Texte 1990029878
Chapitre 1er.- Dispositions concernant les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'[1 écoles spécialisées]1 .
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 86, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Généralités.
Article 1er.§ 1er. Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté germanophone et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subsidiés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le chapitre 1er.
§ 2. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978, relative à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux femmes qu'aux hommes.
§ 3. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'[1 écoles spécialisées]1 et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'[1 écoles spécialisées]1 , ainsi que ceux qui répondent aux conditions de l'article 16.) <DCG 1998-06-29/30, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-1990>
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 86, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 2.§ 1er. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux gardien, primaire et secondaire organisés ou subsidiés par la Communauté germanophone est fixé dans les limites des capitaux périodes qui sont attribués à chaque établissement.
§ 2. Un capital période se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.
(NOTE : alinéa 2 non traduit)
§ 3. Les capitaux périodes sont constitués par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement respectivement au niveau maternel et primaire et au niveau secondaire. Sans préjudice aux articles 10, § 1er, 12 ,20 et 23, § 3, ces capitaux périodes sont fixés chaque année par établissement et doivent être utilisés pour les prestations effectives du personnel enseignant de cet établissement.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 1er, § 3, sont pris en considération :
1°(pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 le nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours;) <DCG 1998-06-29/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-1990>
2°pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :
a)durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;
b)dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.
§ 2. (S'il s'avère qu'un capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année précédente, les périodes de cours excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.) <DCG 1998-06-29/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-1990>
Art. 4.§ 1er. Dans le courant de l'année scolaire, un capital périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital périodes.
Pour ce nouveau capital périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 1er, § 3.
§ 2. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 p.c.
§ 3. Pour le type 5, cet accroissement de 10 p.c. doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs.
Art. 5.L'Exécutif peut sur proposition du Ministre de l'enseignement accorder une dérogation dans des cas exceptionnels.
Art. 5bis.<Inséré par DCG 1996-03-04/40, art. 20; En vigueur : 18-04-1996> Le capital périodes visé aux articles 6, § 3, 21, 37, § 3 et 44 peut, par le Gouvernement, être réduit d'un pourcentage fixé annuellement et ne pouvant dépasser 10 %.
Art. 5ter.[1 Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 34, 37, § 3, et 44 correspond, pour les années scolaires 2009-2010 à [3[4[5 2024-2025]5]4]3 comprise, au capital périodes octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 88, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2014-05-05/12, art. 19, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(3DCG 2019-05-06/10, art. 98, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(4DCG 2021-06-28/11, art. 119, 022; En vigueur : 01-09-2021)
(5DCG 2023-06-26/12, art. 38, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 5quater.[2 Un emploi à temps plein est mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien afin de remplir les missions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 4°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées.]2
["1 Un emploi d'instituteur primaire est mis \224 la disposition du centre de p\233dagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions vis\233es \224 l'article 6, alin\233a 1er, 8\176, du d\233cret du 11 mai 2009 relatif au centre de p\233dagogie de soutien, visant l'am\233lioration du soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 dans les \233coles ordinaires et sp\233cialis\233es et encourageant le soutien des \233l\232ves \224 besoins sp\233cifiques ou en difficult\233 d'adaptation ou d'apprentissage dans les \233coles ordinaires et sp\233cialis\233es."°
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(1DCG 2018-06-18/08, art. 51, 019; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCG 2020-06-22/15, art. 44, 021; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 5quinquies.[1[4 Neuf emplois et demi]4 de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire sont mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 3°, 5°, 6° et [3 10° à 12°]3, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées.]1
["2 En application de l'article 25.1, le directeur du Centre de p\233dagogie de soutien peut, pour engager des personnes percevant des honoraires, utiliser au plus la contre-valeur d'un \233quivalent temps plein du capital emplois octroy\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 34, 017; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCG 2017-06-26/06, art. 28, 018; En vigueur : 01-09-2017)
(3DCG 2018-06-18/08, art. 52, 019; En vigueur : 01-09-2018)
(4ACG 2022-06-27/13, art. 23, 023; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 5sexies.[1[2 ...]2
Une école spécialisée qui, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, compte au moins 150 élèves, peut transformer un demi-emploi du capital emplois octroyé conformément à l'article 5ter en un demi-emploi pour un coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire.
