Texte 1990030368

5 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement de certains membres du conseil central du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire (Traduction).

ELI
Justel
Source
ONDERWIJS
Publication
22-11-1990
Numéro
1990030368
Page
21863
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-09-05/32
Entrée en vigueur / Effet
11-01-1989
Texte modifié
1988029691
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand, modifié par 'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 juin 1989, l'énumération reprise en catégorie III est complétée comme suit :

" g) relevant du Ministre communautaire de l'Enseignement : - le Conseil autonome de l'enseignement communautaire; ".

Art. 2.Pour l'application de l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordées aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand, il y a lieu d'entendre, dans le présent arrêté, par :

1. le commissaire, visé à l'article 60, § 1, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire : le délégué de l'Exécutif flamand;

2. le conseil central visé à l'article 5, § 1, 1° du même décret spécial : le conseil de direction.

Art. 3.§ 1. Les articles 4, 5 et 11 du même arrêté ne sont pas applicables au commissaire.

§ 2. Les articles 6, 9 et 11 du même arrêté ne sont pas applicables au président ni aux vice-présidents et au vice-président-secrétaire du conseil central.

Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 9, c, du même arrêté, il est accordé aux membres du coneil central qui n'exercent pas ce mandat à temps plein et ne sont pas rémunérés, un jeton de présence de 2 000 francs par séance, avec maximum de 40 000 francs par an.

§ 2. Il est accordé à ces mêmes membres une indemnité de déplacement égale à celle en vigueur pour les fonctionnaires de rang 13 des services de l'Exécutif flamand. Cette indemnité correspond toutefois à celle dont l'Intéressé bénéficie en sa qualité de membre du personnel d'un service ou d'une institution de l'Exécutif flamand, s'il occupe un rang supérieur au rang 13.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 11 janvier 1989.

Art. 6.Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'Exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 1990.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Enseignement,

D. COENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.