Texte 1990028501

22 NOVEMBRE 1990. - Ordonnance relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1996 et mise à jour au 18-07-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-11-1990
Numéro
1990028501
Page
22218
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-22/30
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1990
Texte modifié
1953061701
belgiquelex

Article 1er.Les transports en commun urbains doivent satisfaire les besoins de la clientèle dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Le développement des transports en commun de personnes revêt un caractère prioritaire et doit être encouragé.

Il concourt à l'unité régionale, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement équilibré du territoire. En outre, le droit à la mobilité par le transport en commun sera maximalisé.

Afin de permettre la réalisation des objectifs définis à l'alinéa précédent, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé " l'Exécutif " est autorisé à approuver la création d'une association de droit public, dotée de la personnalité juridique, chargée de l'exploitation du service public des transports en commun urbains au sein de la Région de Bruxelles-Capitale dans le respect de l'article 94, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

La création précitée est organisée dans le respect des dispositions de la présente ordonnance.

L'Exécutif approuve les premiers statuts de cette association.

Toute modification ultérieure des statuts par l'assemblée générale est approuvée par l'Exécutif, sur proposition du membre de l'Exécutif qui a les communications dans ses attributions.

L'association portera la dénomination de " Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ", ci-après dénommée " la société ".

(Hormis les dérogations résultant des dispositions de la présente ordonnance ou des statuts de la Société, celle-ci est régie à titre supplétif par le Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution.) <ORD 2007-04-19/33, art. 13, 003; En vigueur : 31-03-2007>

Art. 2.Le (Gouvernement) arrête le cahier des charges auquel est soumise la Société. (Le Gouvernement arrête les conditions d'exploitation du réseau de service public de transport en commun urbain. Celles-ci comprennent notamment le cahier des charges et les conditions d'utilisation auxquelles sont soumis les usagers de ce service public et le public en général dans ses relations avec ce service public.) <ORD 2007-04-19/33, art. 14, 003; En vigueur : 31-03-2007>

Art. 3.L'Exécutif et la Société concluent un contrat de gestion qui règle les matières suivantes :

- Les objectifs assignés aux parties; ces objectifs traduisent la politique poursuivie en commun par la Société et l'Exécutif, tant pour ce qui concerne l'exploitation du service des transports en commun urbains qu'en ce qui concerne les méthodes de gestion et la structure de la Société, en ce compris les rapports avec la clientèle et la politique commerciale de la Société.

- Les principes relatifs à l'établissement, la modification, l'extension, la suppression de lignes, par la Société (ou par ses filiales ou concessionnaires). <ORD 2007-04-19/33, art. 15, 003; En vigueur : 31-03-2007>

(2°bis les principes relatifs à l'exploitation des services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;) <ORD 2008-03-06/36, art. 3, 004; En vigueur : 11-04-2008>

- Le plan des investissements nécessaires pour la réalisation de ces objectifs (par la Société ou ses filiales ou concessionnaires). <ORD 2007-04-19/33, art. 16, 003; En vigueur : 31-03-2007>

- Le régime financier de l'exploitation, et en particulier :

a)les principes de détermination des tarifs;

b)la fixation, le calcul et les modalités de paiement des dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;

c)les charges, intérêts et amortissements que la Région accepte de destiner à la couverture d'investissements, sous forme de dotations.

- Le cas échéant, le calendrier de réalisation des objectifs visés au 1° ci-dessus.

- L'intéressement de la Société aux objectifs visés ci-dessus et les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements.

- Les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 4 de la présente ordonnance doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan.

Le contrat de gestion aura préalablement été négocié avec les partenaires sociaux dans le respect de l'article 14 de la présente ordonnance.

- Les conditions de révision du contrat.

Le contrat est communiqué pour information aux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès son approbation par l'Exécutif et la Société.

Art. 4.En vue de permettre la réalisation du contrat de gestion, la Société soumet à l'Exécutif, pour approbation, un plan annuel d'entreprise. Celui-ci aura été préalablement négocié avec les partenaires sociaux, dans le respect de l'article 14 de la présente ordonnance.