Par "école inclusive", il faut entendre une école qui est organisée via la coopération entre une école ordinaire et une école spécialisée et dans laquelle les enfants qui nécessitent ou non un soutien pédagogique spécialisé sont scolarisés au sein d'une même classe, dans des petits groupes ou individuellement, et ce, avec l'appui du personnel non enseignant de l'école spécialisée, comme par exemple le personnel paramédical et les infirmiers.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 99, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCG 2020-06-22/15, art. 45, 021; En vigueur : 01-09-2020)
Section 2.- L'[1 enseignement fondamental spécialisé]1.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 89, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 6.§ 1er. On entend par [1 enseignement fondamental spécialisé]1 l'enseignement organisé au niveau maternel et primaire.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Le capital périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement.
Seul le total est arrondi à l'unité supérieure.
(Deux pour cent au plus de ce capital périodes peuvent être transférés à un ou plusieurs établissements d'enseignement appartenant au même réseau.
Ce transfert a lieu après consultation du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement concernés.) <DCG 1994-06-27/43, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-1993>
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 90, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 7.<DCG 1998-06-29/30, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1990> Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit :
type 1 : | nombre guide 8,25; |
type 2 : | jusqu'au 34ème élève inclus, nombre guide 6 à partir du 35ème élève, nombre guide 7; |
type 3 : | nombre guide 5,5; |
type 4 : | nombre guide 5,5; |
type 8 : | nombre guide 8. |
(Par dérogation au premier alinéa, le nombre guide pour le nombre d'élèves de l'enseignement maternel est de 4 pour les types d'enseignement 2 et 4.) <DCG 1999-05-25/76, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-1999>
Art. 8.<DCG 25-06-1991, art. 2>. Les heures de conseil et/ou de direction de classe et les heures de cours de deuxième langue font partie du capital périodes.
Art. 9.Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subsidiée. Par directeur, l'on entend : directeur, chef d'école ou instituteur en chef.
Art. 10.§ 1er. <DCG 25-06-1991, art. 3>. Le directeur d'une [1 école primaire spécialisée]1 est libéré :
- de 6 heures de cours lorsque le nombre total d'élèves est inférieur ou égal à 19;
- de 12 heures de cours lorsque le nombre total d'élèves se situe entre 20 et 29;
- [2 ...]2
§ 2. [1 Le chef d'établissement est libéré de toute charge professorale lorsque le nombre total d'élèves est supérieur ou égal à trente.]1
§ 3. Les heures de cours prestées par le directeur font partie du capital périodes.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 91, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2010-10-25/05, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 11.[1 Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en considération, des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 92, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 12.Les périodes des cours de religion ou de morale ne font pas partie du capital périodes.
Art. 13.
<Abrogé par DCG 2010-10-25/05, art. 16, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 14.Dans chaque établissement d'[1 école fondamentale spécialisée]1 une charge complète ou incomplète d'activités éducatives et/ou d'enseignement à domicile peut être confiée à un ou plusieurs membre(s) du personnel enseignant.
Le nombre de périodes d'activités éducatives ne peut dépasser une charge complète par établissement.
En outre, ce nombre de périodes ne peut pas dépasser celui attribué à l'enseignement individuel.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 93, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Section 3.- Enseignement à domicile.
Art. 15.L'enseignement à domicile peut seulement être organisé ou subsidié au niveau de l'enseignement primaire.
Art. 16.Pour bénéficier de l'enseignement à domicile, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes :
a)être assujetti à l'obligation scolaire;
b)être dans l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'[1 enseignement spécialisé]1 ;
c)être en possession d'une attestation d'inscription telle que prévue par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'[1 enseignement spécialisé]1 ;
d)en tenant compte du libre choix des parents, être inscrit à l'établissement le plus proche sans égard au type d'[1 enseignement spécialisé]1 que celui-ci organise;
e)l'impossibilité d'user d'un moyen de transport ou de se déplacer doit être imputable à la gravité du handicap qui a nécessité l'orientation vers l'[1 enseignement spécialisé]1 ;
f)[1 avoir reçu un avis motivé favorable de l'[2 inspection scolaire]2.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 94, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2012-06-25/09, art. 37, 013; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 17.[1 L'[2 inspection scolaire]2 apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et n'empêche ni ne freine son intégration sociale.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 95, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2012-06-25/09, art. 38, 013; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 18.§ 1er. L'établissement d'[1 enseignement spécialisé]1 qui reçoit l'inscription d'un élève doit organiser pour celui-ci le type d'enseignement prescrit.
