Article 1er.Le taux d'intérêt le plus bas du marché visé à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, est fixé à 11,70 % pour 1989.
Pour les exercices suivants, le taux d'intérêt le plus bas du marché sera déterminé sur base de la moyenne de la fourchette dans laquelle le secteur bancaire place le " taux de base " des crédits à court terme, majorée de 0,5 pourcent.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.