Texte 1990030415

19 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution de l'article 7bis du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, modifié par le décret du 4 avril 1990.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-12-1990
Numéro
1990030415
Page
22477
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-10-10/36
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les commissions sectorielles suivantes sont constituées auprès du Conseil socio-économique de la Flandre :

- la commission sectorielle des constructions métalliques;

- la commission sectorielle de l'aide sociale et de la santé;

- la commission sectorielle du transport des marchandises;

- la commission sectorielle des technologies environnementales et énergétiques;

- la commission sectorielle du textile et de la confection.

Art. 2.§ 1. La commission sectorielle des constructions métalliques visée à l'article 1er est compétente pour le secteur qui couvre la métallurgie de transformation, les produits métalliques, la construction métallique y compris les activités de montage, la construction mécanique, la fabrication d'armes et la construction aéronautique, l'électro-technique et l'électronique, la construction d'automobiles et d'autre matériel de transport, la transformation des matières plastiques, y compris les nouveaux matériaux.

§ 2. La commission sectorielle de l'aide sociale et de la santé visée à l'article 1er est compétente pour le secteur qui s'occupe des matières personnalisables visées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.

§ 3. La commission sectorielle du transport des marchandises visée à l'article 1er est compétente pour le secteur qui couvre le transport des marchandises par chemin de fer et par la route, le transport des marchandises par voie de navigation intérieure, par avion et le transport maritime.

§ 4. La commission sectorielle des technologies environnementales et énergétiques visée à l'article 1er est compétente pour le secteur qui couvre :

- les technologies de l'environnement, notamment les méthodes et procédés axés sur le traitement des eaux en vue de les rendre compatibles aux normes de qualité en vigueur pour les eaux de surface, les eaux souterraines et l'eau potable, sur l'utilisation rationnelle de l'eau, la prévention de l'apparition de déchets, la promotion du recyclage et de la récupération de déchets, l'élimination écologiquement justifiée de déchets, la prévention et la lutte contre la pollution du sol, la lutte contre les nuisances et les pollutions atmosphériques, y compris le bruit, l'effet de serre et la dégradation de la couche d'ozone;

- les technologies énergétiques, notamment les méthodes et procédés technologiques relatifs aux matières visées à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, de a) à h) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.

§ 5. La commission sectorielle du textile et de la confection visée à l'article 1er est compétente pour le secteur qui couvre le traitement et la transformation de matières textiles dans les différents stades du processus de transformation et d'ennoblissement, la production de fibres textiles par voie chimique, le rouissage et le teillage du lin, la confection et le travail sur mesure de tous articles en textile et la fabrication, la confection ou le refaconnage de pièces ou d'accessoires de vêtements, y compris le nettoyage et la teinture.

Art. 3.Chacune des commissions sectorielles mentionnées à l'article 1er est composée de vingt membres.

Art. 4.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 septembre 1990 portant exécution de l'article 7bis du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, modifié par le décret du 4 avril 1990, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 1990.

Art. 6.Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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