Texte 1990800951

26 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif au transfert de biens, droits et obligations du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales à la Commission communautaire commune.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Santé Publique et Environnement
Publication
30-11-1990
Numéro
1990800951
Page
22366
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-26/30
Entrée en vigueur / Effet
30-11-1990
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Le Fonds : le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;

Membres du personnel : les agents définitifs du Fonds.

Chapitre 2.- Transfert de biens, droits et obligations.

Art. 2.§ 1. Le mobilier afférent aux emplois supprimés en vue du transfert de membres du personnel du Fonds à la Commission communautaire commune, est transféré conformément à la répartition définie à l'annexe 1 au présent arrêté.

§ 2. Les biens mobiliers du Fonds autres que ceux visés au § 1er sont transférés conformément à la répartition définie à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.Les droits et obligations du Fonds, liés aux missions définies à l'article 8bis de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, inséré par la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat, sont transférés à la Commission communautaire commune.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1.

Art. N1.Mobilier rattaché aux emplois supprimés au Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1990, p. 22367-22368>

Annexe 2.

Art. N2.Biens meubles transférés à la Commission communautaire commune. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1990, p. 22368-22369>

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