Texte 1990029924

13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 29-07-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-9-1990
Numéro
1990029924
Page
18504
PDF
version originale
Dossier numéro
1990-06-13/32
Entrée en vigueur / Effet
08-10-1990
Texte modifié
196904085019311228511900050450197307120718541219501973B71207
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, (la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et) la plantation (...) des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés. <DCFL 1999-05-18/65, art. 2, 004; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 3.§ 1. Sont régis par les dispositions du présent décret :

les bois, étant des surfaces couvertes essentiellement d'arbres et d'arbrisseaux, possédant une faune et une flore typiques et pouvant remplir une ou plusieurs fonctions.

§ 2. Sont également régies par les dispositions du présent décret :

1. les coupes à blanc, antérieurement boisées, qui continuent à faire partie du bois;

2. les surfaces déboisées nécessaires à la conservation du bois, telles que les chemins forestiers, les coupe-feu, les dépôts situés à l'orée ou à l'intérieur du bois, les terrains de service et les logements forestiers;

3. les surfaces ou bandes dégarnies d'arbres en permanence et les équipements récréatifs situés dans le périmètre du bois;

4. les plantations destinées principalement à la production de bois, notamment les peupleraies et les saulaies (, à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables [1 telles que déterminées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1); <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 1°, 015; En vigueur : 30-06-2006>

5. les oseraies.

§ 3. Le présent décret n'est pas applicable :

1. aux vergers et aux plantations d'arbres fruitiers;

2. aux jardins, jardins publics et parcs;

3. aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres, notamment en bordure des chemins, rivières et canaux;

4. aux pépinières d'arbres et d'arbustes d'ornement et aux arboretums situés à l'extérieur des bois;

5. aux plantations d'ornement;

6. (les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres;) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 2°, 015; En vigueur : 30-06-2006>

7. à toute plantation temporaire de végétations ligneuses effectuée en exécution des règlements de la Communauté européenne relatifs à la mise hors production des surfaces cultivables.

(8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 3°, 015; En vigueur : 30-06-2006>

["1 9. [2 les syst\232mes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres \224 l'agriculture sur la m\234me terre, appliqu\233s \224 une parcelle de terre agricole telle que vis\233e \224 l'article 2, 12\176 du d\233cret du 22 d\233cembre 2006 portant cr\233ation d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole et dont l'inscription est effectu\233e via la demande collectrice et la plantation des arbres apr\232s l'entr\233e en vigueur du d\233cret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en mati\232re d'environnement et de nature."° ]1

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(1DCFL 2012-04-20/11, art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(2DCFL 2014-05-09/10, art. 53, 026; En vigueur : 17-07-2014)

Art. 4.Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1. [1 préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]1

[1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["1 1\176ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;"°

["1 2\176 fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A."° [2 ...]2

(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

3. (boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;) <DCFL 2006-05-19/36, art. 24, 1°, 015; En vigueur : 30-06-2006>

4. plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [5 et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]5

5. peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

[1 ...]1

[6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

7. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["8. [4 groupement forestier : un groupement forestier tel que vis\233 \224 l'article 54bis du d\233cret concernant la conservation de la nature;"°

9. [6 ...]6

[9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] <DCFL 2002-07-19/54, art. 45, 009; En vigueur : 10-09-2002>

10. bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [1 l'Agence]1;

11. [reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] <DCFL 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; En vigueur : 30-06-2006>

[11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

[12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

13. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

14. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

[14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

[14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] <DCFL 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; En vigueur : 30-06-2006>

[14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;

14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

[15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

16. bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;

["3 16bis. pesticides : 1\176 un produit phytopharmaceutique tel que d\233crit au R\232glement (CE) n\176 1107/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le march\233 des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil; 2\176 un produit biocide tel que d\233crit \224 la Directive 98/8/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 f\233vrier 1998 concernant la mise sur le march\233 des produits biocides, qui d\233finit les produits biocides comme des substances actives et des pr\233parations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont pr\233sent\233es sous la forme dans laquelle elles sont livr\233es \224 l'utilisateur, qui sont destin\233es \224 d\233truire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, \224 en pr\233venir l'action ou \224 les combattre de toute autre mani\232re, par une action chimique ou biologique;"°

17. bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

18. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

19. (Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); <DCFL 2004-04-30/45, art. 10, 010; En vigueur : 01-09-2009>

20. défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.

["21. repr\233sentant du groupe forestier : repr\233sentant d\233sign\233 par le Conseil d'administration du groupe forestier;22. [6 ..."° ] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 69, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2012-04-20/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(4DCFL 2014-05-09/10, art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014)

(5DCFL 2014-05-09/10, art. 54,1°, 026; En vigueur : 28-10-2017)

(6DCFL 2014-05-09/10, art. 54,3°, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 4bis.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 55, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Chapitre 2.- Les fonctions forestières.

Art. 5.Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, (protectrices d'organismes) ainsi que (protectrices de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 5, 004; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 6.<DCFL 1999-05-18/65, art. 6, 004; En vigueur : 02-08-1999>(Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil MiNa.

L'agence de la Nature et des Forêts prépare les plans qui donnent exécution à ces plans à long terme. Le Gouvernement flamand fixe ces plans d'exécution. A cet effet, il tient compte des plans spatiaux, de la politique spatiale et de la politique générale de l'environnement et de la nature). <DCFL 2004-04-30/45, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 6bis.<Inséré par DCFL 1999-05-18/65, art. 7, 004; En vigueur : 02-08-1999> En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de [1 l'Agence]1, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 7.<DCFL 1999-05-18/65, art. 8, 004; En vigueur : 02-08-1999> Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. <DCFL 2004-04-30/45, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1ère.- La fonction économique.

Art. 8.[1 Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]1

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 56, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 9.§ 1. [1 L'Agence]1 est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.

§ 2. Tout dépassement des quantités de coupe prévues dans le plan de gestion, qu'il soit causé par une erreur, une autorisation accordée, une contravention, une appropriation interdite ou un cas de force majeure, doit être compensé par des coupes inférieures au niveau fixé pour rétablir suffisamment les réserves forestières.

A cet effet, un complément doit être ajouté au plan de gestion dans l'année qui suit le dépassement [2 ...]2.

