Texte 1990030070

31 JUILLET 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand instituant et organisant un Programme d'Impulsion Technologie de l'Environnement. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-1990
Numéro
1990030070
Page
16794
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-31/42
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Il est créé un Programme d'Impulsion Technologie de l'Environnement ayant pour objet le développement de la technologie de l'environnement nécessaire et l'étude de son impact sur la société en vue de concrétiser les orientations définies dans le Plan de la Politique de l'Environnement et dans le Plan du développement de la Nature pour la Flandre.

§ 2. Ce programme quinquennal comprend un ensemble coordonné :

1. d'études de faisabilité : des recherches scientifiques limitées dans le temps et dans leur envergure, ayant pour but d'évaluer les perspectives et les possibilités des idées et des techniques scientifiques originales dans le cadre de la technologie de l'environnement; ces études sont considérées comme préparatoires aux projets de recherche.

2. de projets de recherche : recherches technico-scientifiques dans le domaine de la technologie de l'environnement qui présentent un risque technique et scientifique et qui sont réalisées de concert par une entreprise et une unité de recherche.

3. de projets de démonstration : réalisation et test d'une installation grandeur nature en matière de technologie de l'environnement, dont la faisabilité technique a été démontrée en laboratoire et qui a valeur de référence pour démontrer les possibilités de la technologie face aux problèmes de l'environnement.

4. de projets sociaux auxiliaires : études sociales ayant pour but de vérifier dans quelle mesure l'adoption, l'application et l'utilisation de nouvelles technologies de l'environnement et de nouvelles techniques gestionnelles des biens environnementaux, peuvent s'inscrire dans un large contexte social.

Chapitre 1er.- Création, compétence et composition du Comité de gestion du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement.

Art. 2.Il est créé pour la Région flamande un Comité de gestion pour le Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement.

Art. 3.§ 1. Le Comité de gestion examine les demandes d'obtention de subsides pour le financement d'études de faisabilité, de projets de recherche et de projets sociaux auxiliaires ainsi que les demandes d'obtention d'avances sans intérêt récupérables pour le financement de projets de démonstration, à la lumière des orientations du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement.

§ 2. Le Comité de gestion examine également les projets du formulaire d'introduction et des contrats d'exécution des études de faisabilité, des projets de recherche et de démonstration et des projets sociaux auxiliaires que le (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions peut conclure dans le cadre du décret du 5 juillet 1989 contenant le budget et de l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 22 février 1989 portant la délégation des compétences de décision aux membres du (Gouvernement) flamand, modifié par l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 13 mai 1989 et 21 mars 1990. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 4.§ 1. Le Comité de gestion rend un avis sur la valeur scientifique, écologique et sociale des demandes d'études de faisabilité, de projets de recherche, de projets de démonstration et de projets sociaux auxiliaires, qui cadrent avec les domaines du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement.

§ 2. Le Comité de gestion rend un avis sur :

1. les modalités d'exécution des études et des projets financés;

2. le régime de propriété et la valorisation des résultats de ces études et projets;

3. le recouvrement des avances et ses modalités, compte tenu du chiffre d'affaires des installations réalisées dans le pays et à l'étranger;

4. la promotion éventuelle ou l'exploitation ultérieure d'un projet de démonstration ayant fait l'objet de financement;

5. le suivi du progrès de ces études et projets.

§ 3. Le Comité rend également un avis sur :

1. les frais admis au calcul des subsides et des avances;

2. le pourcentage de ces frais susceptible d'être alloué comme subside ou avance;

3. la part éventuelle des frais qui est à charge du demandeur;

4. le montant du subside ou de l'avance récupérable;

5. le contrôle des dépenses et le remboursement de l'avance.

Art. 5.Le Comité de gestion organise annuellement une évaluation globale portant sur l'exécution du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions; celui-ci en informe le (Gouvernement) flamand. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 6.§ 1. Le Comité de gestion se compose d'un président et de neuf membres tous experts dans la recherche scientifique appliquée en matière de technologie de l'environnement; ils sont nommés par le (Gouvernement) flamand pour un mandat de cinq ans. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Le président est un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande ou d'un Organisme public flamand. Il est nommé sur la proposition du (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

§ 3. Trois membres sont des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ou d'un Organisme public flamand. Le premier est proposé par le (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions, le second par le (Ministre flamand) ayant les finances et le budget dans ses attributions et le troisième par le (Ministre flamand) ayant l'économie dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Deux autres membres sont désignés sur la proposition du Conseil interuniversitaire flamand.

Quatre membres sont désignés sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre; deux d'entre eux représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs, les deux autres les organisations les plus représentatives des employeurs.