§ 2. Pour le calcul du capital périodes, les élèves sont administrativement assimilés à ceux de l'enseignement primaire de type 4, quel que soit leur handicap.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 96, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 19.
<Abrogé par DCG 2010-10-25/05, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Section 4.- L'[1 enseignement secondaire spécialisé]1.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 97, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 20.Les périodes de conseil de classe et de direction de classe, ainsi que les cours de religion ou de morale les moins suivis ne font pas partie du capital périodes.
Art. 21.Le capital périodes par école est la somme des nombres de périodes obtenues par forme d'enseignement en application des normes ci-après :
Formes 1 et 2 groupées :
de 1 à 4 élèves : 70 périodes;
de 5 à 9 élèves : 105 périodes;
de 10 à 19 élèves : 140 périodes;
de 20 à 34 élèves : 175 périodes;
de 35 à 39 élèves : 193 périodes;
de 40 à 44 élèves : 210 périodes;
de 45 à 50 élèves : 245 périodes;
à partir du 51e élève : 35 périodes supplémentaires par tranche de 5 élèves.
Forme 3 :
de 1 à 7 élèves : 85 périodes;
de 8 à 14 élèves : 155 périodes;
de 15 à 19 élèves : 210 périodes;
de 20 à 24 élèves : 245 périodes;
de 25 à 34 élèves : 280 périodes;
de 35 à 44 élèves : 315 périodes;
de 45 à 59 élèves : 333 périodes;
de 60 à 64 élèves : 350 périodes;
de 65 à 69 élèves : 385 périodes;
à partir du 70e élève : 35 périodes supplémentaires par tranche de 7 élèves.
Art. 22.<DCG 1998-06-29/30, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-1990> Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total des élèves inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Art. 23.§ 1er. Une fonction de directeur est créée ou subsidiée par établissement. [1 Le directeur est dispensé de sa charge professorale.]1
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 98, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 24.[1[2 Quatre]2emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'écoliers réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
["3 Si une \233cole sp\233cialis\233e, qui compte, le dernier jour d'\233cole du mois de septembre de l'ann\233e scolaire en cours, au moins 150 \233l\232ves, organise une \233cole inclusive conjointement avec une \233cole ordinaire, un emploi suppl\233mentaire peut \234tre organis\233 ou subventionn\233 dans la fonction de chef de d\233partement, et ce, sans pr\233judice de l'alin\233a 1er. Un quart de cet emploi d\233coule de la transformation du capital p\233riodes octroy\233 conform\233ment \224 l'article 5ter."°
Les chefs de départements sont placés sous l'autorité du directeur.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 99, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2016-06-20/09, art. 35, 017; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCG 2020-06-22/15, art. 46, 021; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 25.<DCG 1999-05-25/76, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-1999> Un emploi de chef d'atelier est organisé par [1 école secondaire spécialisée]1 lorsque le nombre total d'élèves atteint 50.
["2 L'emploi de chef d'atelier peut \234tre r\233parti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concern\233 prestent la moiti\233 d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier."°
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 100, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2019-05-06/10, art. 100, 020; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 25.1.[1 § 1er. En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.
L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20.
Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé [2 avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question]2 sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.]1
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(1Inséré par DCG 2014-05-05/12, art. 20, 015; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 120, 022; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 26.(Abrogé) <DCG 1999-05-25/76, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-1999>
Chapitre 2.- Dispositions concernant les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'[1 enseignement spécialiséss]1 , à l'exception des internats ou semi-internats.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 101, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Généralités.
