Texte 1990030433

7 NOVEMBRE 1990. - Décret portant fixation des armoiries, du drapeau, de l'hymne et du jour de fête de la Communauté flamande. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-12-1990
Numéro
1990030433
Page
22642
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-07/42
Entrée en vigueur / Effet
16-10-1990
Texte modifié
1988029399
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.La Communauté flamande a des armoiries, un drapeau, un hymne et un jour de fête.

Art. 3.La Communauté flamande a comme armoiries : d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

Art. 4.Le drapeau de la Communauté flamande est jaune au lion noir, armé et lampassé de gueules.

Art. 5.L'hymne de la Communauté flamande est constitué des deux premières strophes du chant " De Vlaamse Leeuw ", texte d'Hippoliet van Peene et musique de Karel Miry.

(Lors des cérémonies officielles organisées à l'occasion du jour de fête de la Communauté flamande, par la Communauté flamande, la Région flamande, la Commission communautaire flamande, une province ou une commune de la région de langue néerlandaise, l'hymne de la Communauté flamande est exécuté, soit au début de la cérémonie, soit à sa fin.

L'hymne de la Communauté flamande est également exécuté, soit au début, soit à la fin des cérémonies officielles organisées par la Communauté flamande, la Région flamande, la Commission communautaire flamande, une province ou une commune de la région de langue néerlandaise, aux dates où, en application de l'article 6bis, le drapeau de la Communauté flamande doit être arboré.) <DCFL 1999-05-18/54, art. 2, En vigueur : 20-07-1999>

Art. 6.La fête de la Communauté flamande est célébrée le 11 juillet.

Art. 6bis.<Inséré par DCFL 1996-06-13/36, art. 2, En vigueur : 20-07-1996> Le 11 juillet, le drapeau de la Communauté flamande est arboré aux édifices publics dans la région de langue néerlandaise. En outre, ce drapeau est arboré le 11 juillet dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

aux bâtiments publics où sont établis des services du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand ou des institutions qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

aux bâtiments publics où sont établis des institutions qui, en raison de leurs activités ou de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Dans les régions susvisées, le drapeau de la Communauté flamande est arboré également aux édifices publics susmentionnés aux mêmes dates et aux mêmes conditions que les drapeaux belge et européen.

(Lorsque le drapeau belge ou le drapeau européen est hissé sur un édifice public visé au premier alinéa, il faut également hisser le drapeau de la Communauté flamande, même à l'occasion d'un événement non officiel.) <DCFL 1997-07-15/46, art. 2, 1°, En vigueur : 08-09-1997>

Le Gouvernement flamand peut ordonner le pavoisement des édifices publics mentionnés aux alinéas précédents à d'autres dates.

(Les gouverneurs de province sont chargés du contrôle de l'observation du présent décret par les provinces et les communes dans la région linguistique néerlandophone. En cas de carence de la part des autorités provinciales ou communales, ils peuvent exécuter d'office les mesures prescrites par le présent décret.) <DCFL 1997-07-15/46, art. 2, 2°, En vigueur : 08-09-1997>

Art. 7.Le décret du 13 avril 1988 fixant les armes, le drapeau, l'hymne et le jour de fête de la Communauté flamande, est abrogé.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 16 octobre 1990.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 novembre 1990.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de la Culture,

P. DEWAEL

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