Texte 1990030004

12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation des sociétés de développement régional. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1990 et mise à jour au 07-06-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-9-1990
Numéro
1990030004
Page
17245
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-12/42
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1990
Texte modifié
19791005081976042603197503010119750801091970071507
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.§ 1. La Région flamande compte cinq sociétés de développement régional, dénommées ci-après SDR, à savoir :

la SDR-Anvers, qui a pour ressort la province d'Anvers;

la SDR-Flandre orientale, qui a pour ressort la province de la Flandre orientale;

la SDR-Flandre occidentale, qui a pour ressort la province de la Flandre occidentale;

la SDR-Limbourg, qui a pour ressort la province du Limbourg;

la SDR-Brabant flamand, qui a pour ressort les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain.

§ 2. Les SDR sont des organismes de droit publie dotées de la personnalité civile.

Chapitre 2.- Missions et compétences.

Art. 3.§ 1. Les SDR ont pour mission de stimuler le développement socio-économique dans leur ressort, de promouvoir les entreprises et de mettre en oeuvre certains aspects de la politique socio-économique de l'Exécutif flamand.

Les SDR sont chargées d'organiser la concertation et la coopération entre les autorités et les organismes qui sont compétents pour le développement socio-économique dans leur ressort.

Elles accomplissent ces tâches, soit de manière autonome, soit par mandat de l'Exécutif flamand, selon les modalités arrêtées ci-après.

§ 2. Elles contribuent de manière autonome :

au développement socio-économique de leur ressort, notamment :

- en assurant l'étude, le rassemblement et le traitement de données socio-économiques, également en matière de l'aménagement du territoire et de l'environnement, y compris l'étude des subrégions et des secteurs dans leurs ressort. Ces activités forment un ensemble cohérent susceptible d'être intégré dans le planning socio-économique de la Région flamande;

- en assurant la conception et la promotion du développement socio-économique dans leur ressort, également en matière de l'aménagement du territoire et de l'environnement, y compris les propositions de projets en vue de leur réalisation à court et à moyen terme;

à la promotion des entreprises au profit des entreprises individuelles établies dans leur ressort, notamment :

- en donnant des avis et des informations aux entreprises;

- en assurant l'encadrement des candidats-investisseurs pour ce qui concerne leur implantation et en assurant le suivi des dossiers d'investissement, notamment les projets étrangers;

- en encourageant et en assistant les entrepreneurs débutants;

- en donnant des avis et en assurant l'encadrement des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées PME, dans la mise sur pied, l'élaboration et la valorisation de la recherche économique ainsi que la production et l'utilisation de produits et de processus de production non-polluants, la consommation rationnelle d'énergie, l'économie des matières premières et la qualité et la durabilité des produits;

- en donnant des avis et en assurant l'encadrement des PME au niveau de leurs activités d'exportation;

- en donnant des informations et en assurant la médiation et l'encadrement des PME en matière de sous-traitance et de transfert des technologies;

au support de la sous-traitance par des actions ponctuelles;

à la mise en oeuvre d'une politique fonctionnelle des pouvoirs subordonnés en donnant des avis et des informations;

à la promotion d'initiatives économiques à petite échelle en matière de production et d'utilisation de produits et de processus de production non polluants, de consommation rationnelle d'énergie, d'économie de matières premières et de la qualité et de la durabilité de produits, également sur une base coopérative.

3. Elles peuvent également être chargées par l'Exécutif flamand :

- d'étudier et de rassembler des données sur des problèmes spécifiques : dans la mesure où ces problèmes dépassent le ressort d'une SDR, ceci peut se faire en collaboration ou en coordination avec le Conseil socio-économique de la Flandre, dénommé ci-après CSEF;

- de faire de la prospection au niveau des investisseurs et des projets industriels étrangers, d'encourager l'exportation et le transfert de technologies, en collaboration avec et sous la supervision de l'organisme désigné à cet effet par l'Exécutif flamand;

- d'accomplir certaines missions dans le cadre de la politique de reconversion et d'expansion dans leur ressort;

- de coordonner les activités des intercommunales pour le développement régional;

- de toutes autres missions notamment sur le plan de l'infrastructure, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'aide à une politique fonctionnelle des pouvoirs subordonnés, pour autant qu'elles puissent contribuer au développement socio-économique de leur ressort.