Art. 27.§ 1er. Le volume des emplois du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements de la Communauté germanophone et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subsidiés d'[1 enseignement spécialisé]1 , à l'exclusion des internats et des semi-internats, est déterminé, dans chaque établissement et pour chaque année scolaire, selon les normes fixées par le chapitre II.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978 relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.
§ 4. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'[1 enseignement spécialisé]1 et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.) <DCG 1998-06-29/30, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-1990>
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 102, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 28.<DCG 1998-06-29/30, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-1990> S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Art. 29.§ 1er. Dans le courant de l'année scolaire, le capital périodes peut être recalculé etutilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital périodes correspondant.
§ 2. Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 p.c.
Section 2.- L'[1 enseignement fondamental spécialisé]1.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 103, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 30.§ 1er. [1 Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé.]1
§ 2. [1 Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de [2 18]2 heures par semaine.]1
(§ 3. La durée hebdomadaire de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes.) <DCG 2002-01-07/53, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-1999>
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 104, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2013-06-24/47, art. 80, 014; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 31.Les mêmes normes sont d'application dans l'[1 enseignement fondamental spécialisé]1 subventionné.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 105, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 31bis.<Inséré par DCG 1994-06-27/44, art. 1; En vigueur : 29-08-1994> Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux écoles fondamentales autonomes de l'[1 enseignement spécialisé]1 ayant plus d'une implantation dans la mesure où elles émanent de la fusion d'anciennes écoles fondamentales autonomes de l'[1 enseignement spécialisé]1 et sont distantes d'au moins 10 km. Dans ces écoles fondamentales de l'[1 enseignement spécialisé]1 , un emploi est organisé ou subventionné sur la base des populations suivantes :
Populations scolaires | Emploi |
moins de 40 | correspondant-comptable 15 h/semaine, |
de 40 à 59 | correspondant-comptable 26 h/semaine, |
de 60 à 79 | correspondant-comptable 32 h/semaine, |
80 et plus | correspondant-comptable [36] h/semaine. |
<DCG 2002-01-07/53, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-1999> |
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 106, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 31ter.[1 § 1er - Dans une école fondamentale spécialisée, des emplois dans la fonction d'assistant en école fondamentale spécialisée sont organisés ou subventionnés conformément aux nombres d'élèves suivants :
1°jusqu'à 25 élèves : 0,5 emploi à temps plein;
2°de 26 à 50 élèves : 1 emploi à temps plein;
3°de 51 à 75 élèves : 1,5 emploi à temps plein;
4°de 76 à 100 élèves : 2 emplois à temps plein;
5°de 101 à 125 élèves : 2,5 emplois à temps plein.
Pour tout groupe entamé de 25 élèves : un demi-emploi supplémentaire.
Le nombre d'élèves de l'école fondamentale spécialisée régulièrement inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours sert de base pour le calcul du nombre d'emplois.
Le capital emplois calculé conformément à l'alinéa 1er est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2 - Pour l'assistant en école fondamentale spécialisée, la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures de 60 minutes pour un emploi à temps plein. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.
§ 3 - Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné au § 2, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.]1
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(1ACG 2022-06-27/13, art. 24, 023; En vigueur : 01-09-2022)
Section 3.- L'[1 enseignement spécialisé]1 secondaire.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 108, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 32.Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement des personnels administratif et auxiliaire d'éducation organisés ou subsidiés par la Communauté germanophone au niveau de l'enseignement secondaire est fixé par un capital périodes.
Art. 33.Une fonction [1 de gestionnaire financier et immobilier]1 est organisée ou subventionnée par établissement. Cette fonction ne fait pas partie du capital périodes.
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(1DCG 2020-06-22/15, art. 47, 021; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 33.1.[1 Dans une école secondaire spécialisée, un poste de responsable informatique est organisé ou subventionné en sus du capital périodes.]1
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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 121, 022; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 34.(§ 1er. Dans les [1 écoles secondaires spécialisées]1 , un emploi de surveillant-éducateur d'externat peut être créé par tranche complète de 60 élèves.
Les élèves du type 3 comme les élèves des formes d'enseignement 1 et 2 comptent double.)<DCG 25-06-1991, art. 4>.
