Texte 1990121350
Article 1er.[1 Il est créé dans le ressort du Comité de Secteur Région de Bruxelles-Capitale des Comités de Concertation de base dont les ressorts respectifs sont :
1°le Service Public Régional de Bruxelles
2°le Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité.
3°le Service Public Régional Bruxelles Fonction publique
4°Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
5°l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement;
6°L'Office régional bruxellois de l'Emploi;
7°La Société de Développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;
8°La Société du Logement de la Région bruxelloise;
9°Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
10°Bruxelles-Propreté, Agence Régionale pour la Propreté
11°Le Port de Bruxelles;
12°Le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales
13°L'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles
14°Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
15°La Société bruxelloise de Gestion de l'Eau;
16°L'Agence pour le stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement;
17°La Commission de régulation de l'énergie en région de Bruxelles-Capitale - Brugel;
18°" Bruxelles-Prévention & Sécurité ".
19°" Bruxelles Urbanisme et Patrimoine ";]1
["2 20\176 [3 l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat"° ]2
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(1ARR 2017-07-06/03, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2018)
(2ARR 2017-12-21/38, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2018)
(3ARR 2024-02-01/11, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.A défaut de délégation de compétence, le Président, les membres ainsi que les suppléants de la délégation de l'autorité de chaque Comité de concertation de base sont désignés par l'Exécutif.
Un représentant du Ministre chargé de la Fonction publique fait d'office partie de la délégation de l'autorité.
Art. 3.Un Comité de concertation de base ne peut se prononcer sur les affaires qui ressortissent à la compétence du Comité supérieur de concertation.
Art. 4.Le Président désigne le service chargé du secrétariat du Comité.
Art. 5.Les convocations, la documentation et les procès-verbaux des Comités de concertation de base sont transmis au secrétariat du Comité supérieur de concertation.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 1990.