Art. 5.Les organes de la Société sont :

- l'assemblée générale;

- le conseil d'administration;

- le comité de gestion;

- l'administrateur-directeur général;

- le collège des commissaires aux comptes.

Art. 6.L'assemblée générale est composée des propriétaires de parts dans le capital de la Société, chaque part sociale donnant droit à une voix.

L'assemblée générale approuve les comptes annuels. Elle donne décharge au conseil d'administration et au collège des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mandat.

Les statuts règlent son fonctionnement.

Art. 7.Le conseil d'administration est composé de (vingt) membres. <ORD 1996-07-19/34, art. 2, 002; En vigueur : 28-08-1996>

L'administrateur-directeur général et le directeur général adjoint en sont membres de droit. Les (dix-huit) autres administrateurs sont nommés et révoqués par l'Exécutif dans le respect des règles suivantes : <ORD 1996-07-19/34, art. 2, 002; En vigueur : 28-08-1996>

- (trois) administrateurs sont nommés parmi le personnel de la Société sur présentation des (trois) organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel. Ces (trois) administrateurs assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. <ORD 1996-07-19/34, art. 2, 002; En vigueur : 28-08-1996>

- les autres administrateurs sont nommés à concurrence :

- de dix administrateurs d'expression française, sans que le nombre de ces administrateurs éventuellement nommés parmi les membres d'une assemblée législative autre que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale soit supérieur à quatre;

- de cinq administrateurs d'expression néerlandaise, sans que le nombre de ces administrateurs éventuellement nommés parmi les membres d'une assemblée législative autre que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale soit supérieur à deux.

Les statuts déterminent le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'administration. Les émoluments des administrateurs sont fixés par l'Exécutif et sont à charge de la Société.

Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration, dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Leur mandat est renouvelable.

Le membre du conseil d'administration nommé en remplacement de l'administrateur décédé, démissionnaire, révoqué ou atteint par la limite d'âge fixée dans les statuts, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le chargé de mission de l'Exécutif visé à l'article 8 de la présente ordonnance assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 8.Le comité de gestion est composé de sept membres :

- le président du conseil d'administration;

- le vice-président du conseil d'administration;

- deux administrateurs désignés par l'Exécutif, sur proposition du conseil d'administration;

- l'administrateur-directeur général;

- le directeur général adjoint;

- un chargé de mission de l'Exécutif.

(Les deux administrateurs visés à l'alinéa premier peuvent se faire remplacer chacun au sein du comité de gestion par un suppléant.

Ces suppléants sont membres du conseil d'administration. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration.) <ORD 1996-07-19/34, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-1996>

L'Exécutif nomme le chargé de mission sur proposition du membre de l'Exécutif qui a les communications dans ses attributions, pour une période de cinq ans ou, s'il remplace le chargé de mission décédé, démissionnaire, révoqué ou atteint par la limite d'âge fixée dans les statuts, jusqu'à l'achèvement du mandat de celui-ci. Son mandat est renouvelable.

Les (trois) administrateurs nommés sur présentation des (trois) organisations syndicales les plus représentatives du personnel assistent aux réunions avec voix consultative. <ORD 1996-07-19/34, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-1996>

Le comité de gestion exerce les pouvoirs de haute direction dans la gestion de la Société, tels qu'ils sont précisés par les statuts. Ceux-ci déterminent également le fonctionnement du comité de gestion.

Les émoluments des membres du comité de gestion sont fixés par le conseil d'administration; ils sont à charge de la Société.

Art. 9.L'administrateur-directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et révoqués par l'Exécutif. Ils assurent, chacun pour ce qui le concerne, la gestion journalière de la Société. Leurs pouvoirs sont précisés par les statuts. Ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

Art. 10.Le collège des commissaires aux comptes est composé de trois membres nommés, (tous les trois ans), par l'assemblée générale, sur la proposition de l'Exécutif. <ORD 2007-04-19/33, art. 17, 003; En vigueur : 31-03-2007>

Deux commissaires aux comptes sont d'expression française. Un commissaire aux comptes est d'expression néerlandaise.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de l'Administration de l'Equipement et de la Politique des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres bruxellois du corps de l'Inspection des Finances accrédités auprès de l'Exécutif.