Les compléments au plan de gestion sont régis par les mêmes dispositions en matière d'application, d'approbation et d'exécution que celles s'appliquant au plan de gestion lui-même.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 70, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Section 2.- La fonction sociale et éducative.

Art. 10.[1 Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]1

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 57, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 12.[1 L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]1

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 59, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 13bis.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/57, art. 2, 034; En vigueur : 09-06-2020>

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 15.(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 13, 004; En vigueur : 02-08-1999>

Section 3.- La (fonction protectrice de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 14, 004; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 16.[1 Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]1

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 62, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Section 4.- La fonction écologique.

Art. 18.[1 Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]1

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 64, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 19bis.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 20.Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de [1 l'Agence]1 : <DCFL 1999-05-18/65, art. 18, 004; En vigueur : 02-08-1999>

1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;

2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;

3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, [le régime hydraulique naturel], la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que [les organismes] indigènes; <DCFL 1999-05-18/65, art. 18, 004; En vigueur : 02-08-1999>

4. d'introduire des animaux ou des plantes;

5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;

6. de modifier des sources et des couches de tourbe;

7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.

[8. d'utiliser des pesticides;

9. d'utiliser des engrais, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation en cas de plantations forestières.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 18, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["2 alin\233a 2 abrog\233"°

["3 Conform\233ment \224 l'article 6.4.4, \167 3, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier, ayant trait \224 un acte au niveau de biens prot\233g\233s ou dans des biens prot\233g\233s tels que vis\233s dans ce d\233cret, un avis est demand\233 \224 l'entit\233 qui est charg\233e par le Gouvernement flamand de l'ex\233cution de la politique en mati\232re de patrimoine immobilier. "°

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 23, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 72, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.1, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 21.L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de [2 pesticides]2 dans tous les bois.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 73, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2012-04-20/11, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2012 )

Section 5.-

<Abrogée par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 25.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 28.

(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 27, 004; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Chapitre 3.- L'administration forestière.

Art. 31.[§ 1.] L'application [du présent décret] à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à [1 l'Agence]1, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand. <DCFL 1999-05-18/65, art. 30, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["\167 2. En vertu du pr\233sent d\233cret, les membres du personnel des autorit\233s administratives peuvent accomplir des missions sp\233cifiques en mati\232re de gestion et/ou de surveillance des bois, aux conditions que le Gouvernement flamand fixe.Ils se conforment, quant aux missions \233nonc\233es \224 l'alin\233a premier, aux directives g\233n\233rales de [1 l'Agence"° En cette qualité, ils sont appelés membres extraordinaires de [1 l'Agence]1.

§ 3. [2 Pour les bois privés et les bois publics, situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, et à l'exception des bois domaniaux et des bois situés en zones de protection spéciale, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la commune, assigner la compétence de l'Agence concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés, suivant les modalités qu'il fixe lui-même.]2

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2012-04-20/11, art. 18, 020; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2007-12-07/51, art. 24, 016; En vigueur : 14-01-2008>

Art. 33.<DCFL 1999-05-18/65, art. 31, 004; En vigueur : 02-08-1999> Le Gouvernement flamand fixe les normes de la désignation du nombre de personnes [1 au sein de l'Agence]1 requises pour la gestion et la surveillance des bois.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 25, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 75, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 35.(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 33, 004; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 36.Les agents de [1 l'Agence]1 ne peuvent agir en qualité d'expert judiciaire qu'avec l'assentiment [2 du chef de l'Agence]2.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2007-12-07/51, art. 26, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 37.Les agents de [1 l'Agence]1 ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [1 l'Agence]1 de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés [2 ...]2.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 34, 004; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2014-05-09/10, art. 67, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFL 2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Chapitre 5.- La gestion des bois.

Section 1ère.- La gestion des bois en général.

Art. 41.La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. <DCFL 1999-05-18/65, art. 36, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["1 La gestion des bois est exerc\233e le cas \233ch\233ant conform\233ment aux crit\232res vis\233s \224 l'article 16septies, septi\232me alin\233a du d\233cret concernant la conservation de la nature."°

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 68, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 41bis.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 41ter.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 41quater.<Inséré par DCFL 1999-05-18/65, art. 39, En vigueur : 02-08-1999> § 1er. [1 L'Agence]1 tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois.

§ 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par [1 l'Agence]1, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.

Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par [1 l'Agence]1 pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission.

§ 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé a dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.

["1 L'Agence"° peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, (...). <DCFL 2004-04-30/45, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2009>

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, (...), les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, [conformément aux §§ 1er, 2 et 3] et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier. <DCFL 2006-05-19/36, art. 25, 015; En vigueur : 30-06-2006><DCFL 2004-04-30/45, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2009>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 42.L'Exécutif flamand fixe la procédure d'agrément du matériel de base pour la production de matériel forestier de reproduction.

Section 2.- Le plan de gestion.

Art. 43.[1 Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]1

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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 70, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 44.§ 1. [1 L'Agence]1 veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.

§ 2. [2 ...]2

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2014-05-09/10, art. 71, 026; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2022-07-01/16, art. 4, 035; En vigueur : 08-08-2022>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 47.<DCFL 1997-10-21/40, art. 68, 003; En vigueur : 20-01-1998>[7 ...]7

["2[3 Par d\233rogation \224 [5 l'obligation d'autorisation pour le d\233boisement"° , telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]3, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles [6 pour lesquelles un plan de gestion a été approuvé [7 en application du décret concernant la conservation de la nature]7]6, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, [6 si le déboisement est nécessaire en vue de la réalisation des objectifs de conservation fixés]6.]2 Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [4 le [8 Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]8]4.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2008-12-12/72, art. 41, 017; En vigueur : 14-02-2009)

(3DCFL 2012-04-20/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(4DCFL 2012-05-11/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012)

(5DCFL 2014-04-25/M4, art. 131, 029; En vigueur : 23-02-2017)

(6DCFL 2017-06-30/08, art. 36, 030; En vigueur : 17-07-2017)

(7DCFL 2014-05-09/10, art. 74, 026; En vigueur : 28-10-2017)

(8DCFL 2017-10-27/06, art. 4, 031; En vigueur : 28-10-2017)

