Texte 1990030251
Article 1er.A partir du 1er janvier 1990, les interventions journalières du Fonds spécial d'assistance en faveur des patients indigents séquestrés à domicile, sont fixées comme suit conformément à l'indice pivot 138,01 :
1°pour les séquestrés de moins de 14 ans : 142 F.;
2°pour les séquestrés de plus de 14 ans : 150 F.
Art. 2.Les interventions de séquestration visées à l'article 1er sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant des interventions de séquestration liquidé au mois de janvier de chaque année selon le régime visé à l'alinéa précédent, s'applique aux mois suivants et ne pourra être modifié qu'avant le mois de janvier de l'année suivante.
Art. 3.L'arrêté royal du 7 janvier 1980 fixant, pour la Communauté néerlandaise, les montants de l'intervention du Fonds spécial d'assistance en faveur des indigents malades mentaux séquestrés à domicile est abrogé.
Art. 4.Le Ministre communautaire de la Santé publique et des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.