Les émoluments des commissaires aux comptes sont fixés par l'assemblée générale; ils sont à charge de la Société.

Art. 11.Les statuts règlent les incompatibilités au sein des organes de la Société.

Art. 12.La Société est soumise au pouvoir de contrôle de l'Exécutif. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires, nommés et révoqués par l'Exécutif.

L'Exécutif règle l'exercice de la mission des commissaires de l'Exécutif.

Les commissaires de l'Exécutif font rapport au membre de l'Exécutif qui a les communications dans ses attributions, lequel en informe l'Exécutif.

Les commissaires de l'Exécutif assistent aux réunions du conseil d'administration et du comité de gestion. Ils y ont voix consultative. Les commissaires de l'Exécutif ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

Les commissaires de l'Exécutif peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, à l'intérêt général ou au contrat de gestion. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires de l'Exécutif aient été régulièrement convoqués. A défaut, le délai court à partir du jour où ils ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, l'Exécutif n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation est notifiée par l'Exécutif à l'organe concerné.

Par décision de l'Exécutif notifiée à l'organe concerné, les délais prévus aux alinéas précédents peuvent être augmentés de dix jours.

Art. 13.Chaque année, l'Exécutif dépose sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le rapport sur l'activité de la Société durant l'année écoulée. Il est accompagné des comptes annuels de l'exercice.

Art. 14.La Société est soumise à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ainsi qu'à la législation nationale sur les commissions paritaires, notamment à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 15.La Société peut, moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif et aux conditions fixées par celui-ci, participer à la constitution, au capital ou à la gestion de sociétés, associations, ou autres organismes publics ou privés, dont l'objet se rattache directement ou indirectement à celui de la Société.

La Société peut, moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif et aux conditions fixées par celui-ci, affermer des services réguliers et des services réguliers spécialisés.

(La Société assure l'organisation des services, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Elle sous-traite ces services sous la forme et aux conditions qu'elle détermine.

Dans le cadre de cette sous-traitance, la Société prend toutefois les règles suivantes en considération :

-les principes, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, 2°bis, fixés dans le contrat de gestion;

- une publicité européenne préalable de l'intention de procéder à la sous-traitance de ces services;

- un examen objectif des candidats ainsi qu'un octroi motivé;

- l'exploitant ne se voit pas imposer d'obligations financières qui ne couvrent pas seulement les frais;

- une durée maximale de huit ans.

Au cas où la Société ne pourrait pas attirer des exploitants ou que ceux-ci sont/restent en défaut, le Gouvernement peut toutefois autoriser la Société à assurer elle-même ces services.) <ORD 2008-03-06/36, art. 4, 004; En vigueur : 11-04-2008>

Art. 15bis.<inséré par ORD 2007-04-19/33, art. 18, En vigueur : 31-03-2007> La Société peut, par une concession de service public, confier à la société anonyme de droit public Citeo, créée par l'ordonnance du 19 avril 2007, la gestion et le développement de tout ou partie de l'infrastructure du réseau de service public de transport en commun urbain qu'elle exploite en exécution de la présente ordonnance.

En exécution de ce contrat de concession, la Société peut faire à Citeo un apport de branche d'activités portant sur tout ou partie des moyens matériels et humains qui sont actuellement affectés par la Société à la gestion et au développement du réseau de service public de transport en commun urbain qu'elle exploite.

Cet apport est rémunéré par l'octroi à la STIB de nouvelles actions représentatives du capital social de Citeo.

Art. 16.La Société est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'exploitation du réseau, ces acquisitions ayant été préalablement autorisées par l'Exécutif.