§ 2. [2 Les troisième et quatrième emploi de surveillant-éducateur d'externat peuvent être commués en un emploi de secrétaire de direction et/ou [3 d'assistant de secrétariat]3.]2
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 109, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2010-06-28/08, art. 38, 010; En vigueur : 01-09-2010)
(3DCG 2021-06-28/11, art. 122, 022; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.[1 - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé]1
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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 34.1.[1 A partir du 1er janvier 2010, un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, [2 un trois-quarts d'emploi]2 d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné.]1
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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 123, 022; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 34.2.[1 Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées
§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé.
Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :
A x B/C
A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 1er
B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur
C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
§ 3. Les élèves suivants sont additionnés :
1°les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2°les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3°les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.
§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 5. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est utilisé par le pouvoir organisateur pour désigner ou engager à titre temporaire voire à nommer ou engager à titre définitif, des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé.
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter.
§ 6. En application de l'article 25.1, le chef d'établissement peut utiliser, pour financer des mesures de formation continue ou coachings spécifiques en vue de soutenir le personnel scolaire, au plus la contre-valeur d'un quart d'emploi du capital octroyé conformément aux §§ 1er à 5, le diviseur mentionné à l'article 25.1, § 2, alinéa 1er, étant égal à 38.]1
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(1DCG 2017-06-26/06, art. 30, 018; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 34.3.[1 Un emploi [2 et demi]2 de secrétaire en chef est organisé auprès du centre de pédagogie de soutien.]1
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(1Inséré par DCG 2014-05-05/12, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 124, 022; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.- Dispositions concernant les fonctions du personnel paramédical [1 et sociopsychologique]1[1 ...]1 dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats et semi-internats. <DCG 01-06-1992, art. 2>.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 111, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Généralités.
Art. 35.(§ 1er. (Dans les [2 écoles spécialisées]2, la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier/infirmière, de kinésithérapeute, de logopède, d'ergothérapeute et de puériculteur/puéricultrice, la catégorie du [1 personnel sociopsychologique]1 comprenant [1 les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psychosocial]1 .) <DCG 2005-06-06/32, art. 12, 1°, 006; En vigueur : 01-12-2004>
§ 2. Le volume des emplois du personnel paramédical et du [1 personnel sociopsychologique]1 dans les établissements d'[1 enseignement spécialisé]1 , à l'exception des internats et semi-internats, est déterminé dans chaque établissement et pour chaque année scolaire selon les normes fixées par la Section 2.) <DCG 01-06-1992, art. 3>.
§ 3. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978, relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.
§ 4. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation [1 de l'enseignement spécialisé]1 et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux [1 de l'enseignement spécialisé]1 , et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.) <DCG 1998-06-29/30, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-1990>
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 112, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2010-10-25/05, art. 19, 011; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 36.Par dérogation à l'article 35, § 4, ne sont pas pris en considération les élèves qui, soit :
a)sont inscrits comme internes ou semi-internes dans un internat ou un semi-internat;
b)suivent un enseignement à domicile;
c)séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l'[1 enseignement spécialisé]1 de type 5;
d)sont soumis, pendant les heures d'ouverture de l'établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l'emploi n'est pas organisé ou subventionné sur les crédits du budget de la Communauté germanophone.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 113, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Section 2.- Mode de calcul des fonctions.
Art. 37.(§ 1er. Le volume des emplois du personnel paramédical [1 et sociopsychologique]1 et du personnel social organisés ou subsidiés par la Communauté dans les établissements d'[1 enseignement spécialisé]1 est fixé par un capital périodes.)<DCG 01-06-1992, art. 4>.
§ 2. Pour obtenir le nombre de périodes attribuées pour les élèves d'un même type fréquentant le même niveau, on multiplie le nombre d'élèves par un nombre guide.
§ 3. Le capital périodes attribué à l'établissement est la somme des produits obtenus selon le § 2 du présent article.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [3 Le capital périodes déterminé conformément au § 3 peut être élargi de maximum quatre emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces quatre emplois découlent de la transformation de maximum un emploi de surveillant-éducateur dans un externat et de trois emplois du capital périodes calculé pour le personnel enseignant conformément à l'article 5ter.]3
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 114, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(3DCG 2018-06-18/08, art. 53, 019; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 38.<DCG 1998-06-29/30, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-1990> S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Art. 39.§ 1er. Dans le courant de l'année scolaire, le capital périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital périodes correspondant.