Chapitre 6.- Dispositions particulières relatives aux bois publics.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 48.[1 Pour garantir la protection, le développement, la remise en état, la conservation et l'accroissement de la superficie forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux personnes morales de droit public qui sont propriétaires d'un bois public ou qui souhaitent aménager un bois public.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi des subventions visées, dans les limites des crédits budgétaires. [2 Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement :

de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.]2

["3 Si la subvention concerne l'achat de parcelles \224 boiser, elle peut s'\233lever \224 au maximum 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone \" for\234t \" et \" r\233serve et nature \", jusqu'\224 3,5 euros par m\232tre carr\233 au maximum. La subvention peut \234tre cumul\233e avec des subventions d'autres autorit\233s, mais les subventions cumul\233es ne peuvent pas \234tre sup\233rieures \224 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone \" for\234t \" et \" r\233serve et nature \"."°

Si les conditions applicables aux subventions, ne sont pas respectées, la subvention peut être réclamée et affectée au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]1

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(1Rétabli par DCFL 2008-12-12/72, art. 42, 017; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 24, 025; En vigueur : 04-04-2014)

(3DCFL 2018-06-22/17, art. 2, 032; En vigueur : 02-08-2018)

Art. 49.

<Abrogé par DCFL 2022-07-01/16, art. 5, 035; En vigueur : 08-08-2022>

Art. 49bis.[1 Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, [2 l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis]2 dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(2DCFL 2022-07-01/16, art. 6, 035; En vigueur : 08-08-2022)

Art. 50.A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de [1 l'Agence]1 ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.

["3 Conform\233ment \224 l'article 6.4.4, \167 3, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier, ayant trait \224 un acte au niveau de biens prot\233g\233s ou dans des biens prot\233g\233s tels que vis\233s dans ce d\233cret, un avis est demand\233 \224 l'entit\233 qui est charg\233e par le Gouvernement flamand de l'ex\233cution de la politique en mati\232re de patrimoine immobilier."°

["4 ..."°

En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation [1 de l'Agence]1, ont ordonné ou autorisé les coupes.

["2 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exempt\233es d'autorisation."°

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2013-03-01/19, art. 22, 022; En vigueur : 25-04-2013)

(3DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.5, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 34, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 51.Aucun droit d'usage ne peut être accordé dans les bois publics sans autorisation de l'Exécutif flamand.

Des actes juridiques accordant de tels droits sans autorisation de l'Exécutif flamand, sont nuls.

Art. 52.[1 Le Gouvernement flamand détermine les différentes manières possibles de marquer les arbres s'ils sont coupés ou vendus ou s'ils ont été réservés.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 35, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 53.Le propriétaire décide si le bois est destiné à son usage propre ou si le bois sera vendu [1 ...]1 conformément aux dispositions de l'article 55.

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 36, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 53bis.[1 L'intervention dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, nécessite un agrément. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions pour cet agrément.

Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'agrément visé à l'alinéa 1er n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

pour les acquéreurs ou exploitants qui achètent ou exploitent annuellement au maximum une quantité limitée de bois. Le Gouvernement flamand détermine cette quantité ;

pour acheter du bois ne nécessitant pas d'activités d'exploitation forestière ;

pour broyer du bois résiduel destiné à être évacué comme biomasse, si le bois résiduel est broyé sur les routes destinées au transport du bois ou dans un entrepôt de bois aménagé à cet effet et que le processus ne nécessite plus d'activités d'exploitation forestière.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-04-26/31, art. 37, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Section 2.- Ventes.

Art. 54.L'Exécutif flamand, (...), fixe les modalités et [1 les conditions à respecter lors de la vente de bois et d'autres produits forestiers]1. <DCFL 1999-05-18/65, art. 46, 004; En vigueur : 02-08-1999><DCFL 2004-04-30/45, art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2009>

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 38, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 55.§ 1. [2 Le bois est vendu suivant les principes de publicité, de transparence et de concurrence.]2

§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :

1. les [lots] pour [2 lesquels]2 aucune offre valable n'a été obtenue [2 lors de la vente suivant les principes de publicité, de transparence et de concurrence]2; <DCFL 1999-05-18/65, art. 47, 004; En vigueur : 02-08-1999>

2. [2 le chablis d'arbres non adjugés dans les lots déjà adjugés]2; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des [lots]; <DCFL 1999-05-18/65, art. 47, 004; En vigueur : 02-08-1999>

3. les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;

4. le [2 bois coupé de façon irrégulière]2;

5. les produits forestiers autres que le bois;

6. les [lots] de moindre importance. <DCFL 1999-05-18/65, art. 47, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["2 Le Gouvernement flamand d\233termine par arr\234t\233 le mode de fixation des prix de vente de gr\233 \224 gr\233, conformes au march\233, dans les bois domaniaux."° ] <DCFL 1999-05-18/65, art. 47, 004; En vigueur : 02-08-1999>

["1 alin\233a 3 abrog\233"°

[alinéa 4 abrogé] <DCFL 1999-05-18/65, art. 47, 004; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 77, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 39, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 56.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 57.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 58.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 59.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 60.En cas d'indivision entre l'Etat, la Communauté flamande ou la Région flamande et les autres propriétaires de bois publics et à défaut d'une convention particulière stipulant qu'un prélèvement sur le produit des ventes est versé au Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature et est affecté à la gestion et à l'entretien des bois, un prélèvement doit être effectué avant toute répartition pour la gestion et l'entretien des bois dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand.

Art. 61.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Section 3.- Exploitation.

Art. 62.[1 En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par l'Agence, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'Agence.

En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par une autre administration publique ou son préposé, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'administration publique concernée ou du préposé concerné.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la confirmation de paiement visée à l'alinéa 1er.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 41, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 63.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 42, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 64.[1 Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux aspects suivants de l'exploitation :

la gestion des arbres coupés indûment durant l'exploitation ;

la prévention des dommages lors de l'exécution de l'exploitation ;

la période de l'exploitation ;

le délai d'exécution de l'exploitation ;

le transport du bois et d'autres produits forestiers ;

le contrôle de l'exploitation.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 43, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 65.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 66.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 67.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 68.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 69.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 70.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 71.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 72.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 73.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 74.Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des indemnisations et restitutions encourues pour délits forestiers commis dans [1 le lot]1 par les bûcherons, transporteurs et toute personne travaillant pour le compte des adjudicataires.