(La Société peut également poursuivre ces expropriations à la demande de ses filiales ou de ses concessionnaires. Elle peut leur apporter ou leur céder, de gré à gré, les biens acquis par expropriation.) <ORD 2007-04-19/33, art. 19, 003; En vigueur : 31-03-2007>

Moyennant l'autorisation de l'Exécutif, donné après avis de la ou des communes concernées, la Société est habilitée à établir ou faire établir sur les voiries régionales, provinciales et communales, les équipements nécessaires à l'exploitation du réseau (y compris les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4° de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars) et leurs accessoires, tels qu'ils sont désignés dans le cahier des charges, aux endroits qu'elle détermine et, le cas échéant, selon les modalités définies par ledit cahier des charges. <ORD 2008-03-06/36, art. 5, 004; En vigueur : 11-04-2008>

La Société dispose à cet effet, à titre gratuit, du droit d'usage des voiries.

La commune dispose d'un délai de soixante jours pour émettre son avis.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 16/1.[1 § 1er. Il est créé en faveur de la Société une servitude légale d'utilité publique pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de métro et de prémétro ainsi que de leurs accessoires en sous-sol ou en surface.

Au sens du présent article et des articles 16/2 et 16/3, on entend par prémétro, la section du réseau primaire des transports en commun sur laquelle les rames de trams circulent en intégralité en souterrain, en ce compris les parties de voies entrantes et sortantes reliant cette section du réseau au réseau de surface.

La servitude s'étend aux fonds bâtis et non bâtis, sous, sur, en appui sur et au-dessus du domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes de celle-ci et de toute autorité ou personne morale de droit public qui en relève ainsi que sous, sur, en appui sur et au-dessus des propriétés privées de même que du domaine privé des autorités et personnes morales de droit public précitées.

§ 2. La servitude ne peut emporter de dépossession totale du fonds grevé ou de privation de propriété.

§ 3. La servitude permet à la Société :

d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles, lignes électriques aériennes et équipements connexes dans les murs et façades donnant sur la voie publique ;

de faire passer des câbles, lignes électriques et équipements connexes sous des propriétés publiques ou au-dessus sans attache ni contact ;

de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des installations et qui pourraient leur occasionner des courts-circuits ou des dégâts ;

d'établir, d'installer ou d'aménager par tous moyens tous les ouvrages et équipements, y compris leurs accessoires et les activités de support des missions de service public de la Société, lignes, rames, tunnels, passages et installations, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de métro et de prémétro, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien.

§ 4. La mise en oeuvre de la servitude en ce qu'elle concerne les travaux visés au § 3, 4°, est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement qui détermine les conditions et l'emprise de la servitude sur la base du dossier introduit par la Société.

Cet arrêté peut établir des zones de non aedificandi au pourtour des ouvrages et équipements érigés au bénéfice de la servitude.

Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 60 jours calendaires de la réception du dossier complet de la demande. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Ce délai est augmenté de 60 jours calendaires lorsque le Gouvernement doit prendre l'avis visé à l'article 16/2, § 2.

L'arrêté du Gouvernement autorisant la mise en oeuvre de la servitude est publié au Moniteur belge et notifié au propriétaire.

Dans les quinze jours de cette notification, les propriétaires des biens concernés par la servitude adressent une copie de celle-ci à tout occupant ou titulaire de droits réels ou personnels sur ce bien.

Dans tout acte translatif ou constitutif d'un droit réel ou personnel ou d'un bail de plus de neuf ans, le notaire mentionne l'existence de l'arrêté, sa date et ses conditions.

Le Gouvernement détermine la procédure d'autorisation visée au § 4, notamment la forme de la demande et les documents qui doivent accompagner le dossier.

§ 5. La servitude visée à l'article 16/1, § 1er, emporte interdiction de tout acte de nature à nuire aux ouvrages, équipements ou leurs accessoires nécessaires à l'installation, l'exploitation ou l'entretien du réseau de métro et de prémétro.

§ 6. Aucune redevance ou indemnité, de quelque nature que ce soit, ne peut être imposée par le Gouvernement à la Société en contrepartie de la procédure d'autorisation visée au § 4, de l'octroi de l'autorisation ou de son refus.

§ 7. La Société est propriétaire des ouvrages, équipements et de leurs accessoires érigés au bénéfice de la servitude.

