Texte 1990029444

10 JANVIER 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand autorisant l'exploitation d'une prise d'eau souterraine et la délimitation des zones de captage et des zones de protection supplémentaires à Herselt.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-4-1990
Numéro
1990029444
Page
7648
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-01-10/39
Entrée en vigueur / Effet
05-05-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est délivré à la " Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (P.I.D.P.A.) ", Desguinlei 246, à 2018 Anvers, une autorisation à l'effet d'exploiter une prise d'eau à Herselt, Hertberg, 1re division, section B, n°s 622, 632c, 632a et section C, n°s 146b, 143/2B, 140e, 140h, 139b, 127b et 122bis.

Art. 2.Le captage comportera 10 puits d'une profondeur moyenne de 60 mètres. Par jour, 10 000 m3 d'eau souterraine au maximum pourra être extraite. La quantité totale extraite annuellement s'élèvera au maximum à 3 500 000 m3 par an.

Art. 3.La zone de captage et les zones de protection annexes du type I, II et III sont délimitées conformément aux plans figurant en annexe.

Art. 4.Les puits sont réalisés de telle façon que les niveaux d'eau souterraine successifs peuvent être mesurés facilement et avec précision. A cet effet, les puits seront munis d'un tube d'un diamètre minimum de 18 mm à l'intérieur duquel une sonde peut être descendue.

Art. 5.Afin de pouvoir évaluer l'incidence éventuelle du prélèvement d'eau, les niveaux de l'eau souterraine sont mesurés toutes les deux semaines dans cinq puits de sondage situés stratégiquement. S'il s'avère ultérieurement que le captage exerce manifestement une influence négative sur la zone, le débit doit être revu.

Chaque mois, le niveau d'eau est mesuré dans au moins un puits de captage, aussi bien au repos qu'en service. Lors du mesurage en service, le débit actuel est indiqué; lors du mesurage au repos, la durée de la période de repos précédente sera mentionnée.

Art. 6.La prise d'eau souterraine doit être munie d'un dispositif de mesure indiquant le débit prélevé à la nappe en mètres cubes et qui répond aux dispositions en vigueur en la matière.

Art. 7.Les résultats du relevé du dispositif de mesure visé à l'article 6 et la quantité d'eau calculée sur base desdits résultats, doivent être consignés mensuellement sur un registre.

Art. 8.Les quantités extraites mensuellement ainsi que les données de sondage mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, doivent être communiquées au plus tard le 15 mars de l'année suivante à la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

Art. 9.Cette autorisation ne porte pas atteinte aux droits de tiers.

Art. 10.Une copie du présent arrêté est adressée à :

- la P.I.D.P.A., Desguinlei 246, à 2018 Anvers;

- la députation permanente du Conseil provincial d'Anvers;

- l'administration communale de et à 3170 Herselt.

Art. 11.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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