Texte 1990030386
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Aux fins du présent arrêté on entend par :
1°le règlement du Conseil n° 1101/89 : le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure;
2°le règlement de la Commission n° 1102/89 : le règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission du 27 avril fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, modifié par le règlement (CEE) n° 3685/89 de la Commission du 8 décembre 1989;
3°l'Office : l'Office régulateur de la Navigation;
4°les Etats membres concernés : les Etats membres visés à l'article 3 du règlement du Conseil n° 1101/89.
Chapitre 2.- Mesures relatives à la flotte de navigation intérieure.
Section 1ère.- Cotisations annuelles.
Art. 2.§ 1. Suivant les modalités du règlement du Conseil n° 1101/89 et du règlement de la Commission n° 1102/89 les propriétaires des bateaux mentionnés ci-dessous sont redevables d'une cotisation annuelle à l'Office :
1°les bateaux immatriculés en Belgique dont le propriétaire est domicilié dans la Région flamande;
2°les bateaux exploités par une entreprise établie dans la Région flamande, sauf si la preuve est fournie qu'ils sont immatriculés dans un autre des Etats membres concernés;
3°les bateaux visés à l'article 4, 3, du règlement du Conseil n° 1101/89, si le propriétaire a fait paraître son choix définitif du Fonds de Déchirage belge au moyen du paiement de la cotisation pour l'année 1990.
§ 2. La cotisation annuelle sera payée à l'Office contre remise d'une attestation servant de preuve de paiement :
- avant le 1er mai pour l'année 1990;
- avant le 1er mars pour les années suivantes.
§ 3. Pour ce qui est des bateaux visés à l'article 8, 1 a), du règlement du Conseil n° 1101/89 qui sont mis en service dans le courant de l'année, la cotisation due sera proportionnelle aux nombres des mois de calendrier entiers de l'année concernée non-écoulés après le jour de la mise en service du bateau en question.
Le même principe sera appliqué pour calculer la majoration de la cotisation annuelle en cas d'augmentation du tonnage par suite d'un rallongement du bateau ou en cas d'augmentation de la puissance de propulsion des engins pousseurs.
Section 2.- Prime de déchirage.
Art. 3.§ 1. Afin d'obtenir une prime de déchirage selon les conditions et les modalités prévues par les règlements précités, les propriétaires visés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté doivent introduire une demande auprès de l'Office.
§ 2. Il sera ajouté à chaque demande :
1. un duplicata du certificat de jaugeage valable du bateau;
2. une attestation délivrée par l'autorité communale au cours du mois précédant la date d'introduction de la demande dont il ressort que le domicile officiel est établi sur son territoire.
S'il s'agit d'une société, l'attestation précitée est remplacée par un extrait du registre du commerce.
§ 3. En vue de l'application de l'article 5 du règlement du Conseil n° 1101/89, font partie de la flotte active les bateaux visés ci-dessous :
1°les bateaux en bon état de fonctionnement qui ont fait au moins un voyage au cours de l'année de calendrier précédant l'introduction de la demande d'une prime de déchirage et pour lesquels on disposait durant cette période d'un des documents mentionnés ci-après :
a)le certificat de visite délivré conformément aux dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976;
b)le certificat spécial délivré en vertu du règlement particulier pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, annexé à l'arrêté du Régent du 1er août 1948;
c)le certificat normal d'agrément et le certificat temporaire d'agrément, délivrés conformément aux dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), approuvé par l'arrêté royal du 2 décembre 1971;
d)le certificat de classification délivré par un organisme agréé en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1963 relatif à l'agréation des organismes chargés de délivrer les certificats de classification prévus par l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1969;
e)le certificat communautaire délivré en vertu de la directive du Conseil (CEE) du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
f)le permis d'exploitation délivré par l'Office en application de la législation relative au permis d'exploitation des bateaux de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le Transport par Batellerie;
2°les bateaux en bon état de fonctionnement qui ont fait au moins dix voyages au cours de l'année de calendrier précédent l'introduction de la demande d'une prime de déchirage.
