Texte 1990029788

7 JUIN 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions à l'Agglomération pour le traitement des déchets ménagers.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-7-1990
Numéro
1990029788
Page
14146
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-07/32
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1990
Texte modifié
1949070201
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites du crédit budgétaire, l'Exécutif peut accorder les subventions à l'Agglomération pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement d'installations de traitement de déchets, en ce compris :

a)le matériel de transfert, de manutention et de stockage des déchets et matières valorisées;

b)les bâtiments et équipements de contrôle, protection et surveillance des installations;

c)l'établissement des zones de stockage de déchets avant leur traitement ou de stockage des refus de l'unité de traitement;

d)l'aménagement des abords des installations subsidiées;

e)l'amélioration des conditions de travail et la protection de l'environnement à l'extérieur des installations.

Art. 2.Sont pris en considération pour le calcul de la subvention :

1. a) le coût du marché, compte tenu, le cas échéant, du montant qui ne peut être fixé avant le compte final;

b)le coût des modifications et des travaux supplémentaires indispensables ou imprévisibles sur lesquels, préalablement à leur exécution, le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président a marqué son accord.

2. Les comptes qui découlent de l'application des clauses contractuelles et qui ont été approuvées par le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président.

3. Les frais généraux afférents à l'exécution du marché, calculés sur une base forfaitaire fixée par le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président et comprenant :

a)les honoraires de l'auteur du projet;

b)les frais de surveillance de l'exécution du marché;

c)les frais d'adjudication;

d)les frais d'assurances-contrôle et de chantier jusqu'à réception définitive.

4. Les études géotechniques qui sont nécessaires à l'exécution des travaux et qui ont reçu l'accord préalable du Ministre.

5. Les frais d'exécution des essais.

Si les travaux sont exécutés en régie, la subvention est calculée sur base du devis estimatif approuvé, à moins que les dépenses réelles ne soient inférieures à l'estimation; dans ce cas, le calcul se fait sur base de ces dépenses.

Art. 3.Le taux de la subvention est fixé à 100 % du montant total de la dépense.

Art. 4.L'article 4, 2, e, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 1969 dans l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 qui est relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subventions, est abrogé pour la Région bruxelloise.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux subventions accordées à partir du 1er mai 1990.

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