Texte 1990030521

12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1991 et mise à jour au 14-01-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-12-1990
Numéro
1990030521
Page
23707
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-12/39
Entrée en vigueur / Effet
21-12-199001-01-1991indéterminée
Texte modifié
198502457119850250511983023313198803013919740722011985024596198100118419840232281988030140
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Article 1er.Le présent décret règle des matières visées à l'article 59bis et à l'article 107quater de la Constitution.

TITRE Ier.- Restructuration d'organismes publics.

Chapitre 1er.- Le Commissariat général pour la Coopération internationale.

Art. 2.Le décret du 28 juin 1985 portant transformation du Commissariat général pour la Coopération culturelle internationale de la Communauté culturelle néerlandaise en Belgique, créé par décret le 8 juillet 1980, en Commissariat général pour la Coopération internationale de la Communauté flamande est abrogé.

Art. 3.L'exécution des missions du Commissariat général telles que définies à l'article 5 du décret susvisé du 28 juin 1985, ainsi que ses droits, ses obligations et ses biens sont transférés à la Communauté flamande.

Art. 4.Les membres du personnel du Commissariat général sont transférés à la Communauté flamande et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.

Chapitre 2.- Le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat.

Art. 5.Les membres du personnel du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat transférés à la Communauté flamande par arrêté royal du 31 juillet 1989 en vigueur le 1er août 1989 et qui n'ont pas été affectés à l'ARGO en application des articles 71 et 72 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, sont intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.

Chapitre 3.- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.

Art. 6.A l'article 4 du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, la disposition " Le personnel du Fonds jouit du même statut que celui du personnel du Ministère de la Communauté flamande. L'Exécutif flamand fixe le cadre du personnel du Fonds. " est remplacé par " Les membres du personnel du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales sont intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande. ".

Art. 7.L'article 5 du décret susvisé du 1er juin 1983 est remplacé par la disposition suivante : " Article 5. L'Exécutif flamand désigne le fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande qui sera chargé de la gestion journalière du Fonds. ".

Chapitre 4.- Hôpitaux psychiatriques publics de Geel et Rekem. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Section 1ère.- Dispositions générales. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 8.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Section 2.- Création, missions, moyens. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 9.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 10.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 11.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 12.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 13.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Section 3.- Organisation et administration. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 14.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 15.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 16.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 17.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 18.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Section 4.- Budget, comptes et comptabilité. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 19.(Abrogé) <DCFL 1996-12-20/37, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 20.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Section 5.- Contrôle. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 21.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 22.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 23.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Section 6.- Personnel. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 24.<DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 25.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 26.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 27.(Abrogé) <DCFL 1998-07-07/49, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-1995>

Section 7.- Dispositions transitoires. (Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 28.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 29.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 30.(Abrogé) <DCFL 2006-07-19/45, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 5.- Etablissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/43, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 31.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/43, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 32.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/43, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 33.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/43, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 6.- (...) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Section 1ère.- (...) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 34.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 35.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 36.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 37.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Section 2.- (...) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 38.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 39.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Section 3.- (...). <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 40.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Section 4.- (...) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 41.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 42.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 43.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Section 5.- (....) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 44.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 45.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 46.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 47.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 48.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Section 6.- (....) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 49.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 50.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/50, art. 11, 010; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 7.- Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

Art. 51. 1° <Disposition modificative de l'art. 20, §§ 1 et 2 du DCFL 1984-01-24/32>

<Disposition modificative de l'art. 20 , § 3 du DCFL 1984-01-24/32>

<Disposition modificative de l'art. 21, §§ 1 et 3 du DCFL 1984-01-24/32>

<Dispositions abrogatoires des art. 22 et 25 du DCFL 1984-01-24/32>

<Disposition modificative de l'art. 26 du DCFL 1984-01-24/32>

Art. 52.<Nouvelle disposition de l'art. 28bis 1984-01-24/32>

Chapitre 8.- [1 Société publique des Déchets de la Région flamande]1

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 43, 012; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 53.Le Ministère de la Communauté flamande est chargé des missions en matière d'autorisations et d'inspection prévues dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et dans le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, sans préjudice de l'article 13, § 1er, 5 de ce décret.