["1 Le cas \233ch\233ant, les entrepreneurs d'une exploitation sont solidairement responsables avec l'adjudicataire des d\233lits forestiers tels que vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 45, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 75.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 46, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Section 4.- Récolement et contrôle.

Art. 76.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 47, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 77.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 47, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 78.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 47, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 79.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 47, 033; En vigueur : 29-06-2019>

Chapitre 7.- Dispositions particulières relatives aux bois privés.

Art. 80.(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 54, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 81.Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.

["S'il y a lieu de proc\233der sans tarder \224 des coupes pour des raisons de s\233curit\233, la coupe et sa motivation doivent \234tre notifi\233es \224 [1 l'Agence"° au plus tard 24 heures après le début de la coupe [2 ...]2. Si la coupe s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [1 l'Agence]1 au moins quatorze jours avant le début de la coupe.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 55, 005; En vigueur : 02-08-1999>

["Dans un d\233lai de six mois suivant l'ex\233cution des coupes pr\233cit\233es, le gestionnaire forestier doit soumettre \224 l'approbation de [1 l'Agence"° une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, [1 l'Agence]1 peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 55, 005; En vigueur : 02-08-1999>

["3 Pour toutes les autres coupes une autorisation doit \234tre demand\233e \224 l'Agence. Les coupes autres que celles vis\233es au premier jusqu'au troisi\232me alin\233a inclus qui n'ont pas \233t\233 autoris\233es, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits."°

["5 Conform\233ment \224 l'article 6.4.4, \167 3, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier, ayant trait \224 un acte au niveau de biens prot\233g\233s ou dans des biens prot\233g\233s tels que vis\233s dans ce d\233cret, un avis est demand\233 \224 l'entit\233 qui est charg\233e par le Gouvernement flamand de l'ex\233cution de la politique en mati\232re de patrimoine immobilier. "°

["1 L'Agence"° décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.

["6 ..."°

["4 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exempt\233es d'autorisation."°

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 91, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2012-04-20/11, art. 22, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(4DCFL 2013-03-01/19, art. 23, 022; En vigueur : 25-04-2013)

(5DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.6, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

(6DCFL 2019-04-26/31, art. 48, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 82.Les dispositions du présent décret abrogent de droit les dispositions contraires des règlements provinciaux et communaux.

Les arrêtés du conseil communal et du conseil provincial portant ou modifiant des règlements communaux et provinciaux, pour autant qu'ils se rapportent aux matières réglées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, sont soumis à l'avis de [1 l'Agence]1 et à l'approbation de l'Exécutif flamand.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 83.[1 L'Agence]1 peut exercer un contrôle sur le marquage, la coupe et la délivrance des arbres abattus, ainsi que sur les travaux de régénération, de boisement et de reboisement.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 84.<DCFL 1999-05-18/65, art. 56, 005; En vigueur : 02-08-1999>[2 L'agence]2 de bois publics peut faire appel à l'Administration forestière pour des services de conseil. Une indemnite couvrant les frais peut être réclamée, aux conditions que le Gouvernement flamand arrête.

["1 La r\233gion flamande peut conclure, avec le propri\233taire d'un bois priv\233, une convention non renouvelable, d'une dur\233e maximum de cinq ans, pour la gestion du bois priv\233 par l'Agence, pour autant qu'il s'agisse d'un r\232glement transitoire en pr\233paration d'un achat en vue de la conversion en for\234t domaniale. Par d\233rogation \224 l'article 37, ces bois rel\232vent dans ce cas enti\232rement de la gestion par l'Agence, conform\233ment aux dispositions relatives aux bois domaniaux. La convention pr\233cit\233e stipule que les frais de gestion occasionn\233s par l'application de la pr\233sente convention doivent \234tre rembours\233s, si l'achat pr\233vu n'a pas eu lieu dans les cinq ans apr\232s la conclusion de la convention."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 43, 017; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 92, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 85.

<Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 75, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Art. 86.(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 87.Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par [1 l'Agence]1, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand. [2 Le Gouvernement flamand peut également accorder des subventions en vue de la protection, du développement, de la remise en état, de la conservation et de l'accroissement de la superficie forestière, pour autant que ces activités répondent aux critères [10 , visés à l'article 16septies, alinéa 7, du décret sur la Conservation de la Nature ]10[10 Si la subvention concerne l'achat de parcelles à boiser, elle peut s'élever à au maximum 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone " forêt " et " réserve et nature ", jusqu'à 3,5 euros par mètre carré au maximum. La subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités, mais les subventions cumulées ne peuvent pas être supérieures à 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone " forêt " et " réserve et nature ".]10]2

L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires. [2[6 Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement :

de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Ces boisements ou reboisements se font de préférence dans le cadre d'objectifs de maintien à réaliser ;

de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.]6]2

S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au [Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande] conformément aux dispositions de l'article 13. [2 Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]2<DCFL 1991-01-23/34, art. 6, En vigueur : 01-01-1991>

["4 Pour la plantation de v\233g\233tations ligneuses sur des terres situ\233es [11 en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimil\233e"° , [12 l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis]12 dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]4

["8 Par d\233rogation \224 l'obligation d'autorisation urbanistique pour le d\233boisement vis\233e \224 l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, le d\233frichement dans un d\233lai de 22 ans suivant la plantation ou le boisement spontan\233 [11 , dans le but de revenir \224 une utilisation comme terre agricole telle que vis\233e \224 l'article 2, 12\176, du d\233cret du 22 d\233cembre 2006 portant cr\233ation d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, "° ne requiert qu'une simple notification préalable à l'ingénieur agronome du Service de l'Agriculture et au fonctionnaire. Ce délai est toutefois de trois ans suivant la dernière exploitation dans le cas d'exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa 4. Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au collège des bourgmestre et échevins et au [9 Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]9. Les délai susvisés peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand.]8

["1 alin\233a 6 abrog\233"°

[Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques.] <DCFL 1997-10-21/40, art. 71, 003; En vigueur : 20-01-1998>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 36, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2008-12-12/72, art. 44, 017; En vigueur : 14-02-2009)

(3DCFL 2009-04-30/87, art. 93, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(4DCFL 2012-04-20/11, art. 23, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(5DCFL 2012-05-11/04, art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2012)

(6DCFL 2014-02-28/11, art. 25, 025; En vigueur : 04-04-2014)

(7DCFL 2014-04-25/M4, art. 132, 029; En vigueur : 23-02-2017)

(8DCFL 2017-06-30/08, art. 38, 030; En vigueur : 17-07-2017)

(9DCFL 2017-10-27/06, art. 5, 031; En vigueur : 07-12-2017)

(10DCFL 2018-06-22/17, art. 3, 032; En vigueur : 02-08-2018)

(11DCFL 2019-04-26/31, art. 49, 033; En vigueur : 29-06-2019)

(12DCFL 2022-07-01/16, art. 4, 035; En vigueur : 08-08-2022)

Art. 88.Sur base de la planification à long terme visée à l'article 6 et dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut arrêter des régimes de subventions, selon les conditions et les critères à fixer par lui.