Elle peut sur ces biens constituer des droits réels ou personnels compatibles avec leur affectation publique.

§ 8. La Société assure, à ses frais, l'entretien des ouvrages, équipements et de leurs accessoires, qu'elle a érigés, installés ou fait ériger ou installer.

§ 9. La Société est autorisée à occuper à titre temporaire, pour les seuls besoins des chantiers de construction du réseau de métro et de prémétro, le domaine public de la Région, de ses communes et de toute personne morale de droit public qui en relève ainsi que les propriétés privées ou le domaine privé des autorités et personnes morales de droit public précitées.

L'occupation d'un bien ne peut s'accompagner d'une dégradation irréversible, d'une démolition ou d'une privation totale de jouissance de ce bien.

En fin de chantier, la Société remet à ses frais en état le bien concerné par l'occupation.]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/25, art. 2, 006; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 16/2.[1 § 1er. Les dispositions suivantes sont applicables à la servitude constituée aux termes de l'article 16/1, § 1er, en tant qu'elle concerne le domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes de celle-ci et de toute autorité ou personne morale de droit public qui en relève.

§ 2. Si la demande d'autorisation visée à l'article 16/1, § 4, concerne en tout ou en partie le domaine public d'une autre autorité publique ou personne morale de droit public que la Région, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné.

Cet avis est donné dans les 60 jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. S'il s'écarte de cet avis, le Gouvernement doit spécialement motiver sa décision.

§ 3. La servitude visée à l'article 16/1, § 1er, demeure précaire en tant qu'elle porte sur le domaine public.

Elle ne peut être établie sur un tel bien que si elle n'est pas incompatible avec la destination publique du domaine, elle ne fait pas obstacle à son usage public, et elle ne porte pas atteinte au droit du gestionnaire de régler cet usage d'après les besoins et les intérêts de la collectivité.

§ 4. La servitude visée à l'article 16/1, § 1er, ne porte pas atteinte aux compétences des autorités administratives en matière de police de l'ordre public ou de l'aménagement du territoire.]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/25, art. 3, 006; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 16/3.[1 § 1er. Les dispositions suivantes sont applicables à la servitude constituée en vertu de l'article 16/1, § 1er, en tant qu'elle concerne le domaine privé et les propriétés privées.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 16/1, § 3, 4°, et si l'exercice de la servitude emporte une restriction de jouissance, la Société verse une juste indemnité au propriétaire du fonds grevé de la servitude ou, s'il y en a, aux titulaires de droits réels ou de jouissance attachés à ce fonds.

L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle, selon les modalités définies par le Gouvernement.

L'indemnité est fixée de manière proportionnée en tenant compte de l'étendue de l'emprise et de la restriction de jouissance ainsi que de l'éventuelle moins-value du bien sur lequel s'exerce la servitude, notamment en fonction de l'affectation réglementaire de la zone en surface et dans le respect des principes édictés par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement détermine dans un arrêté le mode de calcul et de paiement des indemnités visées au § 2, leur mode d'indexation et leurs modalités d'exigibilité.]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/25, art. 4, 006; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 17.<ORD 1996-07-19/34, art. 4, 002; En vigueur : 28-08-1996> Le service des intérêts et l'amortissement des emprunts à plus d'un an contractés par la Société et ayant pour objet l'acquisition de matériel roulant ou l'aménagement d'installations fixes peuvent être garantis par la Région. A aucun moment, le montant total des garanties ainsi consenties, quelles qu'en soient la nature ou la forme, ne peut excéder le montant de 19 297 millions BF (dix-neuf mille deux cent nonante-sept millions de francs). La Société ne peut pas contracter d'emprunt à plus d'un an sans la garantie de la Région. Le Gouvernement est autorisé à accorder cette garantie, dans les limites des autorisations prévues dans l'ordonnance portant le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 18.Les prix des titres de transport sont établis par l'Exécutif, sur proposition du conseil d'administration et dans le respect des principes définis par le contrat de gestion. (La phrase qui précède n'est pas d'application en ce qui concerne les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.) (Le Gouvernement fixe de même le montant de la surtaxe que la Société peut réclamer aux personnes, utilisatrices des services de la Société ou des installations qu'elle gère, qui ne respectent pas les conditions d'exploitation visées à l'article 2 de la présente ordonnance.) <ORD 2007-04-19/33, art. 20, 003; En vigueur : 12-05-2007><ORD 2008-03-06/36, art. 6, 004; En vigueur : 11-04-2008>