Art. 54.<Dispositions modificatives de l'art. 12, § 4; de l'art. 13, § 1, 5; de l'art. 13, § 1, 7; de l'art. 13, § 1, 12; de l'art. 13, § 1, 13; de l'art. 21, § 2, c); de l'art. 23, § 1; de l'art. 26, § 3; de l'art. 27, § 2, de l'art. 52, § 3 du DCFL du 1981-07-02/30>

Art. 55.§ 1. <Disposition nouvelle de l'art. 41bis du DCFL 1985-06-28/36>

(§ 2). <Disposition modificative de l'art. 45 du DCFL du 1985-06-28/36><Erratum : voir M.B. 15-02-1991, p. 3008>

Art. 56.L'Exécutif flamand désigne parmi les membres du personnel de la [1 Société publique des Déchets de la Région flamande]1 ceux qui sont transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans [1 l'Autorité flamande]1 suite aux modifications intervenues dans les missions de la [1 Société publique des Déchets de la Région flamande]1 et [1 de l'Autorité flamande]1.

L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la [1 Société publique des Déchets de la Région flamande]1 à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues [1 à l'Autorité flamande]1 en vertu du présent décret.

L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 44, 012; En vigueur : 14-01-2008)

Chapitre 9.- La société flamande des déchets.

Art. 57.[1 L'Autorité flamande est chargée]1 des missions en matière d'autorisations et d'inspection prévues par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 45, 012; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 58.<Disposition modificative des art. 32bis jusqu'avec 32quinquies et 32septies jusqu'avec 32septiesdecies du DCFL du 1971-03-26/02>

Chapitre 10.- Société flamande terrienne.

Art. 59.<Disposition modificative de l'art. 6, § 4, disposition nouvelle de l'art. 8bis et disposition modificative de l'art. 17, § 3 du DCFL du 1988-12-21/31>

Chapitre 11.- Société flamande du Logement.

Art. 60.Dans l'article 8 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande du Logement et fixe leur statut administratif et pécuniaire. "

Chapitre 12.- Fonds des Routes.

Art. 61.Le personnel du Fonds des Routes qui, en application de l'article 14, §§ 4 et 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat, est transféré par arrêté royal à la Région flamande, est intégré dans le Ministère de la Communauté flamande.

Chapitre 13.- Dispositions communes.

Art. 62.L'Exécutif flamand arrête les règles régissant la coopération entre [1 l'Autorité flamande]1, [1 la Société publique des Déchets de la Région flamande]1, la Société flamande terrienne, la Société flamande du Logement, la Société flamande de l'Environnement, la Société flamande de Distribution d'Eau et la société anonyme visée à l'article 32septies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment pour ce qui concerne l'échange d'informations automatisé ou non.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 46, 012; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 63.Le transfert des membres du personnel du Commissariat général pour la Coopération internationale, du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat, du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, du Fonds des Routes, de la Société flamande d'Epuration des Eaux, de [1 la Société publique des Déchets de la Région flamande]1, [1 à l'Autorité flamande]1, s'effectue avec maintien de leur grade ou d'un grade équivalent et de leur qualité.

Ils conservent au moins leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que les allocations, les indemnités ou primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient ou bénéficieraient en vertu d'une réglementation, s'ils avaient continué à exercer au sein de leur organisme d'origine, la fonction qu'ils occupaient au moment de leur transfert.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme une mutation au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 46, 012; En vigueur : 14-01-2008)

TITRE II.- Mesures administratives relatives au personnel de certains organismes publics. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)

Chapitre 1er.- Champ d'application. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)

Art. 64.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les chapitres 1er à 3 s'appliquent aux organismes publics énumérés ci-dessous qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande :

- le Commissariat général pour la coopération internationale;

- (Toerisme Vlaanderen) <DCFL 1998-07-07/45, art. 44, 006; En vigueur : indéterminée >

- le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;

- Enfance et Famille;

- les services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

- le Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;

- l'Hôpital psychiatrique public à Geel;

- l'Hôpital psychiatrique public à Rekem;

- le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

- la Société publique des déchets de la Région flamande;

- la Société flamande d'Epuration des Eaux;

- la Société flamande de Distribution d'Eau;

- la Société terrienne flamande;

- la Société flamande du Logement;

- l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

- le Service de la Navigation;

- la S.A. Compagnie des Installations maritimes de Bruges;

- la Société flamande de l'Environnement;

- le Commissariat général flamand de promotion de la culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air.

Chapitre 2.- La situation statutaire ou contractuelle du personnel. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)

Art. 65.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués selon les règles prévues dans les statuts du personnel.

§ 2. Par dérogation au § 1er, dans les organismes visés à l'article 64, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives :

de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, en ce compris les agents qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, moyennant l'accord préalable de l'Exécutif flamand.

§ 3. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, l'Exécutif flamand détermine :

les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail dont question au § 2, et ce dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 2, 3°.