§ 2. Cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 p.c.
Art. 40.Les nombres guides sont déterminés comme suit :
Type | Niveau | Nombre guide |
1 | enseignement primaire | 1 |
enseignement secondaire | 0,5 | |
2 | enseignement fondamental | 3,9 |
enseignement secondaire | 1,5 | |
3 | enseignement fondamental | 0,7 |
enseignement secondaire | 0,3 | |
4 | enseignement fondamental | 5 |
enseignement secondaire | 3,5 | |
6 | enseignement fondamental | 1,7 |
enseignement secondaire | 1,5 | |
7 | enseignement fondamental | 2,9 |
enseignement secondaire | 1,6 | |
8 | enseignement primaire | 1 |
Chapitre 4.- Dispositions concernant la façon de déterminer, pour les écoles d'[1 enseignement spécialisé]1 de la Communauté les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Généralités.
Art. 41.Le chapitre IV s'applique aux [1 enseignement spécialisé]1 de la Communauté.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 116, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 42.Le volume des emplois du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, est déterminé, par [1 école spécialisée]1 et par année scolaire, selon les normes fixées ci-après.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 117, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 43.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978 relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 44.§ 1er. Le capital périodes est la somme des produits obtenus en multipliant pour chaque type et niveau d'enseignement, le nombre d'élèves internes pris en considération, par le nombre guide correspondant.
§ 2. (Les élèves internes pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation [1 enseignement spécialisé]1 et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux [1 enseignement spécialisé]1 , sont inscrits comme élèves internes au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et suivent les cours dans une école d' [1 enseignement spécialisé]1 .) <DCG 1998-06-29/30, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-1990>
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 118, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 44.1.[1 Dans la fonction de surveillant-éducateur, 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat.]1
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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 45.§ 1er. Dans le courant de l'année scolaire, le capital périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves internes augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celui qui a été pris en considération lors de la détermination du dernier capital périodes correspondant.
§ 2. Cet accroissement d'élèves n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves est maintenu pendant 10 jours de classe consécutifs.
Art. 46.<DCG 1998-06-29/30, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-1990> S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Art. 47.Les nombres guides sont fixés comme suit :
Type | Niveau | Nombre guide |
1 | enseignement primaire | 7 |
enseignement secondaire | 6,5 | |
2 | enseignement fondamentalenseignement secondaire(à l'exception de la forme 1)enseignement secondaire(forme 1) | 12,98,510,5 |
3 | enseignement fondamental | 6,7 |
enseignement secondaire | 6,3 | |
4 | enseignement fondamental | 14 |
enseignement secondaire | 14,5 | |
6 | enseignement fondamental | 8,7 |
enseignement secondaire | 8,5 | |
7 | enseignement fondamental | 9,9 |
enseignement secondaire | 8,6 | |
8 | enseignement primaire | 7 |
Section 2.- Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
Art. 48.§ 1er. Les établissements et instituts d'[1 enseignement spécialisé]1 que fréquentent les élèves internes recoivent, pour les interventions du personnel paramédical qui sont dispensés à ceux-ci pendant les heures d'ouverture aux externes, un nombre de périodes calculé selon les nombres guides qui sont d'application pour les élèves externes des mêmes type et niveau d'enseignement.
§ 2. Les périodes, visées au § 1er sont déduites du capital périodes tel que défini à l'article 44, § 1er. Le solde de cette opération constitue le capital périodes attribué à l'Institut d'[1 enseignement spécialisé]1 de la Communauté germanophone.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 120, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 49.Indépendamment du nombre d'élèves internes, le capital périodes comporte, par institut et après la déduction prévue à l'article 48, au moins 140 périodes.
Section 3.- Dispositions concernant les personnels paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif attribué dans le cadre de l'internat.
Art. 50.Une fonction d'administrateur est créée par institut. Cette fonction ne fait pas partie du capital périodes.