Art. 89.(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Chapitre 8.- La protection des bois.

Art. 90.[Alinéa 1 abrogé] <DCFL 2004-12-24/31, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2005>

(...) bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand. <DCFL 2004-12-24/31, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2005>

Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de [1 l'Agence]1[2 ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé]2.

[Le Gouvernement flamand peut, dans un arrêté général, régler la composition du dossier de demande, le délai de traitement, la procédure et les conditions à imposer éventuellement.] <DCFL 2005-04-22/33, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2005>

L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.

["3 ..."°

[...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 59, 005; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 37, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 35, 019; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 50, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 90bis.<DCFL 2000-07-17/56, art. 2, 007; En vigueur : 23-03-2001> § 1er. [2 Le déboisement est interdit à moins qu'un [7 permis d'environnement ]7 soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. [7 Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]7 pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :

le déboisement pour des [4 actes d'intérêt général tels que visés [7 ux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2,]7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]4;

le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;

le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;

le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;

le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés [8 ...]8[5 , [9 à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité]9]5.

["7 Un permis d'environnement pour le d\233boisement ou le lotissement de sols"° pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[3 l'Agence]3. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.

Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un [7 permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]7 pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[3 l'Agence]3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]2

["8 Sans pr\233judice de l'application de l'article 91, \167\167 1er et 2, du pr\233sent d\233cret, il est interdit \224 quiconque de maintenir un d\233boisement ill\233gal dans des zones vuln\233rables d'un point de vue spatial telles que vis\233es \224 l'article 1.1.2, 10\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire du 15 mai 2009."°

§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,

le détenteur du [7 permis d'environnement pour le déboisement]7 est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [2 , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]2 ;

le détenteur du [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 après l'entrée en vigueur [3 du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.

§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [3 Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]3 Le demandeur du [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.

Le lotissement est autorisé après avis préalable de [1 l'Agence]1 qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.

["3[7 Le permis d'environnement de d\233boisement d'un terrain situ\233 dans un lotissement vis\233 au \167 2, 2\176, n'est ni soumis"° à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'après compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]3

§ 4. La compensation s'effectue de la manière suivante :

en nature;

[2° par versement d'une cotisation de conservation des bois;] <DCFL 2001-12-21/37, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2002>

par une combinaison de 1° et 2°;

["6 Pour les d\233boisements de plus de trois hectares, une compensation int\233grale en nature est toujours requise."°

["6 La compensation int\233grale en nature concerne au moins une superficie \233quivalente. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution \224 la r\233alisation des objectifs de conservation, tels que vis\233s \224 l'article 2, point 65\176, du d\233cret concernant la conservation de la nature, la compensation s'\233l\232ve au triple de la superficie d\233bois\233e. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives au mode de compensation et \224 sa port\233e, une diff\233renciation \233tant possible, d\233termine les zones qui sont prises en consid\233ration pour une compensation en nature et dresse une liste des types de bois qui apportent une contribution \224 la r\233alisation des objectifs de conservation vis\233s."°

["10 Les terres d\233frich\233es, via une simple notification telle que vis\233e \224 l'article 87, alin\233a 5, apr\232s l'entr\233e en vigueur du d\233cret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en mati\232re d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en consid\233ration pour une compensation en nature dans les cas suivants : 1\176 durant 20 ans suivant la notification si la terre est situ\233e en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimil\233e ; 2\176 jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la cat\233gorie d'affectation de zone \" for\234t \", \" autres espaces verts \" ou \" r\233serve et nature \" ou jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur de la d\233signation de la terre comme \" zone d'espace ouvert vuln\233rable du point de vue de l'eau \" conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1er, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire."°

§ 5. Le demandeur [7 du permis d'environnement de déboisement]7 ou du [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, [8 alinéa 3]8 et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [1 l'Agence]1.

Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, [8 alinéa 3]8 ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [1 l'Agence]1 adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.

["2 L'Agence informe par \233crit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise \224 l'autorit\233 d\233livrante. Dans un d\233lai de 14 jours apr\232s r\233ception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative \224 l'intention de l'Administration. [4 Le [7 d\233lai d'avis, vis\233 aux articles 26 et 43 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,"° ]4 est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]2

La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.

Le [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.

§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [1 l'Agence]1 une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.

§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.

Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.

["3 ..."°

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2008-12-12/72, art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2012-04-20/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(5DCFL 2014-02-28/11, art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014)

(6DCFL 2014-05-09/10, art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72))

(7DCFL 2014-04-25/M4, art. 133, 029; En vigueur : 23-02-2017)

(8DCFL 2017-06-30/08, art. 39,1°, 030; En vigueur : 17-07-2017)

(9DCFL 2017-06-30/08, art. 39,2°, 030; En vigueur : 28-10-2017)

(10DCFL 2019-04-26/31, art. 51, 033; En vigueur : 29-06-2019)

(11DCFL 2022-07-01/16, art. 8,1°, 035; En vigueur : 08-08-2022)

Art. 90bis.

<DCFL 2000-07-17/56, art. 2, 007; En vigueur : 23-03-2001> § 1er. [2 Le déboisement est interdit à moins qu'un [7 permis d'environnement ]7 soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. [7 Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]7 pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :

le déboisement pour des [4 actes d'intérêt général tels que visés [7 ux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2,]7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]4;

le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;

le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;

le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;

le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés [8 ...]8[5 , [9 à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité]9]5.

