Texte 1990030182
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, sont créées des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs dont la dénomination, la compétence et le fonctionnement sont fixés par le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1°" employeur " : le pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné;
2°" travailleur " : le membre du personnel, subventionné par la Communauté flamande dans les établissements subventionnés de l'enseignement libre;
3°" la loi " : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
4°" organisations patronales " : les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;
5°" organisations de travailleurs " : les associations du personnel de l'enseignement libre subventionné affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail et visée à l'article 45, § 1er, de la loi.
Chapitre 2.- La Commission paritaire centrale.
Art. 2.§ 1. Il est créé une " Commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné ", dénommée ci-après " Commission paritaire centrale ".
§ 2. La Commission paritaire centrale est compétente pour :
1°les affaires visées à l'article 45, § 9, de la loi, concernant tous les degrés d'enseignement de l'enseignement libre subventionné;
2°toutes les autres affaires confiées explicitement à la Commission.
§ 3. A la demande d'un groupement de pouvoirs organisateurs, le (Gouvernement) peut créer une ou plusieurs sous-commissions paritaires. Sur avis de la Commission paritaire centrale, le (Gouvernement) détermine les personnes et la région qui sont du ressort d'une sous-commission. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Les décisions de ces sous-commissions paritaires n'ont d'effet qu'après avoir été entérinées par la Commission paritaire centrale.
Art. 3.§ 1. La Commission paritaire centrale est composée :
a)de six représentants des organisations patronales et de six représentants des organisations de travailleurs;
b)d'un président et d'un vice-président;
c)de deux référendaires au maximum;
d)d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
§ 2. Les membres visés aux points c) et d) sont placés sous l'autorité hiérarchique du président de la Commission paritaire centrale ou de son suppléant.
§ 3. Le (Gouvernement) fixe les indemnités auxquelles les membres ont droit. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.§ 1. Pour chaque mandat avec voix délibérative sont désignés un membre effectif et un membre suppléant. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en remplacement d'un membre effectif qui représente la même organisation.
§ 2. Le mandat des membres est de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin :
1°à l'expiration du mandat;
2°en cas de démission;
3°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
4°lorsque le membre concerné ne fait plus partie de l'organisation qui l'a présenté;
5°en cas de décès;
6°lorsque le membre a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant l'expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
§ 3. La participation de membres du personnel de l'enseignement libre subventionné aux travaux et aux réunions de la Commission paritaire centrale est assimilée à une activité de service. Ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils jouissaient dans leurs fonctions, y compris les augmentations de traitement et les indemnités afférentes à leurs fonctions.
Art. 5.Le siège de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné est établi à Bruxelles-Capitale.
Chapitre 3.- Les commissions paritaires.
Art. 6.§ 1. Les commissions paritaires suivantes sont créées :
a)la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre subventionné;
b)la commission paritaire de l'enseignement secondaire libre subventionné;
c)la commission paritaire de l'enseignement spécial libre subventionné;
d)la commission paritaire de l'enseignement supérieur libre subventionné;
§ 2. A la demande d'un groupement de pouvoirs organisateurs, le (Gouvernement) peut créer une ou plusieurs sous-commissions paritaires. Sur avis de la Commission paritaire centrale, le (Gouvernement) détermine les personnes et la région qui sont du ressort d'une sous-commission. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Les décisions de ces sous-commissions paritaires n'ont d'effet qu'après avoir été entérinées par la Commission paritaire centrale.
Art. 7.§ 1. Les commissions paritaires visées à l'article 6 sont compétentes pour :
1°les affaires visées à l'article 45, § 9, de la loi qui se rapportent uniquement au degré concerné;
2°toutes les autres affaires qui leur sont explicitement confiées;
3°les affaires qui leur sont transmises par la Commission paritaire centrale.
Art. 8.§ 1. Les commissions paritaires visées à l'article 6 sont composées :
a)de quatre représentants des organisations patronales et de quatre représentants des organisations de travailleurs;
b)d'un président et d'un vice-président;
c)d'un référendaire;
d)d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Art. 9.Les dispositions des articles 3, §§ 2 et 3, 4 et 5, sont, mutatis mutandis, applicables aux commissions paritaires visées à l'article 6.
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 10.§ 1. Une affaire est soumise à la commission paritaire à l'initiative du président, d'une organisation patronale ou d'une organisation de travailleurs.
§ 2. Les affaires soumises par une organisation patronale ou une organisation de travailleurs doivent être traitées à la prochaine réunion. Cette réunion doit avoir lieu dans les trente jours après que l'affaire a été évoquée.
Art. 11.§ 1. Le président établit l'ordre du jour compte tenu des initiatives visées à l'article 11 et fixe la date des réunions.
Il dirige les débats, maintient l'ordre dans les réunions et signe la correspondance au nom de la Commission. Il représente la Commission dans les relations de la Commission avec des tiers.
Les membres de la commission ont le droit de prendre connaissance de cette correspondance.
§ 2. Les secrétaires remplissent leur mission sous l'autorité et la direction du président. Un secrétaire au moins assiste aux réunions de la Commission.
Art. 12.Les convocations reprenant l'ordre du jour sont envoyées aux membres par le secrétaire, au moins dix jours avant la date de la réunion, la date de la poste faisant foi.
Chaque convocation est accompagnée de la documentation indispensable à la discussion.
En vue de celle-ci, les groupements d'une organisation patronale ou d'une organisation de travailleurs reçoivent toute la documentation nécessaire.
Art. 13.Le membre effectif empêché pourvoit à son remplacement. Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le président dès l'ouverture de la séance.
Art. 14.§ 1. Les commissions paritaires délibèrent valablement lorsqu'au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs, sont présents.
§ 2. Les membres qui siègent au nom des employeurs et ceux qui siègent au nom des travailleurs doivent être en nombre égal pour participer au vote.
Le cas échéant, la parité sera rétablie.
§ 3. Si la moitié des membres siégeant au nom des employeurs ou si la moitié des membres siégeant au nom des travailleurs, ou encore, si la moitié des membres des deux groupements ne sont pas présents, une nouvelle réunion sera convoquée, elle délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, sur tous les points portés à l'ordre du jour pour la seconde fois.
Art. 15.En cours de réunion, chaque membre peut proposer de modifier l'ordre du jour.
Les modifications doivent être adoptées à l'unanimité.
Art. 16.Le secrétaire de la Commission paritaire dresse le procès-verbal des réunions.
Une copie du procès-verbal est envoyée aux membres.
Les membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la poste de l'envoi du procès-verbal, pour faire connaître leurs observations au président. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu, dans le délai de quinze jours précité, les autres délégations concernées, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification du texte n'est proposée, le procès-verbal est définitif. Dans le cas contraire, les observations sont examinées lors d'une prochaine réunion. Sur la base des conclusions de cet examen, le secrétaire dresse le texte définitif du procès-verbal.
Une copie du texte définitif du procès-verbal est envoyée aux membres.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à déterminer par le (Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 18.Le (Ministre flamand) de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>