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DROIT FUTUR

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Art. 3. § 1. Les SDR ont pour mission de stimuler le développement socio-économique dans leur ressort, de promouvoir les entreprises et de mettre en oeuvre certains aspects de la politique socio-économique de l'Exécutif flamand.

Les SDR sont chargées d'organiser la concertation et la coopération entre les autorités et les organismes qui sont compétents pour le développement socio-économique dans leur ressort.

Elles accomplissent ces tâches, soit de manière autonome, soit par mandat de l'Exécutif flamand, selon les modalités arrêtées ci-après.

§ 2. Elles contribuent de manière autonome :

au développement socio-économique de leur ressort, notamment :

- en assurant l'étude, le rassemblement et le traitement de données socio-économiques, également en matière de l'aménagement du territoire et de l'environnement, y compris l'étude des subrégions et des secteurs dans leurs ressort. Ces activités forment un ensemble cohérent susceptible d'être intégré dans le planning socio-économique de la Région flamande;

- en assurant la conception et la promotion du développement socio-économique dans leur ressort, également en matière de l'aménagement du territoire et de l'environnement, y compris les propositions de projets en vue de leur réalisation à court et à moyen terme;

(...) <DCFL 2004-05-07/52, art. 15, 1°, 002; En vigueur : indéterminée >

(...) <DCFL 2004-05-07/52, art. 15, 1°, 002; En vigueur : indéterminée >

à la mise en oeuvre d'une politique fonctionnelle des pouvoirs subordonnés en donnant des avis et des informations;

à la promotion d'initiatives économiques à petite échelle en matière de production et d'utilisation de produits et de processus de production non polluants, de consommation rationnelle d'énergie, d'économie de matières premières et de la qualité et de la durabilité de produits, également sur une base coopérative.

3. Elles peuvent également être chargées par l'Exécutif flamand :

- d'étudier et de rassembler des données sur des problèmes spécifiques : dans la mesure où ces problèmes dépassent le ressort d'une SDR, ceci peut se faire en collaboration ou en coordination avec le Conseil socio-économique de la Flandre, dénommé ci-après CSEF;

- de faire de la prospection au niveau des investisseurs et des projets industriels étrangers, d'encourager l'exportation et le transfert de technologies, en collaboration avec et sous la supervision de l'organisme désigné à cet effet par l'Exécutif flamand;

- d'accomplir certaines missions dans le cadre de la politique de reconversion et d'expansion dans leur ressort;

- de coordonner les activités des intercommunales pour le développement régional;

- de toutes autres missions notamment sur le plan de l'infrastructure, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'aide à une politique fonctionnelle des pouvoirs subordonnés, pour autant qu'elles puissent contribuer au développement socio-économique de leur ressort.

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Art. 4.L'Exécutif flamand établit tous les deux ans une note d'orientation définissant sa politique à l'égard des SDR ainsi que les missions s'inscrivant dans le cadre de cette politique.

L'Exécutif flamand organise une concertation avec les SDR sur l'élaboration de cette note. A cette occasion, les SDR formulent leurs propositions et initiatives.

Dans cette note sont définies également, les modalités d'organisation de la coordination et de la concertation entre les Services de l'Exécutif flamand et les SDR. Cette concertation porte aussi sur les actions et les initiatives des SDR, telles que visées dans le présent chapitre, ainsi que sur leurs résultats. La note d'orientation fait partie intégrante du planning socio-économique de la Région flamande et elle est notifiée au Conseil flamand.

L'Exécutif flamand recueille l'avis du CESF sur le projet de note d'orientation.

