Texte 1990030507
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnels suivants :
a)le personnel des Services de l'Exécutif flamand;
b)le personnel du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de garantie des bâtiments scolaires transféré à la Communauté flamande en vertu des arrêtés royaux du 31 juillet 1989;
c)le personnel du Fonds des Routes mis à la disposition de l'Exécutif flamand, en application de l'article 4, troisième alinéa de la loi du 9 août 1955 relative au Fonds des Routes;
d)le personnel des personnes morales de droit public suivantes qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande :
1°le Commissariat général pour la Coopération internationale;
2°le Commissariat général au Tourisme;
3°l'organisme Enfance et Famille;
4°le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;
5°l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
6°la " Intercommunale Maatschappij voor de Linker Scheldeoever ";
7°l'Office de la Navigation;
8°la Compagnie des installations maritimes de Bruges;
9°la Société terrienne flamande;
10°le Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire, Services administratifs;
Art. 2.Il est octroyé aux membres du personnel occupés au 1er novembre 1990 par les services et organismes visés à l'article 1er, pour la période du 1er novembre 1990 au (17 décembre 1990) et aux conditions suivantes, des chèques-repas ayant une valeur nette de 3 000 F. <AEF 1993-01-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-1993>
Art. 3.Les membres du personnel effectuant des prestations à temps plein, reçoivent 30 chèques de 150 F dont 50 F sont supportés par les membres du personnel et 100 F par la Communauté flamande, la Région flamande ou la personne morale de droit public.
Art. 4.Les membres du personnel effectuant des prestations réduites recevront également 30 chèques. La cotisation patronale de 100 F sera réduite au prorata du régime de prestations.
Le régime de prestations sera déterminé sur base d'une période de référence allant du 1er septembre 1989 au 1er août 1990.
Art. 5.Pour les membres du personnel qui sont entrés en service après le 1er septembre 1989 et au plus tard le 31 août 1990, le montant de la cotisation patronale est calculé comme suit :
100 X le nombre de jours prestes jusqu'au 31 août 1990
inclus/le nombre de jours de travail en service au
cours de la periode de reference
Pour les membres du personnel entrés en service après le 31 août 1990 et au plus tard le 1er novembre 1990, le montant de la cotisation patronale est calculé comme suit :
100 X le nombre de jours prestes jusqu'au 1er novembre 1990
inclus/le nombre de jours de travail en service au
1er novembre 1990
Art. 6.Pour l'application des articles 4 et 5, il ne sera pas tenu compte lors de l'appréciation des absences, du congé annuel, du congé de maternité, de toutes formes de congés de maladie, de congés à des jours fériés légaux ou autres, congé pour cause d'accidents de travail ou accidents survenus sur le chemin de travail, du congé-éducation, congé pour adoption et tutelle, congé syndical ou congé politique.
Art. 7.Pour les calculs visés aux articles 4 et 5, le montant des chèques-repas est arrondi, la fraction étant inférieure à 0,5 à l'unité inférieure et la fraction égale ou supérieure à 0,5 à l'unité supérieure.
Art. 8.La cotisation du personnel de 50 F par chèque, fixée à l'article 3, sera retenue du traitement de décembre 1990;
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1990.
Art. 10.Les Ministres communautaires sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.