Texte 1990030067
Article 1er.Une allocation pour des prestations de nuit est octroyée aux membres du personnel infirmier, soignant et paramédical des Centres psychiatriques publics de la Communauté flamande, lorsqu'ils sont contraints d'effectuer des prestations de nuit.
Art. 2.Des prestations de nuit sont des prestations effectuées entre 22 heures et 4 heures. Des prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures sont assimilées à des prestations de nuit si elles prennent fin à ou après 22 heures, ou si elles commencent à ou avant 4 heures. Les prestations de nuit prises en ligne de compte ne peuvent excéder un maximum de 11 heures par nuit.
Art. 3.Le montant de l'allocation visée à l'article 1er est fixée à 32,57 francs (100 %) par heure de prestation de nuit. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. La partie d'une heure qu'une prestation de nuit peut comprendre, est arrondie à une heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Elles n'est pas comptée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 1989.
Art. 6.Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>