Art. 5.A la demande du CSEF, la SDR émet à son intention, un avis concernant les matières propres à son ressort. Si ces matières dépassent le ressort d'une SDR, le CSEF peut demander aux SDR intéressées d'émettre un avis commun.

Inversement, les SDR peuvent, de commun accord, demander au CSEF de donner un avis à l'Exécutif flamand sur une matière dépassant leur ressort individuel.

Art. 6.Les SDR sont habilitées à exécuter ou à faire exécuter, par ordre et pour le compte de l'Exécutif flamand, ou le cas échéant, des provinces et des communes, tous travaux, expropriations et toutes autres missions publiques de nature technique.

Elles peuvent également, de leur propre initiative et par leurs propres moyens procéder à l'expropriation, l'équipement, la location et la vente de tout bien immobilier en vue du développement socio-économique de leur ressort.

Aucune expropriation ne peut s'effectuer sans l'autorisation préalable de l'Exécutif flamand.

Art. 7.Les SDR sont habilitées à :

- créer des associations ou syndicats d'étude et de recherche ou d'y participer en vue de la réalisation de projets économiques;

- participer aux associations et sociétés assurant des prestations de service compatibles avec les tâches des SDR en faveur des entreprises ou des pouvoirs subordonnés;

- réaliser des initiatives concernant des projets se situant dans le secteur non concurrentiel ou d'y participer, également en matière d'environnement.

Chapitre 3.- Gestion et fonctionnement.

Section 1ère.- Le conseil d'administration.

Art. 8.§ 1. Les SDR sont administrées par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants de la province, des communes et des intercommunales d'une part, des organisations des employeurs, de l'agriculture, des classes moyennes et des travailleurs représentées dans le CSEF autre part.

Le conseil d'administration ne peut compter plus de vingt-quatre membres.

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres qui représentent la province.

L'Exécutif flamand fixe pour chaque SDR le nombre de membres, sur proposition de la Députation permanente qui consulte à cet effet les communes et les intercommunales ainsi que les organisations des employeurs, de l'agriculture, des classes moyennes et des travailleurs.

§ 2. Au sein de la représentation de la province, des communes et des intercommunales dans le conseil d'administration, les représentants de la province doivent constituer la majorité simple.

Seul le gouverneur ou, pour ce qui concerne la SDR-Brabant flamand, le vice-gouverneur et les membres de la Députation permanente et du conseil provincial, peuvent représenter la province.

Seuls les membres des conseils communaux peuvent représenter les communes.

Seuls les délégués élus peuvent représenter les intercommunales.

§ 3. Le nombre de représentants des organisations des employeurs, de l'agriculture et des classes moyennes dans le conseil d'administration est égal au nombre de représentants des organisations des travailleurs. Ces représentants sont associés à la vie socio-économique de la province intéressée.

§ 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif flamand sur proposition de la députation permanente pour ce qui concerne les représentants de la province, des communes et des intercommunales et sur proposition des organisations de l'agriculture, des classes moyennes et des travailleurs pour ce qui concerne la représentation de ces organisations.

Art. 9.§ 1. Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Il est renouvelable. Les membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

§ 2. Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin avant l'expiration du délai normal :

en cas de démission ou de décès;

lorsque le mandat provincial ou communal que le membre exerçait au moment de sa nomination, expire;

à la demande de l'instance qui a fait la proposition.

Lorsque le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin avant l'expiration de la durée normale de sa charge, la personne qui est proposée et nommée pour le remplacer, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 10.Le président a voix délibérative et en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Art. 11.Le conseil d'administration exerce toutes les compétences nécessaires à la gestion de la SDR et procède à tous les actes d'administration et de disposition nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.

Art. 12.Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur qui prescrit obligatoirement :

les modalités relatives à la convocation et aux délibérations;

la périodicité des réunions;

les compétences, et le fonctionnement du comité de direction;

les modalités de l'exercice du contrôle financier;

le règlement concernant la représentation dans les actes judiciaires ou extra-judiciaires;

la procédure en matière de modification du règlement intérieur.

Ce règlement intérieur est établi dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret et est approuvé par l'Exécutif flamand.

