Texte 1990029956
Article 1er.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 4.[2 ...]2
2. [1 ...]1
3. [...] <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.18, 007; En vigueur : 01-09-2002>
4. [1 ...]1
----------
(1DCFL 2007-06-15/48, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2007)
(2DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 6bis.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 164, 012; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 164, 012; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 11.(Abrogé) <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 2, 003; En vigueur : 01-07-1996>
Art. 12.(Abrogé) <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 2, 003; En vigueur : 01-07-1996>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 14bis.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 15bis.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 164, 012; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 164, 012; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 19.<Disposition modificative de l'article 3 du DCFL 1985-06-27/34>
Art. 20.§ 1. Ne sont pas admissibles aux subventions sur la base du présent décret, les Centres d'Education de base bénéficiant déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande sur la base d'autres dispositions.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles de passage d'un régime d'agréments et de subventions à un autre.
Art. 21.§ 1. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles les organismes et projets agréés et subventionnés en application du décret du 27 juin 1985 fixant le régime de subventions aux projets et organismes de langue néerlandaise pour le développement socio-culturel des adultes et le régime spécifique de subventions pour les groupes-cibles et projets particuliers dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise, peuvent passer du 1er septembre au 31 décembre 1990 au régime d'agréments et de subventions prévu par le présent décret.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles le Centre flamand d'éducation populaire peut transférer ses activités en matière d'éducation de base pour adultes peu scolarisés à un ou plusieurs Centres d'Education de base.
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1990.