Art. 18bis.[1 § 1er. - Le Gouvernement est habilité à ériger en infractions administratives les comportements qui, en violation des conditions d'exploitation visées à l'article 2 de la présente ordonnance, sont de nature à entraver le bon fonctionnement du service de transport, ou à porter préjudice aux usagers du réseau de service public de transport en commun urbain, à leur auteur, à la Société ou à ses filiales ou concessionnaires.

§ 2. - Est passible d'une amende administrative de maximum 500 EUR, selon une échelle fixée par le Gouvernement, toute personne qui commet une infraction fixée par le Gouvernement et qui a atteint l'âge de seize ans au moment où les faits sont commis.

Au 1er janvier de chaque année, le montant maximal des amendes administratives est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant maximal résulte de la formule suivante : 500 EUR multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel l'ordonnance de 19 avril 2007 portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale est entrée en vigueur.

§ 3. - Le Ministre chargé de la Mobilité désigne les membres du personnel de la Société habilités à constater les infractions visées au paragraphe 1er, ci-après appelé " le personnel de contrôle ".

§ 4. - Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire par le personnel de contrôle de la Société.

Les procès-verbaux peuvent également être établis par le personnel de contrôle de la Société, sur la base de déclarations faites par un membre du personnel de la Société. Dans ce cas, les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à preuve contraire.

§ 5. - L'amende administrative est infligée par un membre de la Société, désigné par le Gouvernement sur proposition de la Société, ci-après appelé " l'autorité ".

Elle est perçue au bénéfice de la Société.

L'imposition d'une amende administrative ne porte pas atteinte au droit de la Société de réclamer réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'infraction.

§ 6. - Le membre du personnel de contrôle qui constate une infraction aux dispositions visées au § 1er informe oralement sur place le contrevenant qu'il va faire l'objet d'une procédure visant à lui infliger une amende administrative. Il en informe simultanément l'autorité.

§ 7. - Lors du constat d'un délit, l'autorité notifie au procureur du Roi son intention d'imposer une amende administrative.

Lorsque le procureur du Roi informe l'autorité dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification qu'une enquête préparatoire, une enquête judiciaire ou une poursuite pénale est initiée, la possibilité de l'autorité d'imposer une amende administrative pour les mêmes faits pour lesquels l'amende administrative est requise, échoit. Avant l'échéance de ce délai, l'autorité n'est pas en mesure d'imposer une amende administrative sauf avis préalable du procureur du Roi qu'il s'abstient de donner suite au fait.

§ 8. - Dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction, ou, dans le cas d'un délit, suivant le délai ou l'avis du procureur du Roi mentionné au paragraphe précédent, le contrevenant est informé par l'autorité qu'une procédure est ouverte en vue de lui imposer une amende administrative, par le biais d'une lettre recommandée ou par courrier électronique certifié.

La Société est tenue de proposer une offre de médiation orale aux mineurs. Dans le cadre de la médiation, la Société peut proposer au mineur une prestation citoyenne qui sera organisée en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation citoyenne est organisée par la Société même, ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le mineur a opté pour la prestation citoyenne volontaire.

Ce n'est qu'en cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, que l'autorité peut infliger une amende administrative.

Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont informés de la même manière de chaque communication écrite ou décision. Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur et peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne volontaire.

L'autorité communique au contrevenant, en même temps que cette information :

une copie du procès-verbal;

qu'il a le droit d'exposer par écrit, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée ou du courrier électronique certifié et qu'il a à cette occasion le droit de demander la présentation orale de sa défense;

qu'il a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

qu'il a le droit de consulter son dossier;

le montant minimum et maximum de l'amende administrative à imposer.