Section 2.- Le comité de direction.

Art. 13.Le comité de direction est constitué par le conseil d'administration et compte douze membres :

six membres du conseil d'administration représentant la province, les communes et les intercommunales;

six membres du conseil d'administration représentant les organisations des employeurs, de l'agriculture, des classes moyennes et des travailleurs, visées à l'article 8, § 1.

Le nombre de représentants des employeurs, de l'agriculture et des classes moyennes dans le comité de direction, est égal au nombre de représentants des organisations des travailleurs.

Art. 14.Le président du conseil d'administration préside les réunions du comité de direction. Il a voix délibérative. Le comité de direction décide par consensus. A défaut de consensus, il est décidé sur base d'une majorité dans les deux groupes, notamment le groupe des représentants de la province, des communes et des intercommunales d'une part, le groupe des représentants des organisations des employeurs, de l'agriculture, des classes moyennes et des travailleurs d'autre part. A défaut de cette double majorité, la question est renvoyée au conseil d'administration.

Art. 15.Le comité de direction exerce toutes les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

Section 3.- Le personnel.

Art. 16.Le (fonctionnaire dirigeant) est nommé par le conseil d'administration. Il ne peut faire partie du conseil d'administration. Le conseil d'administration fixe ses compétences et peut lui déléguer des compétences de gestion journalière. Le (fonctionnaire dirigeant) assiste avec voix délibérative aux réunions du conseil d'administration et du comité directeur. <DCFL 1998-07-07/49, art. 13, 1°, En vigueur : 01-06-1995>

Art. 17.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, § 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 8 août 1988, le conseil d'administration arrête (le régime statutaire) du personnel. Il est approuvé par l'Exécutif flamand. Le conseil d'administration fixe également le cadre du personnel. Ce cadre est approuvé par l'Exécutif flamand, après avis du Ministre communautaire qui a la fonction publique dans ses attributions. <DCFL 1998-07-07/49, art. 13, 2°, En vigueur : 20-10-1998>

Tant qu'ils n'ont pas été modifiés, (le régime statutaire) ainsi que le cadre du personnel existants des SDR, restent en vigueur. <DCFL 1998-07-07/49, art. 13, 2°, En vigueur : 20-10-1998>

§ 2. Les SDR sont autorisées à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

3. Le conseil d'administration nomme le personnel statutaire. Pour l'exécution de tâches spécialisées ou temporaires, il peut également engager du personnel par voie d'un contrat de travail.

Chapitre 4.- Contrôle du fonctionnement des SDR.

Art. 18.L'Exécutif flamand nomme pour les cinq SDR deux commissaires de l'Exécutif flamand.

Le commissaire de l'Exécutif flamand veille à ce que le conseil d'administration ou tout autre organe habilité, ne prenne aucune décision contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés et règlements de portée générale ou à la note d'orientation.

En outre, il encourage la communication, la coopération et la concertation entre les SDR, le SERV et l'Exécutif flamand en vue de réaliser les objectifs communs.

Art. 19.§ 1. Le commissaire de l'Exécutif flamand assiste avec voix délibérative aux réunions du conseil d'administration et du comité de direction.

Il reçoit l'ordre du jour complet des réunions ainsi que les documents y afférents, au moins cinq jours ouvrables avant la date des réunions.

Le conseil d'administration ou le comité directeur fait parvenir au commissaire de l'Exécutif flamand dans un délai de quatre jours ouvrables, une copie de toutes les décisions.

§ 2. Le commissaire de l'Exécutif flamand a la capacité d'instruction. A cet effet il peut consulter tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La SDR doit lui faciliter la tâche par tous les moyens.

§ 3. Le commissaire de l'Exécutif flamand peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements de portée générale ou à la note d'orientation.

Le recours doit être motivé et est formé dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de la copie de la décision. Il est signifié par lettre recommandée dans le même délai au conseil d'administration.

Le recours est suspensif.

La décision ne peut être mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai de recours et dans la mesure où aucun recours n'a été exercé.

