Texte 1990028489
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 2 de la Constitution.
Art. 2.Pour le 28 février 1991 au plus tard, les exploitants d'un service de taxis, titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par l'Agglomération de Bruxelles, devront avoir adapté leur compteur aux tarifs suivants :
Prise en charge ............................... : 90 FB
Km parcouru ................................... : 35 FB
Heure d'attente ............................... : 560 FB
Art. 3.A titre transitoire et jusqu'au 28 février 1991 au plus tard, les exploitants visés à l'article 2 pourront majorer de 8 %, pourboire compris, le prix de la course indiqué au compteur pour autant que ce dernier n'ait pas encore été adapté au nouveau tarif.
Cette majoration devra être clairement affichée par les exploitants en droit de la réclamer à bord de chaque véhicule au moyen des affichettes fournies par les services de l'Agglomération.
Ces affichettes devront être enlevées dès l'adaptation du taximètre au nouveau tarif.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement du 22 novembre 1990 fixant le tarif applicable pour le transport rémunéré de personnes par taxis.