§ 4. Le président de la Commission flamande de la recherche scientifique industrielle ou un membre de cette Commission, mandaté à cet effet, ainsi qu'un fonctionnaire du Service de la Politique scientifique et de la Technologie assistent avec voix consultative aux réunions du Comité de gestion.

§ 5. Un représentant de la direction opérationnelle citée à l'article 8, participe aux travaux du Comité de gestion dont il assure le secrétariat.

§ 6. Les présidents des Comités techniques cités à l'article 7, § 1er du présent arrêté et le représentant du Conseil socio-économique de la Flandre cité à l'article 7, § 2 du présent arrêté, assistent le Comité de gestion dans le traitement des demandes qui les concernent.

§ 7. Le président et les membres du Comité de gestion bénéficient de frais de parcours et de séjour conformément à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 4 décembre 1983. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 7.§ 1. Pour ce qui concerne l'évaluation scientifique et technique des demandes relatives aux études de faisabilité, aux projets de recherche et aux projets de démonstration, le Comité de gestion fait appel aux Comités techniques dont la composition et la mission sont fixées par le Comité de gestion, étant entendu qu'ils sont présidés par des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ou d'un Organisme public flamand. Les présidents et les membres des Comités techniques bénéficient de frais de parcours et de séjour conformément à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 4 décembre 1983. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Pour la coordination et l'organisation des projets sociaux auxiliaires, le Comité de gestion fait appel au Conseil socio-économique de la Flandre.

Art. 8.Le Comité de gestion est assisté dans ses travaux par une direction opérationnelle qui assure la préparation et l'instruction des dossiers à soumettre au Comité de gestion et aux Comités techniques ainsi que le suivi des projets en voie d'exécution et l'élaboration des rapports y afférents.

Chapitre 2.- Demandes pour le programme d'Impulsion Technologie de l'Environnement.

Art. 9.§ 1. Les demandes d'obtention de subsides ou d'avances sans intérêt pour les études de faisabilité, les projets de recherche ou les projets de démonstration sont introduites auprès de l'Administration de l'Environnement de l'administration de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement au moyen d'un formulaire ad hoc établi par le (Ministre flamand) compétent en matière d'environnement. Toutes les demandes sont transmises par l'Administration à la direction opérationnelle. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Les demandes d'obtention de subsides pour les projets sociaux auxiliaires sont introduites auprès du CSEF au moyen d'un formulaire ad hoc établi par le (Ministre flamand) compétent en matière d'environnement. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 10.§ 1. Dès que le dossier est constitué ou complété, le Comité de gestion formule, dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier, un avis sur base des examens et des propositions qu'il estime nécessaires.

§ 2. Le Comité de gestion examine, toujours en fonction de la mission qui lui est dévolue en vertu des articles 3 et 4, les demandes sur base des critères suivants :

1. la valeur innovatrice scientifique et technique de la recherche ou du projet et l'importance du risque qui y est lié;

2. la synergie avec les domaines substantiels de programme flamand d'Impulsion de la technologie de l'Environnement;

3. l'impact de la technologie envisagée sur l'amélioration de l'environnement en Flandre;

4. la faisabilité de la recherche ou du projet dans les délais et avec les moyens proposés;

5. l'importance sociale de la recherche ou du projet;

6. la qualité de la collaboration entre les partenaires rechercheurs et les partenaires industriels;

7. la compétence scientifique et technique du demandeur et des groupes de recherche;

8. la capacité financière du demandeur;

9. les perspectives de valorisation des résultats au profit de l'environnement en Flandre.

Art. 11.§ 1. Sur proposition du Comité de gestion, le (Ministre flamand) compétent en matière d'environnement, décide dans les trente jours de la réception de l'avis du Comité de gestion au plus tard, de l'octroi du subside ou de l'avance sans intérêt ainsi que des modalités de l'octroi tel que prévu à l'art. 4, §§ 2 et 3. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Le Ministre compétent en matière d'environnement ne peut déroger à l'avis du Comité de gestion que par un arrêté motivé.

Art. 12.La décision prise en vertu de l'art. 11, § 1er est notifiée au demandeur conjointement avec le contrat tel que prévu à l'art. 3, § 2, par pli recommandé à la poste contre accusé de réception.

Sous peine de nullité, le demandeur doit marquer son accord avec les conditions en signant la proposition du contrat dans les soixante jours ouvrables à compter du cachet de la poste figurant sur l'envoi recommandé. A la demande écrite du demandeur, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai.

Art. 13.Le montant du subside ou de l'avance sans intérêt est réduit du montant des avantages obtenus des organismes ou autorités publiques régionaux, nationaux ou supranationaux, dans la mesure où ces avantages portent sur les mêmes recherches ou les mêmes projets.