Art. 66.Dans les organismes visés à l'article 64, l'effectif du personnel statutaire et contractuel ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les stagiaires visés au chapitre 2 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et pour des besoins et des tâches visés à l'article 65, § 2, 1° et 3°.

(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 1998-07-07/49, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-1995>

Chapitre 3.- Dispositions transitoires. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)

Art. 67.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre :

les membres du personnel qui ont été nommés :

- soit à titre temporaire sur base de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;

- soit à titre temporaire sur base de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;

- soit sur base de l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, tel que modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986;

les membres du personnel engagés à titre contractuel ou précaire, à l'exception des membres du personnel visés par :

a)l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public;

b)l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

c)des dispositions décrétales ou réglementaires qui règlent l'engagement de personnes par contrat de travail;

les personnes qui ont été mises au travail en application, soit de l'article 51, § 2, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, soit des articles 161 à 171 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, soit de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères.

Art. 68.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les personnes visées à l'article 67 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :

(1° qu'elles soient en service ou occupées dans un des organismes visés à l'article 64 ou dans les services de l'Exécutif flamand à la date d'entrée en vigueur du présent titre ou qu'elles aient été en service ou occupées dans un des organismes publics placés sous l'autorité, le contrôle ou la tutelle de l'Etat et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, ont été transférée à la Communauté flamande, la Région flamande ou à un organisme public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou qu'elles aient été en service ou occupées dans un ou plusieurs organismes tels que visés à l'article 64 et/ou dans les services de l'Exécutif flamand pendant une période d'au moins douze mois, de manière que cette période tombe dans les vingt-quatre mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent titre;) <DCFL 1992-07-01/33, art. 3, 003; En vigueur : 21-12-1990>

a)qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent titre;

b)ou bien qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité est expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent titre;

c)ou bien qu'elles soient lauréates d'un concours organisé, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, par le Secrétariat permanent de recrutement. Ce concours sera également accessible aux candidats qui ne peuvent invoquer cette réglementation.

A la date limite d'inscription à ce concours, les intéressés doivent être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études éventuellement requis en exécution des articles 16, 6°, et 17, § 1er, A, B, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté de l'Exécutif flamand et qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1992.

Art. 69.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les personnes visées à l'article 67 qui remplissent les conditions fixées à l'article 68 doivent régulièrement s'inscrire à un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et dont l'appel est publié dans la période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui se termine au plus tard à la date visée à l'article 68, 3°.

Le Secrétariat permanent de recrutement est tenu d'organiser un concours de recrutement pour la nomination aux grades communs des rangs 10, 20, 30, 42, 41 et 40, même si des réserves suffisantes sont disponibles pour satisfaire aux autorisations accordées pour le recrutement dans ces grades.

Les lauréats des concours de recrutement, visés à l'article 68, 2°, a) et b), doivent s'inscrire régulièrement à un concours et invoquer le bénéfice de la présente section lors de leur inscription; ils sont dispensés de participer à ce concours et de payer le droit d'inscription.

Art. 70.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes visées à l'article 68 sont recrutées dans le grade pour lequel elles ont concouru dans les limites du quota prévu à l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964, immédiatement après les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

§ 2. Elles sont classées dans le quota selon l'ordre suivant :

les lauréats des concours de recrutement dont l'appel a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et dont la durée de validité n'est pas expirée à cette date;

les lauréats des concours de recrutement dont la durée de validité est expirée avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre;

les lauréats des concours de recrutement annoncés durant la période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, et qui se termine à la date visée à l'article 68, 3°.

Art. 71.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du présent chapitre les droits de priorité accordés par :

les lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945 un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics;

l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages;

la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement;

la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;

l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 72.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Pour l'application du présent chapitre, le quota auquel l'article 70, § 1er, fait référence est étendu aux emplois du niveau 3 et du niveau 4.

Art. 73.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Chaque fois qu'il est procédé à un recrutement en vue de conférer un emploi permanent vacant dans un organisme visé à l'article 64 le quota réservé est fixé à 50 p.c. des emplois à conférer.

§ 2. Lorsque le nombre de ces emplois est un nombre impair, le quota réservé est ramené à l'unité immédiatement inférieure à la moitié de ce nombre à moins que, lors du recrutement antérieur, un emploi analogue ait été attribué à une personne qui ne bénéficiait pas du présent chapitre.

Art. 74.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les lauréats d'une même réserve sont classés sur la base du nombre de points qu'ils ont obtenus.

