 lits occupes a 90 %
V 16 30 lits occupes a 95 %
H 9 30 lits occupes a 95 %
A 17 30 lits occupes a 100 %
C + D (I) 2,03 par lit pour 2 % des lits aigus
§ 2. A chaque hôpital (...), il sera octroyé à partir du 1er juin 1991, un montant correspondant au nombre supplémentaire de personnes résultant de l'application du § 1er, multiplié par 1 million de francs, déduction faite du budget octroyé en application de l'arrêté ministériel du 23 juin 1990 modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 1989 fixant pour l'exercice 1990 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. <AM 1991-10-31/36, art. 1, 003; En vigueur : 22-12-1991>
Art. 15ter.<AM 1992-05-25/38, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-1992> § 1. A partir du 1er juin 1991, la sous-partie B2 des hôpitaux publics est augmentée de 0,95 % en vue de couvrir les charges résultant du relèvement de 10 à 11 % du pourcentage du traitement annuel prévu pour l'indemnisation des prestations extraordinaires et de l'octroi d'une augmentation sur les barèmes existants d'un complément fonctionnel aux infirmier(e)s en chef bénéficiant des échelles 1.78, 1.78A, 1.78S et 1.80 ainsi qu'au personnel paramédical bénéficiant des mêmes échelles, et aux infirmier(e)s chef de service et paramédicaux y assimilables. L'octroi de ce complément fonctionnel est modulé de la façon suivante :
- pour le personnel dont l'ancienneté pécuniaire est inférieure à neuf ans : 4 %;
- pour le personnel dont l'ancienneté pécuniaire se situe entre neuf et dix-sept ans : 4 %;
- pour le personnel dont l'ancienneté pécuniaire est de dix-huit ans et plus : 6 %.
A la même date, la sous-partie B2 des hôpitaux publics est augmentée de 1 franc par journée afin d'encourager la formation du personnel infirmier et soignant.
§ 2. A partir du 1er décembre 1991, la sous-partie B2 des hôpitaux privés est augmentée de 0,30 % en vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'une augmentation sur les barèmes existants sous forme de complément fonctionnel aux infirmier(e)s en chef bénéficiant des échelles 1.78, 1.78A, 1.78S et 1.80 ainsi qu'au personnel paramédical bénéficiant des mêmes échelles, et aux infirmier(e)s chef de service et paramédicaux y assimilables. L'octroi de ce complément fonctionnel est modulé de la façon suivante :
- pour le personnel dont l'ancienneté pécuniaire est inférieure à neuf ans : 4 %;
- pour le personnel dont l'ancienneté pécuniaire se situe entre neuf et dix-sept ans : 4 %;
- pour le personnel dont l'ancienneté pécuniaire est de dix-huit ans et plus : 6 %.
Art. 15quater.<AR 1991-10-31/36, art. 3, 003; En vigueur : 22-12-1991> Afin de conserver le bénéfice des dispositions des articles 15bis et 15ter, les hôpitaux devront faire parvenir les documents repris ci-après pour le 1er octobre 1991 au plus tard en ce qui concerne les hôpitaux publics et pour le 31 décembre 1991 au plus tard pour les hôpitaux privés à l'Administration des Etablissements de Soins-Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux :
- en ce qui concerne le recrutement de personnel, une copie des contrats des personnes engagées accompagnés de l'accord des organes représentatifs du personnel sur l'affectation des moyens octroyés;
- en ce qui concerne l'article 15ter, § 1 et § 2, une attestation certifiant que les mesures sont appliquées au personnel et portant l'accord des organes représentatifs du personnel.
Rubrique 3.Sous-partie B3 du budget.
Art. 16.La Sous-partie B3 du budget est fixée forfaitairement, sur une base annuelle, à 6 millions de francs, valeur au 1er janvier 1989, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1990 sont d'application.
Rubrique 4.Sous-partie B4 du budget.
Art. 17.Pour la fixation de la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers de l'hôpital, il est octroyé par lit, sur base annuelle, un montant forfaitaire à préciser, pour permettre que le médecin-chef et le chef des services infirmiers puissent évaluer la qualité du travail médical et infirmier et pour promouvoir l'intégration médicale dans l'ensemble des activités à l'hôpital.
Ce montant est attribué pour autant :
1°qu'au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, une attestation soit soumise, d'où il ressort qu'un membre de personnel est payé pour exécuter l'évaluation susmentionnée. L'attestation visée ci-dessus doit être signée par le médecin-chef et par le chef des services infirmiers de l'hôpital;
2°que la perception centrale des honoraires médicaux et paramédicaux est effectuée par l'hôpital;
3°que 80 % de l'activité des médecins est effectuée par des médecins qui travaillent plein temps dans l'hôpital concerné;
4°que les médecins plein temps visés ci-dessus sont rémunérés par un salaire ou par un pool des honoraires pour l'ensemble de l'hôpital.