Art. 14.§ 1. Les résultats des études de faisabilité et des projets sociaux auxiliaires sont propriétés de la Communauté flamande. Ils sont valorisés ou rendus disponibles dans l'intérêt de l'environnement en Flandre sur proposition du Comité de gestion.

§ 2. Les résultats des projets de recherche et de démonstration sont propriétés du demandeur qui doit toutefois en garantir l'exploitation au profit de l'amélioration de l'environnement en Flandre.

Si un projet de recherche a une importance particulière ou générale pour la politique flamande en matière d'environnement, le demandeur peut être contraint, sur proposition du Comité de gestion, de s'engager à mettre les résultats obtenus à la disposition de la Communauté flamande à des fins d'applications dans la Région flamande.

Pour les projets de démonstration, le Comité de gestion peut proposer des mesures pour la promotion, l'exploitation de l'installation et la valorisation de la technologie au profit de l'environnement en Flandre.

Art. 15.Le contrat visé à l'art. 12 stipule également que l'entreprise ou l'unité de recherche produit tous les ans à une date déterminée, un rapport technique et financier sur la mise en oeuvre de la mission.

Ce rapport est rédigé selon le modèle fixé par le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Il est établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste à l'Administration de l'environnement de l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'environnement.

Il en est fait rapport auprès du Comité de gestion.

Chapitre 3.- Financement de Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement.

Art. 16.Les ordonnancements, paiements, recouvrements et remboursements effectués dans le cadre du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement sont à charge du Fonds de Prévention et d'Assainissement de l'environnement et de la nature. Les ordonnancements seront effectués avant le 31 décembre 1994 au plus tard.

Art. 17.Le financement du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'Environnement se fait selon les modalités suivantes :

1. les études de faisabilité et les projets sociaux auxiliaires reçoivent un subside qui peut couvrir jusqu'à 100 % du montant des dépenses approuvé par le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

2. pour les projets de recherche ce subside s'élève à 50 % du montant des dépenses approuvé par le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions. Ce subside peut toutefois atteindre 75 % de ces dépenses si le projet a une importance particulière ou générale pour la politique flamande de l'environnement; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

3. les projets de démonstration sont financés par des avances sans intérêt qui ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses approuvé par le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 18.Pour les subsides et les avances récupérables, il est établi sur base du rapport technique et financier, visé à l'art. 15, une évaluation substantielle et un décompte financier des recherches effectuées et des dépenses réelles. Le montant indûment payé est, le cas échéant, réclamé au bénéficiaire après avis du Comité de gestion et décision du (Ministre flamand) compétent en matière d'environnement. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 19.§ 1. Le remboursement des avances sans intérêt se fait par cinq tranches annuelles au maximum. Le premier remboursement aura lieu un an après la date d'achèvement du projet de démonstration.

§ 2. A la demande du bénéficiaire et sur proposition du Comité de gestion, le (Ministre flamand) qui a l'environnement sans ses attributions peut décider de suspendre le remboursement pendant une période de deux ans au maximum après l'achèvement du projet de démonstration. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

§ 3. Si le bénéficiaire peut prouver l'absence d'une industrialisation ou d'une commercialisation rentables du projet de démonstration, le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de gestion, décider de renoncer intégralement ou en partie au recouvrement ultérieur et/ou de prendre d'autres mesures, sur proposition du Comité de gestion, en vue de la promotion de l'exploitation ultérieure de l'installation et de la valorisation de la technologie au profit de l'environnement en Flandre. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 20.Le bénéficiaire qui omet de rembourser des avances sans intérêt visées à l'art. 19 ou des subsides ou avances indûment payés, visés à l'art. 18, est mis en demeure par lettre recommandée à la poste. A partir de la date de cette lettre, le bénéficiaire est redevable d'un intérêt qui est égal à l'intérêt des emprunts à long terme de la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

Art. 21.Le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions soumet annuellement et au plus tard le 31 mai un rapport global au (Gouvernement) flamand portant sur la mise en oeuvre et l'évaluation du programme flamand d'Impulsion Technologie de l'environnement, ainsi que sur les corrections éventuelles qui y ont été apportées. Il propose, le cas échéant, les décisions à prendre en vue de l'ajustement de ce programme. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 22.En attendant que les structures flamandes adéquates soient opérationnelles, l'IRSIA est chargé de la direction opérationnelle du Programme flamand d'Impulsion Technologie de l'environnement. Une convention de gestion sera conclue à cette fin par le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions avec l'IRSIA. Cette convention est résiliable chaque année. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 5.- Dispositions exécutoires.

Art. 23.Le (Ministre flamand) qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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