Texte 1990030299
Article 1er.Le conseil de direction de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :de fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade classé dans les rangs 16 et 15.
Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant, l'absence d'un des titulaires des emplois cités à l'article 1er, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, est désigné pour remplacer ce titulaire, fait partie du conseil de direction au cours de la période qu'il exerce ladite fonction supérieure.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
Art. 4.Le Ministre communautaire de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.