["7 Un permis d'environnement pour le d\233boisement ou le lotissement de sols"° pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[3 l'Agence]3. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.

Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un [7 permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]7 pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[3 l'Agence]3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]2

["8 Sans pr\233judice de l'application de l'article 91, \167\167 1er et 2, du pr\233sent d\233cret, il est interdit \224 quiconque de maintenir un d\233boisement ill\233gal dans des zones vuln\233rables d'un point de vue spatial telles que vis\233es \224 l'article 1.1.2, 10\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire du 15 mai 2009."°

§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,

le détenteur du [7 permis d'environnement pour le déboisement]7 est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [2 , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]2 ;

le détenteur du [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 après l'entrée en vigueur [3 du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.

§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [3 Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]3 Le demandeur du [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.

Le lotissement est autorisé après avis préalable de [1 l'Agence]1 qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.

["3[7 Le permis d'environnement de d\233boisement d'un terrain situ\233 dans un lotissement vis\233 au \167 2, 2\176, n'est ni soumis"° à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'après compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]3

§ 4. [12 La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 s'effectue de la manière suivante :

si le déboisement concerne un bois public, par exécution en nature ;

si le déboisement concerne un bois privé :

a)soit par versement, par le demandeur du permis concerné, d'une cotisation de conservation des bois, que l'autorité compétente affecte selon les conditions fixées au paragraphe 8 ;

b)soit par exécution en nature par le demandeur du permis concerné ;

c)soit par une combinaison des points a) et b).]12

["12 ..."°

["12 La compensation vis\233e aux paragraphes 2 et 3 concerne au moins une superficie \233quivalente par rapport au d\233boisement. En cas de d\233boisement tel que vis\233 au paragraphe 4, alin\233a 1er, 2\176, d'au moins 10 ha, la partie de la compensation dont le demandeur choisit de compenser en nature, doit \234tre r\233alis\233e dans un ensemble spatial continu d'au moins 10 ha ou doit \234tre r\233alis\233e de fa\231on contigu\235 \224 un bois existant d'au moins 5 ha ou une combinaison des deux. Pour les bois d'au moins 10 ha, un plan de gestion de la nature de type 3 au minimum est \233tabli apr\232s la plantation. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution \224 la r\233alisation des objectifs de conservation pour une zone de protection sp\233ciale, tels que vis\233s \224 l'article 2, 65\176, du d\233cret concernant la conservation de la nature, la compensation s'\233l\232ve au triple de la superficie d\233bois\233e. La cotisation de conservation des bois est \233tablie par l'instance d\233livrant le permis d'environnement telle que vis\233e au paragraphe 1er. Le montant ne peut \234tre inf\233rieur au montant \233tabli par le Gouvernement flamand. A d\233faut d'un r\232glement communal \233tablissant le montant de base de la cotisation de conservation des bois au moment de la d\233cision d'autorisation en premi\232re instance, le tarif minimal s'appliquera, tel que fix\233 par le Gouvernement flamand conform\233ment au pr\233sent alin\233a. Le Gouvernement flamand dresse une liste de types de bois qui apportent une contribution \224 la r\233alisation des objectifs de conservation pr\233cit\233s, et arr\234te les modalit\233s en ce qui concerne : 1\176 le montant minimal de la cotisation de conservation des bois, le mode et la port\233e de la compensation, une diff\233renciation \233tant possible ; 2\176 le mode d'affectation de la cotisation de conservation des bois ; 3\176 le mode de compte-rendu sur l'effectivit\233 de la compensation ; 4\176 les zones \233ligibles \224 une compensation en nature. En cas d'appel, la cotisation de conservation des bois telle que fix\233e par l'autorit\233 d\233livrant le permis en premi\232re instance, reste d'application."°

["10 Les terres d\233frich\233es, via une simple notification telle que vis\233e \224 l'article 87, alin\233a 5, apr\232s l'entr\233e en vigueur du d\233cret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en mati\232re d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en consid\233ration pour une compensation en nature dans les cas suivants : 1\176 durant 20 ans suivant la notification si la terre est situ\233e en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimil\233e ; 2\176 jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la cat\233gorie d'affectation de zone \" for\234t \", \" autres espaces verts \" ou \" r\233serve et nature \" ou jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur de la d\233signation de la terre comme \" zone d'espace ouvert vuln\233rable du point de vue de l'eau \" conform\233ment \224 l'article 5.6.8, \167 1er, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire."°

§ 5. Le demandeur [7 du permis d'environnement de déboisement]7 ou du [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, [12 alinéa 2]12 et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [1 l'Agence]1.

Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, [12 alinéa 2]12 ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [1 l'Agence]1 adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.

["2 L'Agence informe par \233crit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise \224 l'autorit\233 d\233livrante. Dans un d\233lai de 14 jours apr\232s r\233ception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative \224 l'intention de l'Administration. [4 Le [7 d\233lai d'avis, vis\233 aux articles 26 et 43 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,"° ]4 est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]2

La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.

Le [11 permis d'environnement pour le lotissement de sols]11 visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.

§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [1 l'Agence]1 une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.

§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.

Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.

["12 \167 8. Dans le cas vis\233 au paragraphe 4, alin\233a 1er, 2\176, a), et si l'autorit\233 d\233livrant le permis ne suit pas l'avis n\233gatif de l'agence \224 l'\233gard du d\233boisement envisag\233, l'autorit\233 d\233livrant le permis qui d\233livre en derni\232re instance administrative le permis de d\233boisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, vis\233 au paragraphe 2, 2\176, per\231oit la cotisation de conservation des bois et elle r\233alise la compensation dans les trois ans \224 compter de la d\233cision en derni\232re instance administrative ou, en cas de d\233cision motiv\233e, dans les cinq ans. Dans le cas vis\233 au paragraphe 4, alin\233a 1er, 2\176, et si l'autorit\233 d\233livrant le permis suit l'avis favorable de l'agence, l'autorit\233 d\233livrant le permis peut choisir entre les options suivantes : 1\176 percevoir elle-m\234me la cotisation de conservation des bois et r\233aliser elle-m\234me la compensation dans les trois ans \224 compter de la d\233cision en derni\232re instance administrative ou, en cas de d\233cision motiv\233e, dans les cinq ans ; 2\176 faire percevoir la cotisation de conservation des bois par l'agence. Dans ce cas, le montant fix\233 par le Gouvernement flamand s'applique. L'autorit\233 d\233livrant le permis fait ce choix au moyen d'une d\233cision motiv\233e. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s relatives \224 la r\233ception de la cotisation de conservation des bois, \224 la r\233alisation de la compensation foresti\232re et aux cons\233quences en l'absence de la r\233alisation de la compensation foresti\232re."°

