Texte 1990030059

31 JUILLET 1990. - Décret portant réorganisation de la Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises. (Traduction) (Abrogé par DCFL 2004-05-07/52, art. 15, 2°, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1990 et mise à jour au 07-06-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-9-1990
Numéro
1990030059
Page
17254
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-31/33
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1990
Texte modifié
1985024591
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Chapitre 1er.- La Commission.

Art. 2.Il existe auprès de l'Exécutif flamand une Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises, nommée ci-après la Commission.

La Commission a pour mission d'inciter les entreprises ou les unités d'exploitation de la Région flamande à mener une politique de prévention tendant à éviter les situations pouvant compromettre leur viabilité.

Art. 3.§ 1. La Commission est composée de 9 membres. Ils sont désignés par l'Exécutif flamand en raison de leur expertise en matière de politique d'entreprises, ou en raison de leur compétence particulière dans le domaine de la politique financière, l'organisation, le marketing ou la gestion de production.

Deux membres sont nommés sur une double liste, proposée par les organisations représentatives de travailleurs. Deux autres membres sont nommés sur une double liste, proposée par les organisations représentatives d'employeurs.

L'Exécutif flamand désigne le président parmi les membres de la Commission.

Le mandat de président et de membre de la Commission a une durée de six ans; il est renouvelable.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe les indemnités accordées au président et aux membres de la Commission.

§ 3. L'Exécutif flamand peut mettre prématurément fin au mandat du président ou des membres de la Commission pour des raisons graves ou en cas de faute grave, ou encore en raison du non-respect de la règle d'indépendance et d'objectivité visée à l'article 4. La décision de l'Exécutif flamand est motivée.

§ 4. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, et le soumet pour l'approbation à l'Exécutif flamand.

Art. 4.§ 1. Les membres de la Commission ne peuvent exercer des fonctions pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité dont ils doivent faire preuve dans l'exercice de leur mandat.

§ 2. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Commission et

a)un mandat politique obtenu suite à des élections, au niveau de la Communauté européenne, de l'Etat, des Régions ou des Communautés, ou

b)un mandat d'administrateur ou une fonction d'employé dans un organisme financier ou une société à portefeuille, de droit public ou de droit privé.

Art. 5.La Commission dispose d'un propre cadre organique.

L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires chargés d'assister la Commission.

Chapitre 2.- Mission de la Commission.

Art. 6.§ 1. La Commission analyse périodiquement les entreprises ou les unités d'exploitation dans la Région flamande qui emploient en moyenne cinquante travailleurs ou plus.

§ 2. Lorsqu'elle en décide de façon unanime, la Commission peut effectuer un examen approfondi des entreprises ou des unités d'exploitation dans la Région flamande qui emploient en moyenne cinquante à nonante-neuf travailleurs.

De sa propre initiative, la Commission peut effectuer un examen approfondi des entreprises ou des unités d'exploitation dans la Région flamande qui emploient en moyenne cent travailleurs ou plus.

La Commission examinera les entreprises ou les unités d'exploitation dans la Région flamande qui emploient en moyenne cent travailleurs ou plus :

à la demande de l'Exécutif flamand;

à la demande de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation;

à la demande motivée d'une majorité des délégués des travailleurs, après que le commissaire réviseur ait été entendu par le conseil d'entreprise.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le nombre moyen de travailleurs de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation est calculé de la même façon que pour l'application de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

§ 4. Si au terme d'une analyse périodique ou d'un examen approfondi, la Commission constate que l'entreprise ou l'unité d'exploitation se trouve en difficulté, elle en avise immédiatement l'Exécutif flamand.

Art. 7.§ 1. La Commission peut faire des recommandations à une entreprise ou une unité d'exploitation telles que visées à l'article 6, § 1er, en vue d'apporter une solution concrète aux difficultés qui compromettent la viabilité de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation. La Commission communique également ces recommandations à l'Exécutif, ainsi qu'aux membres du conseil d'entreprise de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation concernées.

Dès la notification de la recommandation, l'entreprise ou l'unité de production dispose de trente jours pour faire savoir à la Commission quelle suite y sera donnée. La Commission communique la réponse de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation à l'Exécutif et aux membres du conseil d'entreprise.

§ 2. La Commission peut se faire assister par des experts.

§ 3. L'Exécutif flamand peut rendre l'octroi de subsides tributaire de l'observation des recommandations visées au § 1er.

§ 4. Si la Région flamande a octroyer des subsides à une entreprise ou une unité d'exploitation qui a fait l'objet d'une recommandation de la Commission, celle-ci suivra le processus de redressement de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation individuelle, et en avisera l'Exécutif flamand.

Art. 8.Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret ne s'appliquent pas aux entreprises et aux unités d'exploitation qui sont soumises au contrôle des autorités publiques par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Art. 9.La Commission effectue ses analyses et formule ses recommandations selon les règles fixées aux articles 6 et 7, et en tenant compte, notamment, des données suivantes :

1. les comptes annuels des entreprises ou des unités d'exploitation, et autres données que l'entreprise est tenue de rendre publiques en vertu d'une loi ou d'un décret;

2. les données qui lui sont communiquées librement par les entreprises ou les unités d'exploitation;

3. les données qui lui sont communiquées par les services de l'Exécutif flamand. Aucune information technique relative à la production ne doit être communiquée à la Commission.

Art. 10.La Commission fait régulièrement rapport auprès de l'Exécutif. Elle présente en outre un rapport annuel sur son activité et sur les résultats obtenus. Assorti de l'avis du " Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité " (VESOC) (Comité flamand de concertation économique et sociale), ce rapport est remis à l'Exécutif flamand, qui transmet les deux documents au Conseil flamand.

Art. 11.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget de la Communauté flamande.

Lorsqu'une entreprise ou une unité d'exploitation a sollicité elle-même un examen approfondi tel que visé à l'article 6, § 2, les frais sont à charge de l'entreprise ou de l'unité d'exploitation.

Chapitre 3.- Discrétion.

Art. 12.Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par une loi, un décret ou un arrêté, et sauf les cas où ils sont tenus de témoigner en justice, les membres de la Commission, les fonctionnaires qui les assistent et les experts extérieurs qui ont effectué des analyses pour le compte de la Commission, ne peuvent divulguer les données ou les faits dont ils prennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Le même secret professionnel est imposé à toute personne qui prend connaissance d'office de ces données ou de ces faits.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 13.§ 1. Le décret du 27 juin 1985 portant création d'une Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises, est supprimé.

§ 2. Les mandats de président ou de membre de la Commission conférés en application du décret du 27 juin 1985, restent valables jusqu'à ce que la Commission soit reconstituée en application des dispositions du présent décret.

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