Texte 1990030031

31 JUILLET 1990. - Décret instituant un Fonds spécial de l'Aide sociale. . .

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-10-1990
Numéro
1990030031
Page
20507
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-31/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Il est institué aux besoins des centres publics d'aide sociale un Fonds spécial d'Aide sociale dont la dotation annuelle est inscrite au budget de la Communauté flamande.

Art. 3.La dotation du Fonds spécial d'Aide sociale est fixée chaque année à un montant égal à la dotation de l'année précédente, adaptée en fonction d'un pourcentage d'évolution.

(...) <DCFL 1994-07-06/48, art. 18, 003; En vigueur : 03-10-1994>

Le pourcentage d'évolution est calculé selon la formule suivante :

  P = I + (R - I)/4

P = le pourcentage d'évolution;

I = le rapport exprimé en pourcents calculé au centième de l'unité entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année précédent l'année de la répartition et l'indice du mois de mars de l'année d'avant tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge;

R = le taux d'intérêt, exprimé en pourcents, calculé au centième de l'unité. Ce pourcentage est déterminé en calculant la moyenne arithmétique des rendements bruts revenant aux titulaires des emprunts contrôlés par le Fonds des Rentes et ayant en moyenne une période encore à courir de cinq ans pendant une période de douze mois qui est clôturée à la fin du mois de mars de l'année précédant l'année de la répartition. Les pourcentages des rendements bruts mensuels sont communiqués par le Fonds des Rentes.

La dotation calculée ainsi est arrondie à la centaine de mille supérieure.

Art. 4.L'Exécutif fixe les normes objectives régissant la répartition annuelle du Fonds spécial de l'Aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Région flamande.

Pour fixer ces normes, l'Exécutif tiendra compte, en ordre principal des éléments suivants : les structures destinées aux personnes âgées ainsi que l'aide sociale et l'appui financier complémentaires prévus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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