Lors de la fixation du montant, il est tenu compte du nombre de médecins visé sous 3° et 4° en rapport avec le quota de journées d'hospitalisation.
Art. 18.La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant qui correspond aux charges réelles pendant l'exercice 1988 pour les stagiaires O.N.Em., à concurrence de 2 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'exercice précédent.
Art. 19.(§1.) La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est, à titre expérimental, augmentée de 900 000 francs pour les hôpitaux qui au 1er juillet 1990 possédaient un S.M.U.R. (service mobile d'urgence et de réanimation) et pour autant qu'ils remplissent les conditions définies dans une convention avec le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. <AM 1991-03-20/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Lorsque plusieurs hôpitaux collaborent à un S.M.U.R., le montant est porté à 1 200 000 francs et est réparti selon le nombre de lits dont chaque hôpital dispose, sauf autres dispositions communes entre les hôpitaux concernés.
(§ 2. La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui fournissent la preuve qu'ils collaborent dans le cadre du service 100 à un plan de catastrophe externe et qui remplissent les conditions fixées dans une convention avec le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est majorée de 2 000 000 de francs.) <AM 1991-03-20/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 19bis.<inséré par AM 1991-03-20/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1991>§ 1. La Partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent les malades visés par la loi du 18 juin 1850 est, en vue d'assurer le paiement du traitement des médecins visés à l'article 3, 4° de la loi du 18 juin 1850, majorée, pour la période du 1er octobre 1989 au 30 juin 1991 inclus, d'un montant forfaitaire de vingt-cinq francs par journée d'hospitalisation et en fonction du nombre de malades séjournant dans l'établissement.
Le pouvoir organisateur des hôpitaux précités reverse, pour la période du 1er octobre 1989 au 30 juin 1991 inclus, au Fonds spécial le montant, correspondant à l'indemnisation pour cette période, avant le 31 octobre 1991.
Le pouvoir organisateur des établissements visés à l'alinéa 1er fait un rapport complet sur le nombre de malades et le nombre de journées d'entretien comptés durant cette période et qui donnent droit à un montant journalier forfaitaire.
Le rapport précité, qui a trait à la période du 1er octobre 1989 au 30 juin 1991 inclus, est transmis à l'Administration des établissements de soins avant le 31 juillet 1991.
§ 2. En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990, la Partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, est majoré pour la période qui débute le 1er juillet 1991 :
- d'un montant forfaitaire de 150 000 francs par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, ait été admis à l'hôpital durant la période précitée;
- d'un montant forfaitaire supplémentaire de 7 500 francs par malade mental admis durant la période précitée, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990.
A titre provisionnel, on se base sur la moitié du nombre de patients colloqués qui ont séjourné à l'hôpital durant l'exercice 1989.
Les hôpitaux doivent communiquer ce nombre au Ministère de la santé publique et de l'Environnement, Administration des établissements de soins, dans les soixante jours qui suivent la publication du présent arrêté.
Art. 19ter.<inséré par AR 1991-08-07/33, art. 2, En vigueur : 30-11-1991> En cas de décision de suppression de lits d'au moins 5 % du nombre de lits d'un hôpital et de fermeture effective avant le 1er décembre 1991, 25 % de l'économie résultant de la suppression peut être ajoutée à la sous-partie B 4 de cet hôpital pour un projet améliorant la qualité des soins moyennant une convention écrite avec le ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.
Rubrique 5.Sous-partie B5 du budget.
Art. 20.Pour la fixation de la Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus les mêmes règles sont d'application que pour l'exercice 1990, étant entendu que pour les hôpitaux comptant de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés et ayant obtenu une dérogation en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989, il est attribué le même nombre de points que pour 150 lits pondérés (et que, pour chaque hôpital, un montant d'au moins 2 800 000 francs soit toujours garanti). <AM 1991-03-20/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Rubrique 6.Dispositions communes pour la Partie B des hôpitaux généraux.
Art. 21.§ 1. Pour les hôpitaux qui disposent d'une maternité, les Sous-parties B1 et B2 sont adaptées provisoirement de manière à ce que le nombre de journées d'hospitalisation qui entre en ligne de compte pour le financement soit limité au nombre d'accouchements effectués dans l'établissement durant l'exercice 1991 multiplié par une durée de séjour fixée à 6,21 jours.
En attendant que le nombre d'accouchements effectif en 1991 soit connu, la diminuation réalisée pour l'exercice 1990 est provisoirement appliquée.
Le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions peut octroyer une dérogation à la limitation appliquée en vertu des règles précédentes à la Partie B du budget, pour autant que le gestionnaire apporte, après avis du médecin-chef, dûment la preuve que la durée de séjour constatée se justifie.
