Texte 1990029418

28 MARS 1990. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-4-1990
Numéro
1990029418
Page
6644
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-03-28/34
Entrée en vigueur / Effet
04-04-199001-05-199027-09-1994indéterminée
Texte modifié
19850627501965040806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 2 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 4 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 8 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 9 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 6.<Disposition abrogatoire de l'art. 11, § 3, alinéa 2 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 13 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 14 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 16 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 17 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 11.<Disposition modificative de l'art. 18 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 19 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 13.<Disposition modificative du Chapitre IV du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 14.<Disposition modificative du Chapitre V du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 23 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 16.<Insertion des art. 28bis, 28ter et 28quater dans DCFL 1985-06-27/35>

Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 29 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 30 du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 19.<Insertion de l'art. 30bis dans DCFL 1985-06-27/35>

Art. 20.<Disposition modificative de l'intitulé du Chapitre VII du DCFL 1985-06-27/35>

Art. 21.<Insertion des art. 31bis, 31ter et 31quater dans DCFL 1985-06-27/35>

Chapitre 3.- Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Art. 22.Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont supprimés :

les articles 30 et 31;

l'article 36, premier alinéa, 1°, 2° et 3°;

les articles 37, 39 et 41, sauf, en ce qui concerne tous ces articles, à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction;

l'article 42;

les articles 43, 52 et 53, sauf, en ce qui concerne tous ces articles, à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction;

l'article 69;

l'article 71, premier alinéa, première phrase;

l'article 72;

l'article 74, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa;

10°les articles 76, 78 et 79. <NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; Abrogé : 01-05-1990>

Art. 23.Dans la loi susvisée, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureaux d'assistance spéciale à la jeunesse ";

aux articles 39 et 40, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Exécutif flamand ";

à l'article 41, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Exécutif flamand " et les mots " Ministre de la Justice " remplacés par les mots " Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions " ;

à l'article 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont replacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " .

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 24.Sans préjudice des dispositions prises par le législateur à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, toutes les mesures visant à protéger les mineurs, prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, et qui, le 1er mai 1990, sont en exécution à l'égard de personnes ayant atteint ou dépassé l'âge de dix-huit ans, prennent fin de plein droit le 30 novembre 1990 au plus tard, sans toutefois dépasser l'âge de vingt-et-un ans.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions prises par le législateur à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, les mesures prises avant l'entrée en vigueur des articles 22 à 22octies, sous l'article 13, en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, demeurent d'application jusqu'à six mois au plus tard après l'entrée en vigueur des articles susvisés, sans toutefois dépasser l'âge de dix-huit ans.

Art. 26.Le juge de la jeunesse peut, d'office et en tout temps, remplacer les mesures prises en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, par des mesures prévues par le présent décret.

Si toutefois il s'agit d'un mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié d'infraction, la mesure prise en vertu de la loi précitée ne peut être remplacée par une mesure prévue par le présent décret, que lorsque une loi portant description des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction le permet.

<NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé le présent article, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; Abrogé : indéterminée >

Art. 27.Dans le décret susvisé, un article 35bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 35bis. Jusqu'au 31 décembre 1992, une assistance peut être organisée selon les modalités fixées par l'Exécutif, pour des jeunes entre dix-huit et vingt-et-un ans, sur renvoi du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse. L'article 11, §§ 2 et 3 est applicable. "

Art. 28.L'Exécutif peut coordonner les dispositions du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse avec les dispositions modifiées explicitement ou implicitement au moment de la coordination.

Il peut, à cet effet :

modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, de manière générale, modifier les textes quant à la forme;

faire correspondre les renvois repris dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire correspondre et d'apporter une homogénéité dans la terminologie, sans nuire aux principes contenus dans ces dispositions.

L'intitulé de cette coordination sera le suivant : " Décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnées le ... ".

Art. 29.L'Exécutif fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date de l'entrée en vigueur.

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