["3 ..."°

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2008-12-12/72, art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2012-04-20/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012)

(5DCFL 2014-02-28/11, art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014)

(6DCFL 2014-05-09/10, art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72))

(7DCFL 2014-04-25/M4, art. 133, 029; En vigueur : 23-02-2017)

(8DCFL 2017-06-30/08, art. 39,1°, 030; En vigueur : 17-07-2017)

(9DCFL 2017-06-30/08, art. 39,2°, 030; En vigueur : 28-10-2017)

(10DCFL 2019-04-26/31, art. 51, 033; En vigueur : 29-06-2019)

(11DCFL 2022-07-01/16, art. 8,1°, 035; En vigueur : 08-08-2022)

(12DCFL 2022-07-01/16, art. 8,4°, 035; En vigueur : indéterminée )

Art. 90ter.[1 § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " zone de parc " ou " réserves et nature ", comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.

Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants :

superficie ;

valeur biologique ;

historique de la forêt ;

situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;

poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts.

Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables.

Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.

Cette annonce mentionne au moins :

les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;

le mode de consultation du projet de carte ;

les dates de début et de fin de l'enquête publique ;

l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique.

§ 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.

§ 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique.

L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.

Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable.

Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5.

Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants :

les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

le contexte écologique et le contexte social du territoire.

L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5.

Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné.

Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/24, art. 14, 028; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 91.<DCFL 2006-05-19/36, art. 26, 015; En vigueur : 30-06-2006> § 1er. En cas de cession ou d'établissement d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou lors du partage d'un tel bien, les droits et obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution passent à l'acquéreur, dans la mesure que par cette opération ce dernier obtienne l'entière ou partielle gestion de la forêt.

Dans la mesure que la gestion de la forêt est entièrement ou partiellement cédée d'une autre façon que celle visée au premier alinéa, et ce pour une durée excédant neuf ans, les droits et obligations pesant sur le bien immobilier en vertu du présent décret et de ses arrêtés passent au nouveau gestionnaire de la forêt.

§ 2. Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.

§ 3. Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.

La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.

§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [1 l'Agence]1 conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.

§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 91.

<DCFL 2006-05-19/36, art. 26, 015; En vigueur : 30-06-2006> § 1er. [2 Dans les cas suivants, l'acquéreur est tenu de respecter les droits et devoirs découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris l'exécution des mesures administratives imposées en vertu du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées :

en cas de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou en cas de partage d'un tel bien, si l'acquéreur acquiert totalement ou partiellement, par cette opération, la gestion de la forêt ;

en cas d'acte juridique quelconque par lequel la gestion d'un bien immeuble auquel le présent décret s'applique est cédée, totalement ou partiellement, pour une durée de plus de neuf ans.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux :

contrats de mariage et à leurs modifications ;

contrats de mitoyenneté ;

aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.]2

§ 2. [2 En cas de constitution ou de cession d'un droit réel sur des biens immobiliers ou en cas de partage]2 de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution [2 , y compris toute mesure administrative qui a, le cas échéant, été imposée à l'égard de ce bien pour violation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution]2.

Cette obligation incombe également à la personne [2 qui constitue ou cède un droit réel sur de tels biens immobiliers si, par cette opération, la gestion de la forêt est cédée, ainsi qu'à]2 la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.

§ 3. [2 Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant vérifie auprès de l'Agence si des droits, obligations ou mesures administratives, tels que visés au paragraphe 1er, s'appliquent à ce bien et les reprend, le cas échéant, dans l'acte, sous une rubrique séparée `Décret forestier'. Sous cette rubrique, il reprend également la déclaration du cédant ou du partageur selon laquelle il a respecté son obligation d'information, visée au paragraphe 2, et a, le cas échéant, transmis les documents nécessaires.

La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de ses données de référence de même que les obligations résultant d'autorisations de coupe et de mesures administratives sont mentionnées dans l'acte.

Le fichier de données de l'Agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national, ainsi que les données au niveau de la parcelle liées aux droits et devoirs visés au paragraphe 1er. Ces données peuvent être fournies au fonctionnaire instrumentant afin de réaliser le transfert d'informations visé au présent article.

Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'Agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le cédant ou le partageur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.

L'Agence utilise les données pour contrôler le respect des droits et devoirs visés au paragraphe 1er et pour rendre les droits et devoirs qui s'appliquaient à l'égard du cédant ou du partageur opposables à l'acquéreur.

Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les exigences spécifiques liées aux droits et devoirs visés.]2

§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [1 l'Agence]1 conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.

§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 52, 033; En vigueur : indéterminée )

Art. 92.Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois (à fonction protectrice de l'environnement), prévus à l'article 16. <DCFL 1999-05-18/65, art. 61, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 93.Une coupe à blanc ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle figure dans le plan de gestion approuvé ou qu'elle a été autorisée en application de l'article 50 pour ce qui concerne le bois public et des articles 44, § 2 et 81, pour ce qui concerne le bois privé [1 ...]1.

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 94, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 94.'est pas considérée comme une coupe à blanc, toute coupe de vidange nécessaire découlant d'une destruction totale ou partielle du peuplement pour cause d'incendie, de maladie, de tempête ou d'autres facteurs externes constatés par [1 l'Agence]1.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 95.Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois [1 et l'exécution et l'ordre de coupes irrégulières]1 est interdit [1 ...]1.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

["1 alin\233a 3 abrog\233"°

["1 alin\233a 4 abrog\233"°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 95, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 96.<DCFL 1999-05-18/65, art. 63, 005; En vigueur : 02-08-1999> Sauf autorisation de [1 l'Agence]1 ou dans les cas et aux conditions prévus dans un plan de gestion approuvé, des modifications et dégâts importants du sol, de la litière, de la strate herbacée ou des arbres sont interdits [2 ...]2

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 96, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 97.§ 1. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans tous les bois publics [6 ...]6, sans l'autorisation du propriétaire et de [1 l'Agence]1[3 ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé]3[6 ...]6 : <DCFL 1999-05-18/65, art. 97, 005; En vigueur : 02-08-1999>

1. d'enlever la litière;

2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;

3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;

4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;

5. [6 d'ériger et de maintenir]6 des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;

6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;

7. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs;

8. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;

[9. de tenir des animaux dans des enceintes.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 64, 005; En vigueur : 02-08-1999>

10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;

11. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;

12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.