§ 9. - A l'échéance du délai de quinze jours à dater de la notification visée au § 8, ou après que le contrevenant a fait parvenir ses moyens de défense ou a présenté oralement sa défense, l'autorité communique au contrevenant sa décision.

La décision de l'autorité est également notifiée par lettre recommandée, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde.

L'autorité communique en même temps :

que sa décision est susceptible de recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse;

que l'introduction de l'appel suspend l'exécution de la décision.

L'autorité ne peut plus imposer de sanction administrative après l'échéance d'un délai d'un an à compter du jour où les faits ont été constatés ou, dans le cas d'un délit, à compter du délai ou de l'avis du procureur du Roi mentionnés au paragraphe 7.

L'amende administrative est fixée dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte d'une éventuelle récidive.

L'amende administrative infligée à un mineur tient également compte des circonstances particulières du mineur, entre autres sa personnalité et son degré de maturité.

§ 10. - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire après l'échéance d'un délai d'un mois, à compter du jour de la notification.

§ 11. - Le contrevenant ou la Société, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative, peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Lorsque la décision de l'autorité se rapporte aux mineurs, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée à l'article 18bis, § 5. Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par l'autorité.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l'article 60 de la même loi est d'application.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi précitée, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi précitée sont d'application.

Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse.

§ 12. - Lorsqu'un recours est introduit contre la décision de l'autorité, ce dernier ou son délégué peut représenter la Société dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse.

§ 13. - L'appel suspend l'exécution de la décision.

§ 14. - Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 15. - L'autorité remplit son office avec indépendance et impartialité. Le Gouvernement peut préciser les garanties d'indépendance et d'impartialité requises.]1

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(1ORD 2016-07-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 06-08-2016)

Art. 18ter.<Inséré par ORD 2008-03-06/36, art. 7; En vigueur : indéterminée > Les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4° de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars peuvent uniquement être assurés ou accordés par la Société ou par l'entreprise ou les entreprises à qui la Société a sous-traité lesdits services conformément à l'article 15.

Art. 18quater.<Inséré par ORD 2008-03-06/36, art. 8; En vigueur : indéterminée > La violation de l'article 18ter est punie d'une peine de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à l'infraction visée à l'alinéa précédent. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, le gouvernement peut désigner des fonctionnaires habilités à rechercher et à constater dans un procès-verbal l'infraction visée au présent article. Les constats posés dans ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 19.Il est créé, auprès de la Société et au profit de la clientèle, un service de médiation. Ce service a pour mission :

- d'examiner toutes plaintes de la clientèle dont il est saisi et ayant trait aux activités de la Société;

- de s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable de différends entre la Société et la clientèle;

- d'émettre un avis à la Société au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé.

L'Exécutif règle sa composition et son fonctionnement.

Art. 20.Il est créé, auprès de la Société, un comité consultatif composé de représentants d'associations défendant les intérêts de la clientèle, du comité de gestion et du service de médiation.

Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur toutes questions relatives aux services prestés à la clientèle.

L'Exécutif règle sa composition et son fonctionnement.

Art. 21.La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles constituée en vertu de la loi du 17 juin 1953 portant organisation des transports en commun de la Région bruxelloise, est dissoute.

La dissolution sortira ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif visé à l'article 1er de la présente ordonnance.

La Société, créée en vertu de la présente ordonnance, succède à ses droits et obligations et recueille son actif et son passif.

Art. 22.Il est mis fin au mandat des administrateurs de la société dissoute à dater du cinquième jour qui suit la parution au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif approuvant les statuts de la Société. Les nouveaux administrateurs sont immédiatement nommés.

Art. 23.L'administrateur-directeur général et le directeur général adjoint en fonction dans la société dissoute, exercent respectivement les fonctions d'administrateur-directeur général et de directeur général adjoint au titre de la présente ordonnance.

Art. 24.Sont abrogées toutes les dispositions de la loi du 17 juin 1953 portant organisation des transports en commun de la Région bruxelloise, à l'exception des articles 11 et 14.

Art. 25.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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