§ 2. Pour l'admission au stage dans les ministères ou organismes d'intérêt public où ils sont ou ont été en service ou mis au travail dans les conditions fixées à l'article 68, 1°, les personnes bénéficiant du présent chapitre sont classées, dans le quota réservé, avant les autres lauréats, pour autant que l'emploi à conférer corresponde à l'emploi occupé.

§ 3. Les emplois sont attribués alternativement aux bénéficiaires du présent chapitre et aux autres lauréats.

§ 4. Les emplois du quota qui resteraient vacants à défaut de lauréats visés aux articles 70, § 1er, et 72, sont attribués aux lauréats de l'autre groupe et inversément.

Art. 75.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les règles fixées par l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat restent applicables aux réserves de recrutement visées à l'article 70, § 2, 1° et 3°.

Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 18 précité, les mots " et sans préjudice des articles 5 et 6 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement " ne sont toutefois pas applicables aux emplois qui appartiennent au quota réservé prévu à l'article 70, § 1er.

Art. 76.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Pour être admis au stage, les personnes bénéficiant du présent chapitre sont dispensées de la condition d'admissibilité prévue à l'article 16, 5° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 77.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes visées à l'article 67, 3°, qui remplissent les conditions imposées par l'article 68, 1°, sont, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, engagées dans les liens d'un contrat de travail aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 février 1990 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés. La durée de validité de ce contrat est limitée à la partie restant à courir, à cette date, de la période autorisée pour leur mise au travail.

§ 2. Sans préjudice du § 3, alinéa 2, les bénéficiaires du présent chapitre, lauréats ou non du concours de recrutement visé à l'article 68, 2°, peuvent rester en service jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur contrat ou jusqu'à l'expiration de leur statut d'agent temporaire qui leur est actuellement applicable, et en aucun cas au-delà de la date visée à l'article 68, 3°.

§ 3. Après les délais prévus par le § 2, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail dans les cas et dans les conditions prévues à l'article 65, § 2.

Pour les contractuels visés au § 1er qui, occupant des emplois définitivement vacants au cadre des organismes visés à l'article 64, n'auront pu être remplacés par des agents statutaires avant l'expiration du délai dont question au § 1er, alinéa 2 du présent article, la durée de validité de leur contrat peut être prorogée pour une nouvelle période qui ne peut en aucun cas être postérieure à la date d'entrée en service des agents statutaires qui seront appelés à les remplacer.

§ 4. L'Exécutif flamand peut désigner parmi les membres du personnel et les personnes qui tombent sous l'application du présent chapitre, ceux qui, en dérogation aux cas limitativement énumérés à l'article 65, § 2, sont maintenus en service sous contrat de travail aux conditions fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.

Les membres du personnel et les personnes qui tombent sous l'application de la présente section et qui ont, à la date visée à l'article 68, 3°, cinquante ans, ou qui sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, sont maintenus d'office en service aux conditions fixées à l'alinéa précédent.

TITRE III.- Mesures administratives relatives à la structuration des services de l'Exécutif flamand.

Chapitre 1er.- Structure de l'organisation et fonctionnement.

Art. 78.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 79.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 80.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 81.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 82.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 83.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 84.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Chapitre 2.- Fonctionnement.

Art. 85.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 86.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 87.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 88.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 89.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 90.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 91.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 92.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 93.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 94.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 95.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Chapitre 3.- Mesures spéciales relatives au personnel non statutaire. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)

Art. 96.(Abrogé) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 97.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. (Les membres du personnel dotés d'un statut précaire des services du Gouvernement flamand qui tombent sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative au personnel des administrations publiques et de certains organismes d'intérêt public et qui ne sont pas lauréats des concours annoncés avant le 31 décembre 1991 organisés dans le cadre des dispositions transitoires de cette loi, bénéficient en priorité du régime organique pour l'engagement de contractuels, tel que prévu à l'article XIV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.) <DCFL 1994-06-15/34, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. (...) <DCFL 1994-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

§ 3. L'Exécutif flamand peut désigner les membres du personnel qui, par dérogation à la réglementation organique en vigueur pour l'engagement de contractuels sous contrat de travail sont maintenus en service à des conditions à déterminer.

Art. 98.(NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) L'article 68, 1° du présent décret est applicable aux membres du personnel des organismes publics qui sont intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande et qui ne tombent pas encore sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et certains organismes d'intérêt public. Ces membres du personnel peuvent invoquer leur droit de priorité au Ministère de la Communauté flamande.

TITRE IV.- Dispositions finales.

Art. 99.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du Titre Ier dont l'entrée en vigueur est fixée, pour chaque article, par l'Exécutif flamand.

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