Cette requête peut recevoir une suite positive, après avis d'un groupe de travail de médecins constitué au sein du Conseil national des établissements hospitaliers.
§ 2. (Le montant forfaitaire visé à l'article 43, §5 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est égal à 990 000 francs.) <AM 1991-03-20/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 22.La Partie B du budget est augmentée de 0,78 pourcent pour couvrir les charges des augmentations barémiques.
Art. 22bis.<AM 1991-10-31/36, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-1991> § 1. A partir du 1er novembre 1991, la partie B des hôpitaux est augmentée provisionnellement de 0,74 % en vue de couvrir les charges découlant de l'augmentation de 1 % des échelles barémiques.
Le pourcentage de 0,74 % sera revu, sur base de celui constaté après révision des charges réelles liées à l'augmentation de 2 % au 1er septembre 1989 des échelles barémiques.
§ 2. A partir du 1er décembre 1991, la partie B des hôpitaux privés est augmentée de 0,13 % en vue de couvrir les charges liées au passage de l'échelle 1.10 vers l'échelle 1.12.
§ 3. En vue de conserver le bénéfice des dispositions des §§ 1 et 2, les hôpitaux doivent transmettre avant le 31 décembre 1991 une attestation certifiant que les mesures reprises au § 1 pour les hôpitaux publics et au §§ 1 et 2 pour les hôpitaux privés sont appliquées au personnel et portant l'accord des organes représentatifs du personnel.
Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous l'index V.
Rubrique 1.Sous-partie B1 et B2.
Art. 23.Pour les Sous-parties B1 et B2 du budget, un montant identique est attribué à celui prévu au 31 décembre 1990.
Art. 23bis.<inséré par AR 1991-08-07/33, art. 3, En vigueur : 30-11-1991> Les dispositions des articles 15bis, 15ter et 15quater sont également d'application en ce qui concerne la sous-partie B 2 des hôpitaux et services agrées sous l'index V.
Rubrique 2.Sous-partie B5.
Art. 24.La Sous-partie B5 est fixée à la valeur au 31 décembre 1990.
Rubrique 3.Dispositions communes pour la Partie B.
Art. 25.La disposition commune pour la fixation de la Partie B du budget, prévue dans (les articles 22 et 22bis,) est également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V. <AM 1991-10-31/36, art. 5, 003; En vigueur : 22-12-1991>
Sous-partie 3.- Hôpitaux psychiatriques.
Rubrique 1.Partie B.
Art. 26.(§1.) Sans préjudice de l'article 61 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est octroyé pour la Partie B du budget des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1990, augmenté des montants prévus à l'article 72, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. <AM 1991-03-20/38, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(§ 2. Le montant visé à l'article 48, § 3, 1°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 50 000 francs et le montant visé à l'article 48, § 3, 1°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 à 1 000 000 de francs.) <AM 1991-03-20/38, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 26bis.<inséré par AR 1991-08-07/33, art. 4, En vigueur : 30-11-1991> Les dispositions des articles 15ter et 15quater sont également d'application en ce qui concerne la partie B, hormis les sous-partie B 4 et B 5, des hôpitaux psychiatriques étant entendu que ces hôpitaux ne doivent faire parvenir que l'attestation relative aux mesures prévues (à l'article 15ter,§ 1 et § 2.) <AM 1991-10-31/36, art. 6, 003; En vigueur : 22-12-1991>
Art. 27.La Sous-partie B5 du budget est fixée à sa valeur au 31 décembre 1990.
Rubrique 2.Dispositions communes pour la Partie B.
Art. 28.<AM 1991-10-31/36, art. 7, 003; En vigueur : 22-12-1991> Les dispositions communes pour la fixation de la partie B du budget, prévues dans les articles 15ter, § 2, 22 et 22bis, sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques étant entendu que le pourcentage repris à l'article 15ter, § 2 devient 0,23 % de la partie B et celui repris à l'article 22bis, § 2, devient 0,17 %.
Section 3.- Sous-partie C3 du budget pour tous les hôpitaux.
Art. 29.La Sous-partie C3 du budget des moyens financiers ne peut pas dépasser un montant représentant 80 pourcent des recettes de suppléments de chambres à 1 et 2 lits enregistrées en 1991.
Provisionnellement il est tenu compte des recettes des suppléments de chambres à 1 et 2 lits enregistrées en 1988.
Section 4.- Section des soins néonatals non intensifs.
Art. 30.Un budget additionnel de moyens financiers d'un montant de 1 000 francs par journée d'hospitalisation effectivement réalisée sera octroyé pour les soins néonatals non intensifs à un nouveau-né hospitalisé, pendant la période où la mère ne séjourne pas à l'hôpital. Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.
Chapitre 2.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.
Art. 31.Le quota de journées d'hospitalisation est pour les hôpitaux généraux fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 32.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.