Texte 1990029523
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 4 de AM 1964-04-09/01 et de l'art. 4 de AM 1969-05-23/02>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 6 de AM 1967-12-27/01>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 11bis de AM 1967-12-27/01>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1990.Toutefois, le Conseil de gestion peut déroger aux dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté pour une période d'un an prenant cours le 1er mars 1990, après avis du Comité médico-technique et sur base d'une attestation médicale circonstanciée certifiant que, pour des raisons médicales, le handicapé se trouve dans l'impossibilité de se déplacer à l'aide d'un moyen de transport en commun, même s'il est accompagné d'une tierce personne.
Les modifications apportées par le présent arrêté ne sont pas applicables aux handicapés qui bénéficiaient déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, du remboursement de leurs déplacements à l'aide d'un moyen de transport personnel, individuel ou individualisé.
Art. 5.Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>