§ 2. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du [gestionnaire forestier] et l'autorisation de [1 l'Agence]1[3 ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé]3 : <DCFL 1999-05-18/65, art. 64, 005; En vigueur : 02-08-1999>

1. [6 d'ériger et de maintenir]6 des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et a la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;

2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;

3. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs;

4. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;

5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;

6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;

7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.

["8. d'\233liminer la liti\232re;9. de tenir des animaux dans des enceintes [4 ..."° La transformation de bois existants en pâtures est assimilée à un déboisement.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 64, 005; En vigueur : 02-08-1999>

§ 3. [abrogé] <DCFL 1999-05-18/65, art. 64, 005; En vigueur : 02-08-1999>

["5 \167 3. Conform\233ment \224 l'article 6.4.4, \167 3, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que vis\233e aux paragraphes 1 et 2, ayant trait \224 un acte au niveau de biens prot\233g\233s ou dans des biens prot\233g\233s tels que vis\233s dans ce d\233cret, un avis est demand\233 \224 l'entit\233 qui est charg\233e par le Gouvernement flamand de l'ex\233cution de la politique en mati\232re de patrimoine immobilier."°

§ 4. [6 Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux réserves naturelles visées à l'article 16terdecies du décret concernant la conservation de la nature.]6

§ 5. [2 ...]2

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 97, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 37, 019; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2013-03-01/19, art. 24, 022; En vigueur : 25-04-2013)

(5DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.7, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

(6DCFL 2019-04-26/31, art. 53, 033; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 98.(abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 65, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 99.[2 Il]2 est interdit dans les bois et dans une distance de [3 vingt-cinq ]3 mètres de ces bois, [d'allumer un feu en plein air], pour quelque motif que soit, sauf [en exécution d'un plan de gestion approuvé [4 , sauf en exécution d'un règlement d'accessibilité approuvé conformément à l'article 12,]4 ou sauf une] autorisation accordée par [1 l'Agence]1, [et], à l'exception des incinérations légalement imposées. [3 Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions à cet effet.]3<DCFL 1999-05-18/65, art. 66, 005; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 98, 018; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2013-07-12/15, art. 2, 023; En vigueur : 03-07-2013)

(4DCFL 2017-06-30/08, art. 40, 030; En vigueur : 17-07-2017)

Art. 100.Tout (gestionnaire forestier) doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 101.Tous les visiteurs et utilisateurs du bois doivent apporter leur aide en cas d'incendie de forêt.

Art. 102.En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le [gestionnaire forestier] peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété. <DCFL 1999-05-18/65, art. 66, 005; En vigueur : 02-08-1999>

En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du [1 fonctionnaire désigné]1 ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.

L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 40, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 103.Toute coupe exécutée dans le cadre de la protection des bois contre l'incendie, est réputée être une coupe de débardage nécessaire et ne peut être considérée comme une coupe à blanc en délit, une dérogation au plan de gestion approuvé ou une dérogation des quantités fixées à couper.

Art. 104.Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes [2 ...]2.

A défaut, [1 l'Agence]1 peut sommer le [gestionnaire forestier] à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le [gestionnaire forestier] de sa responsabilité en cas d'incendie. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; En vigueur : 02-08-1999>

En cas de carence du [gestionnaire forestier] à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de [1 l'Agence]1. [La non-exécution de ces travaux par l'entremise de [1 l'Agence]1, ne décharge en aucun cas le gestionnaire forestier de sa responsabilité en cas d'incendie.] Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; En vigueur : 02-08-1999><DCFL 1999-05-18/65, art. 68, 005; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 99, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 105.[1 L'Agence]1 peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquelles le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.

L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les [gestionnaires forestiers]. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; En vigueur : 02-08-1999>

["1 L'Agence"° peut contraindre les [gestionnaires forestiers] à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 106.Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le [gestionnaire forestier] ou [1 l'Agence]1, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; En vigueur : 02-08-1999>

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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008)

Art. 107.L'Exécutif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et (les organismes du milieu naturel) contre des menaces biotiques et abiotiques. <DCFL 1999-05-18/65, art. 69, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Chapitre 9.- [1 Maintien]1

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 107bis.[1 En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 101, 018; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 108.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 102, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 109.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 103, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 110.La compétence des gardes forestiers privés se limite aux bois appartenant à leurs mandants ou dans lesquels ces derniers possèdent quelques droits réels.

Dans un délai de quatorze jours de la constatation du délit, une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants et le verbalisant fait parvenir une copie au fonctionnaire designé à l'article 109, premier alinéa.

Art. 111.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 111bis.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 112.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 112bis.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 112ter.

<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Chapitre 9.- (Dispositions finales). <DCFL 1999-05-18/65, art. 77, 005; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 113.Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande :

1. Titre Ier, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du Titre II, Titre III, Titre IV, Titre V, Titre VI, Titre VII, Titre VIII, Titre IX, Titre X, les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 du Titre XII, les articles 177, deuxième et troisième alinéas, 178, 179 du Titre XIII de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par les lois du 30 janvier 1924, 10 octobre 1967, 8 avril 1969 et 14 juillet 1976;

2. la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux;

3. la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;

4. la loi du 8 avril 1969 portant mise à jour du texte français du Code forestier et établissant le texte néerlandais de ce même Code, modifiée par la loi du 10 novembre 1972, pour ce qui concerne les articles visés au 1°;

5. le Chapitre III, section 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 114.(Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 78, En vigueur : 02-08-1999>) L'article 145 du Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé.

Art. 115.(Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 79, En vigueur : 02-08-1999>) Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.

Art. 116.(Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 80, En vigueur : 02-08-1999>) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés.

Art. 117.(Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 81, En vigueur : 02-08-1999>) Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.

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