Si l'Exécutif flamand n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans les trente jours suivant la réception du recours, la décision devient définitive. L'Exécutif flamand peut proroger une fois le délai de trente jours par au maximum la même période. La décision d'annulation ou de prorogation prise par l'Exécutif flamand est notifiée sans délai à la SDR.

Art. 20.§ 1. Le contrôle du fonctionnement financier des SDR est exercé par un collège des commissaires.

Le collège est composé :

- d'un membre du conseil d'administration représentant la province, les communes et les intercommunales;

- d'un membre du conseil d'administration représentant les organisations représentatives des employeurs, de l'agriculture, des classes moyennes et des travailleurs;

- d'un membre de l'institut des réviseurs d'entreprise.

Les membres du collège des commissaires ne peuvent faire partie du comité de direction. Ils sont désignés par le conseil d'administration.

2. Les SDR adoptent un plan comptable unique fixé par l'Exécutif flamand.

Chapitre 5.- Ressources.

Art. 21.Les ressources des SDR sont les suivants :

une dotation à charge du budget de la Communauté flamande;

les ressources fournies par des instances publiques établies dans leur ressort;

les emprunts moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif flamand;

les revenus propres.

Art. 22.La dotation à charge du budget de la Communauté flamande comprend :

une partie fixe déterminée sur base des frais de fonctionnement généraux;

une partie variable déterminée sur base des missions conférées aux SDR par l'Exécutif flamand.

Art. 23.L'Exécutif flamand notifie annuellement avant le 1er octobre, à chaque SDR, le montant qu'il inscrit au projet de budget de la Région flamande pour les dotations destinées aux SDR au cours de l'exercice budgétaire suivant. Chaque SDR soumet sur base dudit montant, avant le 15 décembre, pour approbation à l'Exécutif flamand, une proposition de programme et de budget. Le programme tient compte de la note d'orientation visée à l'article 4 du présent décret.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire, ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 24.L'article 15 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.

Art. 25.Les dispositions des statuts de la SDR-Anvers, approuvées par l'arrêté royal du 5 octobre 1979, de la SDR-Flandre occidentale et de la SDR-Brabant flamand, approuvées par l'arrêté royal du royal du 1er mars 1975, de la SDR-Limbourg, approuvées par l'arrêté royal du 26 avril 1976 et de la SDR-Flandre orientale, approuvées par l'arrêté royal du 1er août 1975, qui sont incompatibles avec les dispositions du présent décret, cessent de produire leurs effets au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 26.L'assemblée générale, le conseil d'administration, le comité directeur et le collège des commissaires désignés en vertu des statuts visés à l'article 25, premier alinéa du présent décret, conservent leurs compétences jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par les organes de gestion prévus par le présent décret.

Le transfert des compétences s'effectue dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur du présent décret, la députation permanente fait à l'Exécutif flamand la proposition visée à l'article 8, § 1, quatrième alinéa du présent décret.

Art. 27.<inséré par DCFL 1998-07-07/49, art. 13, 3°, En vigueur : 01-10-1980> Une allocation de retraite ou de survie imputable aux crédits budgétaires des SDR est accordée au membre du personnel d'une SDR et ses ayants-droit, ayant acquis en vertu de son statut du personnel la validation d'une activité professionnelle qui n'a pas été exercée au sein de la SDR et ne peut être prise en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie allouée par application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants-droit.

L'allocation est égale à la différence entre la pension qui serait allouée par application de la loi du 28 avril 1958 si toutes les prestations validées conformément à l'alinéa 1er étaient admises et la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre effectivement en vertu de la loi précitée.

L'allocation ainsi déterminée est diminuée de la rente de vieillesse ou de survie ou de la partie de la pension de retraite ou de survie accordées par un des régimes de la sécurité sociale ou par le régime de pensions des travailleurs indépendants et correspondant aux prestations admises pour déterminer le montant de l'allocation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 1990.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie, N. DE BATSELIER

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