Art. 51.<DCG 2005-06-06/32, art. 12, 2°, 006; En vigueur : 01-12-2004> Dans les limites du capital périodes, des emplois de puériculteur/puéricultrice, infirmier/infirmière, kinésithérapeute, logopède et ergothérapeute peuvent être créés dans la catégorie du personnel paramédical.
Art. 52.Dans les limites du capital périodes, la fonction de surveillant-éducateur d'internat peut être créée dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.
Art. 53.Dans les limites de capital périodes, les fonctions de commis-dactylographe et de correspondant-comptable peuvent être créées dans la catégorie du personnel administratif.
Chapitre 4bis.(Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 8; En vigueur : 01-09-1999) - Transfert de capital périodes.
Art. 53bis.(Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 9; En vigueur : 01-09-1999) § 1er. [1 Au sein d'un établissement d'enseignement, le capital périodes peut être transféré d'un niveau d'enseignement à l'autre et d'une catégorie de personnel à une autre.]1
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, le capital emplois mentionn\233 \224 l'article 34.2 ne peut \234tre transf\233r\233."°
§ 2. Le transfert ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif ne sont pas autorisés pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1er.
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 121, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2017-06-26/06, art. 31, 018; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 4ter.- Disposition transitoire. <inséré par DCG 2004-05-17/49, art. 34 ; En vigueur : 01-05-2004>
Art. 53ter.[1 § 1er. Pour l'année scolaire 2009-2010, il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.
Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur maternel et à 24 pour un instituteur primaire.
§ 2. Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter :
[1 122 x A/B]1 |
(1)<DCG 2015-06-29/19, art. 27,1°, 016; En vigueur : 01-09-2015> |
A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question;
B = le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours.
§ 3. Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit :
[1 172 x A/B]1 |
(1)<DCG 2015-06-29/19, art.27,2°, 016; En vigueur : 01-09-2015> |
A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question
B = le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.
Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 4. Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français.
§ 6. Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève.
§ 7. Les dispositions des §§ 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires [2 2015-2016 à [5[6 2024-2025]6]5 incluse]2.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 122, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2015-06-29/19, art. 27,3°, 016; En vigueur : 01-09-2015)
(3DCG 2017-06-26/06, art. 32, 018; En vigueur : 01-09-2017)
(4DCG 2020-06-22/15, art. 48, 021; En vigueur : 01-09-2020)
(5ACG 2022-06-27/13, art. 25, 023; En vigueur : 01-09-2022)
(6DCG 2023-06-26/12, art. 39, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 53quater.[1 § 1er. En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte cinq élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de cinq élèves supplémentaires.
En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte sept élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de sept élèves supplémentaires.
Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 à [3[4[5 2024-2025 ]5]4]3 incluse.]1
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(1DCG 2009-05-11/15, art. 123, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCG 2014-05-05/12, art. 22, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(3DCG 2019-05-06/10, art. 101, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(4DCG 2021-06-28/11, art. 125, 022; En vigueur : 01-09-2021)
(5DCG 2023-06-26/12, art. 40, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 53quinquies.[1 Par dérogation à l'article 34.2, le capital emplois servant à désigner ou engager à titre temporaire, voire à nommer ou engager à titre définitif des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé, correspond, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, au capital emplois octroyé à l'école spécialisée en question pour l'année scolaire 2016-2017 en application de l'article 5quater.
Pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, il faut entendre par capital emplois tel que mentionné à l'article 34.2, § 6, le capital emplois mentionné dans l'alinéa précédent.]1
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(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 53sexies.[1 § 1er - En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 34, 3,75 emplois dans la fonction de surveillant-éducateur sont accordés à une école secondaire spécialisée pour l'année scolaire [2 2024-2025 ]2.
§ 2 - En plus du capital emplois obtenu conformément au chapitre IV, 2,5 emplois dans la fonction de surveillant d'internat sont accordés à un internat pour l'année scolaire [2 2024-2025 ]2]1.
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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 26, 023; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCG 2023-06-26/12, art. 41, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 54.En ce qui concerne la Communauté germanophone sont abrogés :
- l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial.
- L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.
- L'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats ou semi-internats.
- L'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, telle que modifié.
Art. 55.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1990.