§ 4. Le propriétaire est tenu de fournir tous les renseignements et documents complémentaires qui sont considérés comme nécessaires pour juger de la validité de la demande.
§ 5. L'acceptation ou le refus de la demande visée à l'article 3 du présent arrêté sera communiqué au propriétaire par l'Office conformément à l'article 6 du règlement de la Commission n° 1101/89.
Art. 4.§ 1. Si le bateau est déchiré avant le 1er décembre 1990, le propriétaire est tenu de remettre à l'Office, après le déchirage effectif, les documents suivants :
1°l'acte constatant le déchirage, délivré en vertu des dispositions de l'article 77bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, lorsque le déchirage a été effectué en Belgique, ou une attestation délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont il ressort que le bateau a effectivement été déchiré, lorsque le déchirage a eu lieu dans cet Etat membre.
2°l'attestation servant de preuve du paiement de la cotisation prévue à l'article 2, § 2, du présent arrêté.
§ 2. Si le bateau est immobilisé définitivement avant le 1er décembre 1990, en attendant son déchirage, le propriétaire est tenu de remettre à l'Office les documents suivants :
1°une déclaration des autorités chargées de la gestion de la voie navigable en question indiquant l'endroit précis où le bateau a été immobilisé;
2°l'attestation servant de preuve du paiement de la cotisation prévue à l'article 2, § 2, du présent arrêté;
3°tous les documents concernant le bateau : un certificat de jaugeage valable, le livret d'affrètement, la déclaration d'appartenance à la navigation du Rhin et les documents visés à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté.
§ 3. Le propriétaire d'un bateau qui a été immobilisé définitivement conformément au § 2 du présent article ne peut déplacer celui-ci qu'avec l'accord du Service.
§ 4. Un bateau immobilisé définitivement conformément au § 2 du présent article doit être déchiré effectivement avant le 1er décembre 1992. Pour faire la preuve que le déchirage a été effectué, il faut fournir à l'Office un des documents mentionnés du § 1, 1°, du présent article.
Section 3.- Du vieux au neuf.
Art. 5.§ 1. Le propriétaire qui fait déchirer un bateau en application de l'article 8, 1 a) et 2, du règlement du Conseil n° 1101/89 fera la preuve que le déchirage a été effectué en fournissant à l'Office les documents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
§ 2. Le propriétaire qui est redevable d'une contribution spéciale en application de l'article 8, 1 a) et 2, du règlement du Conseil n° 1101/89 versera ladite contribution sur le compte indiqué à cet effet par l'Office.
§ 3. Le propriétaire qui a satisfait aux conditions de l'article 8 du règlement du Conseil n° 1101/89 recevra une attestation de l'Office.
Section 4.- Arrondissement et conversion.
Art. 6.Pour le calcul de la cotisation annuelle, de la contribution spéciale et de la prime de déchirage, les valeurs du port en lourd exprimé en tonnes et de la puissance de propulsion exprimée en kilowatts sont arrondies à l'arrêté supérieure.
Chapitre 3.- Sanctions et contrôle.
Art. 7.A la demande de l'Office ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle et de l'application du présent arrêté, les propriétaires des bateaux de navigation intérieure visés au règlement du Conseil n° 1101/89 et au règlement de la Commission n° 1102/89 sont tenus de produire tous les documents qui leur sont demandés.
Art. 8.Sont spécialement chargés du dépistage et de la constatation des infractions au règlement du Conseil n° 1101/89, au règlement de la Commission n° 1102/89 et au présent arrêté les fonctionnaires et agents visés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume.
Art. 9.En cas de non-paiement ou de paiement tardif de la cotisation visée à l'article 2 ou de la contribution spéciale visée à l'article 5, § 2, du présent arrêté, des intérêts de retard légaux seront portés en compte, sans mise en demeure :
1°à compter des dates mentionnées à l'article 2, § 2, du présent arrêté pour ce qui est de la cotisation;
2°à compter de la date de mise en service du bateau pour ce qui est de la contribution spéciale.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 28 avril 1989.
Art. 11.Le (Ministre flamand) des Travaux publics et des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>